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Titre 1 : Les règles communes à l'ensemble des mesures Chapitre 1 :…
Titre 1 : Les règles communes à l'ensemble des mesures Chapitre 1 : Les règles subjectives : les acteurs
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Section 1 : Les parties
1§ Le créancier
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B) La capacité de saisir
L'exercice d'une mesure d'exécution ou d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration
Conséquence :
Au plan des incapacités : on applique les règles relatives aux actes d'administration pour savoir si un mineur ou un majeur incapable peuvent pratiquer des mesures d'exécution ou conservatoire
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Au plan du mandat : un mandat général de recouvrement suffit, pas besoin d'un mandat spécial (sauf si acte de dispo)
Lorsque dans le cadre des mesures d'exécution le créancier doit agir en justice, les règles de l'acte d'administration ne suffisent pas, il faut la capacité pour ester en justice
Or, les procédures d'exécution ne nécessitent pas par principe d'agir en justice, c'est normalement une procédure extrajudiciaire
3 exceptions
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Les contestations : le débiteur conteste et saisi le juge, le majeur sous curatelle ne pourra pas agir sans le curateur
2§ Le débiteur
Il existe un principe selon lequel ''tout débiteur peut faire l'objet de poursuites, sauf celui qui bénéficie d'une immunité de saisie''
A) Le principe
Quiconque s'est engagé est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir
La saisie ne peut être dirigée que contre le seul débiteur visé nommément par le titre exécutoire, si le titre est un jugement, c'est contre la personne qui a été condamné : on ne peut exécuter que contre la seule personne visée par le titre
Néanmoins, il existe des tempéraments qui permettront de poursuivre d'autres personnes que le débiteur
2) Les tempéraments
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b) Le tiers détenteur
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