Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
TFE partie légale - Coggle Diagram
TFE partie légale
Intro
1er état au monde à parler de droits de la nature dans sa constitution, il s'agit d'un "pionnier en matière de constitutionnalisme environnemental" (4 & 10)
-
-
Constitution 2008
Fait de la nature un "sujet de droit" (4)
Art. 71.- La nature ou Pachamama, où se reproduit et se réalise la vie, a droit au respect intégral de son existence et du maintien et de la régénération de ses cycles vitaux, de structure, fonctions et processus évolutifs. (10)
On y parle de la nature et de son respect au niveau constitutionnel et non plus seulement au niv législatif, càd qu'il est mtn considéré comme un droit fondamental (4)
-
Prend en compte la pression exercée par des entreprises étrangères sur les ressources naturelles du pays et des tentatives d'appropriations de celles-ci (4)
Systématisation des règles bien + ambitieuse que les précédentes réformes, encadre non plus seulement la protection de l'environnement mais aussi la gestion de celui-ci ainsi que la conservation de la biodiversité, en mettant en oeuvre les moyen d'y parvenir.
Le buen vivir
Le respect effectif des droits de la nature ne pourra pas intervenir s’il n’existe pas d’harmonie entre les êtres humains et la nature, but précisément du bien vivre. (4)
l’article 14, plus fondamentalement, reconnaît le droit de la population à vivre dans un environnement sain et écologiquement équilibré qui garantit la durabilité (écologique) et le bien vivre. (4)
Considéré comme un droit fondamental, les droits acquis par la nature lors de cette nouvelle constit fera l'objet du principe de non-régression (soit du standstill), ce qui empêche l'État de revenir sur sa décision par la suite et de diminuer le niveau de protection du droit. (4)
principe d'interprétation des droits favorables à la nature prévaut en cas de doute ou de non-décision sur le sens du droit. (4)
Articles :
Art. 396. « L’État adopte les mesures opportunes qui écartent les impacts environnementaux négatifs quand le dommage est certain. En cas de doute, même s’il n’existe pas d’évidence scientifique du dommage, l’État adopte les mesures protectrices efficaces et opportunes.
Tout dommage à l’environnement, implique également l’obligation de restaurer intégralement les écosystèmes et d’indemniser les personnes et les communautés touchées. (4)
Art. 396. l'état s'engage à assurer l’intangibilité des aires naturelles protégées, de telle sorte que la conservation de la biodiversité et la préservation des fonctions écologiques des écosystèmes soient garanties. La gestion et l’administration des aires naturelles protégées sont à la charge de l’État.
Art. 72. Dans les cas d’impact grave et permanent sur l’environnement, y compris ceux causés par l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables, l’État établira les mécanismes les plus efficaces afin d’arriver à une restauration et adoptera les mesures adéquates afin d’éliminer ou d’atténuer les conséquences nocives sur l’environnement. (10)
Autochtones
Art. 74.- Les personnes, communautés, peuples et nationalités auront droit au bénéfice de l’environnement et des richesses naturelles que leur permettent le buen vivir. Les services environnementaux ne seront pas susceptibles d’appropriation ; leur production, prestation, utilisation et profit seront régulés par l’État (10)
l’article 83.6 : Constituent des devoirs et responsabilités des Équatoriennes et Équatoriens, sans préjudice d’autres prévus par la Constitution ou la loi : [...] Respecter les droits de la nature, préserver un environnement sain et utiliser les ressources naturelles de manière rationnelle, durable et responsable (10)
Prend en compte pour la première fois les droits sociaux, économiques et culturels des peuples autochtones cette fois-ci, plus complet. (4)
l’article 171 reconnaît et consacre le droit propre et la cosmogonie des peuples indigènes pour qui la nature occupe une place spécifique dans l’organisation sociale et le rapport au monde37 (4)
La prise en compte de la spécificité culturelle et linguistique des peuples indigènes, qui en droit international fait une place à leur lien particulier avec la terre, et la reconnaissance par certains textes internationaux de droits spécifiques a fait progresser la préoccupation environnementale. (4)
L’approche patrimoniale de la nature, qui domine souvent traditionnellement dans les ordres juridiques, se trouve alors écartée par l’article 74 qui précise que « les personnes, communautés, peuples et nationalités ont le droit de jouir de l’environnement et des richesses naturelles que le bien vivre leur alloue », les « services environnementaux » n’étant pas « susceptibles d’appropriation » (4)
-
-