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1.LPGA : Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales. -…
1.LPGA : Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales.
1. LPGA c’est quoi ?
La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales :
En définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales ;
En fixant les normes d’une procédure uniforme et en réglant l’organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales
En harmonisant les prestations des assurances sociales ;
En réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers.
→ Le but est surtout d'unifier les principes de procédure, ce qui n'est pas complètement le cas, sachant en particulier que la LAI contient beaucoup d'exceptions aux principes posés par la LPGA. (Ou encore LAPG qui ne considère pas de la même manière la grossesse)
→La LPGA est conçue pour régir les relations entre assuré et assureur.
Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
1.Des définitions retenues de façon commune en assurance-accidents, maladie, invalidité, militaire
2.Des dispositions sur les prestations (nature – espèces), leur réduction et leur restitution
3.Des dispositions de procédure (renseignements, délais, représentation, droit d’être entendu…)
4.Des règles de coordination pour les prestations allouées par plusieurs assurances sociales (voir 66 al. 2 LPGA)
2. définitions et notions
MALADIE
Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.
Est réputée infirmité́ congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant.
ACCIDENT
Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraine la mort.
MATERNITE
La maternité comprend la grossesse et l’accouchement ainsi que la convalescence qui suit ce dernier.
INCAPACITE DE TRAVAIL :
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
INCAPACITE DE GAIN :
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
INVALIDITE
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probable- ment une incapacité́ de gain totale ou partielle.13
Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs tra- vaux habituels. L’art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
IMPOTENCE
Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
PRESTATIONS EN NATURE
Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales.
PRESTATIONS EN ESPECES
Les prestations en espèces comprennent, en particulier, les indemnités journalières, les rentes, les prestations complémentaires annuelles, les allocations pour impotents et leurs compléments; elles n’englobent pas le remplacement d’une prestation en nature à la charge d’une assurance.
3. cf. photo