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Section 4: L'influence du mécanisme d'assurance - Coggle Diagram
Section 4: L'influence du mécanisme d'assurance
I- L'action directe
Auparavant, la victime ne pouvait pas agir contre l’assureur sauf dans l’hypothèse de l’action oblique si le débiteur (responsable) était négligent
Cette situation posait des difficultés -> c’est pourquoi on a crée l’action directe -< jp du 14 juin 1929 codifié par l’article L 124_3 DU CODE DES ASSURANCES
Applications
La victime peut agir contre l’assureur aussi longtemps que l’assuré peut agir contre l’assureur
L’assureur ne peut payer un autre que le tiers lésé tout ou en partie de la somme due par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme = la somme est bloquée pour le tiers
La prescription applicable à l’action directe est celle de l’action en responsabilité civile intentée contre la victime -> 5 ans (alors que la prescription en droit des assurances est de 2 ans)
La victime a intérêt à agir contre l’assureur du responsable. Cependant l’assureur n’est pas le cocontractant de la victime -> le contrat d’assurance est passé entre le responsable et l’assureur. La victime est un tiers.
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2000 : la recevabilité de l’action directe n’est plus subordonnée à l’appel en cause de l’assuré aux débats (plus besoin d’assigner l’assuré -> le tiers peut directement assigner l’assureur)
II- Les limites à l'existence d'une couverture assurance
A- Le principe d'opposabilité des exceptions par l'assureur (avant le sinistre)
La victime ne saurait demander à l’assureur le paiement d’une indemnité à laquelle l’assuré n’aurait pas pu lui-même prétendre
-> des exceptions
Un vice qui affecte la validité du contrat d’assurance
Le risque n’est pas couvert pas la garantie (le contrat d’assurance)
L 112_4 ALINEA 8 C DES ASSURANCES : les clauses des polices édictant des nullités ou des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents
L 113_1 ALINEA 1 : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police
Au moment du sinistre, la couverture d’assurance était suspendue pour non-paiement des primes
Le sinistre est intervenue en dehors de la période de couverture -> la réclamation de la victime est un élément conditionnant la couverture d'assurance
Les assureurs ont estimé (stipulaient) que pour que l’assurance joue, il faut que le dommage survienne durant la période de couverture mais encore que la victime ait fait sa réclamation durant cette période -> naissance du contentieux des clauses de réclamation de la victime
Existence d’un plafond de garantie
L’assureur ne peut compenser les primes non payées avec l’indemnité qu’il doit verser (l’assuré n’a pas payé toutes ses primes -> l’assurance ne peut pas se faire rembourser en versant moins à la victime)
B- Inopposabilité des exceptions postérieures au sinistre
Hypothèse : l’assuré oublie de dire à l’assureur l’existence du dommage. Avant, l’assureur pouvait refuser de couvrir le dommage. Cette situation est en défaveur de la victime et les assurés avaient intérêt à ne rien faire
CCASS 15 JUIN 1931 : aucune cause de déchéance encourue personnellement par l’assuré, pour inobservation des clauses de la police, ne peut affecter le droit propre de la victime contre l’assureur -> codifiée à l’article R 124_1 CODE DES ASSURANCES
ART L 112_6 CODE DES ASSURANCES : La victime ne saurait à priori avoir contre l’assureur plus de droits que l’assuré lui-même MAIS ce principe n'est pas absolu
III- Les causes de direction du procès
A- Étendue des pouvoirs conférés à l'assureur
Si c’est un procès pénal, l’assuré a le libre choix de son avocat et de sa stratégie de défense
L’assureur a-t-il la liberté de choisir d’exercer une voie de recours contre la décision condamnant l’assuré ? Il faut distinguer 2 hypothèses
Si le procès est au civil : l’assureur a la liberté de choisir d’exercer une voie de recours
Si la juridiction d’appel aggrave la condamnation de l’assuré au-delà du plafond de garantie : l’assureur devra supporter l’aggravation de responsabilité au-delà du plafond de garantie
Si c’est l’assuré qui veut aller contre la volonté de l’assureur (veut exercer une voie de recours), c’est à lui de supporter l’aggravation de responsabilité
Si le procès est au pénal : liberté de l’assuré de choisir d’exercer une voie de droit.
La clause n’oblige pas l’assureur à conduire le procès SAUF si la clause le prévoit expressément (clause de défense recours -> oblige l’assureur)
L’assuré qui viole la clause de direction du procès encoure la déchéance de ses droits, sauf à prouver que sa décision se justifie par une divergence d’intérêts (ART L 113_17)
B- Les conséquences attachées au pouvoirs de direction de l'assureur
Le renonciation aux exceptions -> ART 113_17 : l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès
La CCASS a cantonné cette règle en précisant son champs : les exceptions visées ne concernent ni la nature des risques garanties ni le montant de cette garantie (CCASS 9 JUILLET 1997)
Si l’assureur découvre l’exception en cours de procès : il doit soit s’en prévaloir soit y renoncer
Si l’assureur dispose d’une exception inopposable à la victime, il peut en faire une réserve afin de réserver ses droits contre son assuré (il ne peut pas l’opposer à la victime mais il peut l’opposer à l’assuré)
La prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur est suspendue pendant le temps du procès. C’est le fruit d’une impossibilité morale (CCASS 1972) : l’assureur est en train d’agir pour l’assuré et lui il va encore agir contre l’assureur ?
Logiquement, c’est l’auteur du dommage qui va se défendre durant son procès
L’assureur a un intérêt substantielle à s’immiscer dans le procès contre son assuré.
Les assureurs stipulent dans le contrat d’assurance la possibilité de prendre la défense au procès : les clauses de direction du procès. Ces clauses sont valables