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Section 3: L'intervention d'une cause étrangère - Coggle Diagram
Section 3: L'intervention d'une cause étrangère
I- Exonération totale de responsabilité
A- Les conditions de caractérisation de la FM
1) Extériorité
Cette condition paraît aller de soi : si l’événement n’est pas extérieur au défendeur -> cela relève de sa personne, de sa chose ou de la personne dont il avait la garde
Certains ont nié que l’extériorité soit une condition de la FM. La CCASS a souvent passé sous silence la condition d’extériorité.
CCASS 2006 : la CCASS n’énonce que l’imprévisibilité et l’irrésistibilité
Proposition de réforme : en matière extracontractuelle, la FM est l’événement échappant au contrôle du défendeur ou de la personne doit il doit répondre
DONC la condition d’extériorité -> remplacé par « échappant au contrôle du défendeur »
La jp interdit au défendeur de se prévaloir du fait de la victime ou du tiers si c’est lui qui a provoqué ou déterminé leur action (la condition d’extériorité défaille)
2) Imprévisibilité et irresistibilité
Il faut démontrer que le fait extérieur était un événement imprévisible et irrésistible. Le défendeur doit apporter la preuve du rôle passif de son fait, de sa chose ou de la personne dont il a la garde.
La causalité doit être imputée à l’événement extérieur imprévisible et irrésistible = on impute l’entièreté du dommage à la cause étrangère.
Ex : un mur en construction était tombé sur des électriciens à cause d’une tempête -> le gardien du mur en construction a été exonéré parce que la tempête était imprévisible et irrésistible.
En matière contractuelle : on se place à la date du contrat pour apprécier les critères de la FM
En matière délictuelle : on se place au jour du fait dommageable
Il importe peu que le tiers/la victime ait eu un comportement fautif. Il suffit que le fait d’un tiers/fait de la victime présente les caractères de la FM
B- Le domaine d'application de la FM
S’applique en principe dans tous le cas de responsabilité de droit commun mais en pratique : son champs d’application est restreint
Pas réellement vocation à s’appliquer en matière de responsabilité pour faute (le juge dit directe qu’il n’y a pas de faute)
Rôle limité en matière de responsabilité du fait des choses. S’appliquera dans l’hypothèse où la chose est présumée avoir joué un rôle actif (mouvement + contact) -> dans les autres hypothèses, le juge va directement rejeter la demande en responsabilité
En matière contractuelle, les conventions d’aménagement de la FM sont licites mais en matière délictuelle, les conventions relatives à la FM sont nulles
Proposition de réforme : proposition d’article 1284 -> sauf disposition législative contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter la responsabilité sont valables (pas de distinction entre contractuelle et délictuelle)
Limites
En matière délictuelle : les dommages corporels
En matière contractuelle : nul ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour faute
La cause étrangère est un fait causal extérieur au défendeur et dont le défendeur allègue qu’il a soit contribué au dommage soit exclusivement causé le dommage.
Selon la vocabulaire Cornu : la cause étrangère est une « décharge, totale ou partielle, d’une obligation ou d’une responsabilité que l’on aurait normalement assumée »
3 sortes de cause étrangère
Fait du tiers
Fait de la victime
Cas fortuit
II- Exonération partielle de responsabilité : l'événement n'a joué qu'un rôle partiel dans la production du dommage
A- Hypothèse du fait d'un tiers
Le défendeur va alléguer que le fait personnel d’un tiers, l’action de sa chose ou l’action d’une personne dont elle répond a contribué au dommage
Le défendeur peut voir sa responsabilité réduite à la proportion dans laquelle le dommage lui est imputable.
La victime ne souffre toutefois pas de cette situation -> la victime peut agir contre le défendeur initial.
Il faut distinguer
Obligation à la dette : le fait que l’on paye plus que ce que l’on doit
Contribution à la dette : se retourner contre les autres responsables
Tout personne déclarée responsable doit répondre de l’entièreté du dommage devant la victime et entre l’ensemble des personnes responsables il peut y avoir un partage de responsabilité
1) Responsabilité des responsables envers la victime
Vis-à-vis de la victime, chacun des coauteurs du dommage est tenu de l’entière indemnité à laquelle elle peut prétendre
Les coauteurs sont tenus in solidum = les coauteurs sont tenus solidairement du paiement de l’indemnité (Ex : les parents doivent répondre solidairement du dommage de leur enfant )
La responsabilité in solidum joue dans tous les cas de figure procéduraux possibles.
Ex : la victime a assigné l’ensemble des personnes au procès
La resp in solidum s’applique même si la responsabilité de chacun dérive d’un cas de responsabilité différent (responsabilité pour faute et une autre responsabilité du fait des choses).
S’applique même à ceux qui , sans être responsable, sont obligés à la réparation (assureurs)
2) Responsabilité des coresponsables entre eux
Dans leurs rapports respectifs, les coresponsables ne sont, par principe, tenus que pour la partie de l’indemnité qui correspond à leur part de responsabilité dans le dommage.
À la fin c’est à celui qui a payé le tout de se retourner contre les coresponsables.
Il y a une hypothèse dans laquelle ce n’est pas admis : si le solvens (celui qui paye) est condamné sur le fondement d’une responsabilité pour faute tandis que les coresponsables ne sont responsables qu’au titre d’une responsabilité sans faute, dans ce cas -> le fautif doit assumer l’intégralité de la dette.
Le responsable sans faute, s’il a payé, peut obtenir remboursement de tout auprès du responsable pour faute
Hors cette exception, comment le partage de responsabilité s'effectue ?
Si les coresponsables sont tous fautifs : les juges semblent avoir égard à la gravité des fautes et non à la prépondérance causale des fautes (le juge ne regarde pas si la faute a eu le plus de conséquences dommageables mais il regarde la faute la plus grave)
Si les responsables sont tous des responsables sans faute : : la charge de l’indemnité est répartie par part égale entre les coobligés solvables
B- Hypothèse de la faute de la victime
Le fait de la victime doit avoir été fautif -> si le fait de la victime n’est pas fautif -> pas d’exonération.
Exceptions
Si la victime a commis une faute intentionnelle, elle absorbe la simple négligence du défendeur (si c’est la seule chose qu’on lui reproche)
En cas de conflit entre la victime fautive et tiers payeur qui a exposé des sommes en sa faveur, la solution de principe privilégie ses intérêts -> ce qui neutralise les conséquences de sa faute. Les règles de concurrence entre la victime et le tiers payeur privilégient la victime -> elle ne paye pas le prix de sa faute
Si le défendeur a commis une infraction intentionnelle, la jp refuse que l’on oppose à la victime sa simple négligence fautive (si c’est la seule chose qu’on lui reproche)
Question des « prédispositions » de la victime augmentant le risque ou l’étendue du dommage (ex : la victime était dans hémophile, la victime était dans un état fragile, …).
Est-ce que le responsable du dommage peut invoquer les prédispositions de la victime pour réduire sa responsabilité ?
NON les prédispositions de la victime ne sont pas un facteur d’exonération partielle du défendeur. C’est repris par la proposition de réforme
Mais si la victime avait déjà développé des effets mesurables d’une pathologie avant le dommage, le responsable ne sera tenu que de l’aggravation du dommage
Exception : transformation radicale de l’invalidité préexistante (j’étais sourde et je deviens aveugle
La faute de la victime est opposable par le défendeur non seulement à la victime mais également aux victimes par ricochet (l’indemnisation des victimes par ricochet est réduit à cause de la faute de la victime)
C- Cas fortuit
N’est jamais partiellement exonératoire -> on indemnise la victime à 100%