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I- Préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle -…
I- Préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle
Rapport Dintilhac juillet 2005 : proposition de nomenclature de préjudice résultant d’atteinte à l’intégrité corporelle. Le rapport n’a aucune force contraignante mais les juges se sont conformés à la proposition de nomenclature (comme du droit souple)
A- Préjudice de la victime direct
1) Les préjudices patrimoniaux
a) Préjudices temporaires
Ce sont les préjudices qui précédent (avant) la date de consolidation = date de stabilisation des blessures de la victime constatée médicalement
3 préjudices patrimoniaux de la victime avant la date de consolidation
La perte de gains professionnels actuels (ex: un professionnel qui ne peut pas toucher son salaire)
Frais divers
Ex : les honoraires que la victime a dû payer à des médecins pour se faire conseiller ou assister
Ex : ensemble des frais correspondant à des activités non-professionnelles que la victime ne peut plus accomplir
Ex : frais d’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
Ex : les frais de transports rendus nécessaires par la maladie
Ex : la location d’une télévision à l’hôpital
Les dépenses de santé actuelles (avant la date de consolidation). Ce sont les dépenses médicales nécessaires que la victime doit exposer avant cette date
b) Préjudices permanents
Les préjudices subis après la date de consolidation. Le préjudice est consolidé/stabilisé
Il y a 7 postes de préjudice
Frais de véhicule adapté = adaptation du véhicule à un handicap : impossibilité de prendre des transports en commun
L’assistance par tierce personne = dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans la vie quotidienne
Frais de logement adapté = frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap
Pertes de gains professionnels futurs = perte ou diminution des revenus élevés à partir de la date de consolidation
On inclut pas la perte résultant d'une possibilité d'évolution de carrière -> Ex : un salarié catégorie A qui était censé devenir catégorie B -> on va calculer la perte de gains par rapport au salaire A
Les dépenses de santé future = les frais hospitalier, médicaux etc prévisibles et nécessaires du fait de l’état pathologique de la victime (ex: la pose d'une prothèse)
Incidences professionnelles : viennent compléter la perte de gains professionnels futurs
Ex : dévalorisation de la victime sur le marché du travail (mannequin qui est défiguré) , perte de chance professionnelles ou d’une chance de promotion, nécessité d’abandonner une carrière ou augmentation de la pénibilité
Est-ce que pour obtenir l’indemnisation pour l’incidence professionnelle il faut avoir tout de même un potentiel de travail ?
Des arrêts ont jugé que le poste de pertes de gains professionnels futurs suffisait (pas besoin du poste d’incidence professionnelle parce que dans tous les cas la victime ne peut plus travailler). Cependant, la jp n’est pas uniforme
Dans un arrêt du 6 mars 2022, la CCASS a estimé que même si une personne est inerte au travail, il faut tout de même remplir le poste d’incidence du travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (ex: perte d'année d'étude, réorientation)
2) Préjudices extrapatrimoniaux
a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Les souffrances endurées = souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés et liés à la maladie
Le déficit fonctionnel temporaire = réparer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à consolidation
Exemples: la perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, le fait de ne pas pouvoir se livrer à des activités habituelles, ...
Il s’agit d’indemniser le préjudice qui résulte de la gêne que rencontre la victime dans la vie courante du fait du préjudice. Le corps a des fonctions -> le potentiel de fonctionnalité est réduit
Préjudice esthétique temporaire = le fait de présenter un état physique altéré aux tiers durant la maladie
En dehors des trois catégories prévues par la nomenclature Dintilhac -> la CCASS a reconnu d’autres préjudices
Le préjudice d’anxiété ou d’angoisse
Ex : les porteurs de sondes cardiaques défectueuses -> ils savent que le produit est défectueux et qu’il peut lâcher à tout moment -> préjudice d’anxiété
Ex : la CCASS a retenu que peut désormais être demandé par toute personne « qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » (CCASS 11 SEPTEMBRE 2019) = c’est un élargissement du préjudice d’anxiété ou d’angoisse
Préjudice « d’angoisse et de mort imminente » = les personnes se rendent compte qu'elles vont mourir avant de mourir
Le FGTI a accepté au titre de l’indemnisation des personnes victimes de terroristes de prendre en compte le préjudice d’angoisse et de mort imminente
ARRET DU 25 MARS 2022 : la CCASS a reconnu l’autonomie du poste de préjudice « d’angoisse de mort imminent » par rapport au poste de préjudice temporaire des souffrances endurées
b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent = fait de présenter un état physique altéré aux tiers de manière permanente (plus le préjudice esthétique est importante -> plus la réparation sera forte)
Préjudice sexuel
Préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté de procréer
Préjudice morphologique = atteinte à la morphologie des organes génitaux (perte d’une testicule)
Préjudice d’agrément = préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs (ex : une personne qui faisait du tennis 4 fois par semaine, super forte)
Préjudice d’établissement : le fait de ne pas avoir la vie familiale qui était prévue avant le préjudice -> perte de chance de fonder une famille, de se marier, d’avoir des enfants, …(ex : je suis alitée toute ma vie)
Déficit fonctionnel permanent = réparation consécutive au dommage définitif qui atteint les fonctions du corps humain de la victime (réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel)
Préjudices permanents exceptionnels = préjudices extrapatrimoniaux atypiques directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable
c) Préjudice extrapatrimoniaux évolutifs
Il s’agit de rendre compte d’un risque qui « existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique »
La réparation du préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène comportant le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital
Exemples : contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C ou du VIH
B- Préjudice de la victime par ricochet
1) En cas décès de la victime directe
a) Préjudice patrimoniaux
Perte de revenus des proches
Les proches (victimes par ricochet) ont dû ralentir leur vie professionnelle pour s’occuper de la victime directe avant son décès
Il s’agit aussi d’indemniser la perte de revenus du foyer lié au décès de la victime
Les frais divers des proches = tous les frais liés au décès qui n’ont pas été pris en compte plus haut
Frais d’obsèques
La jp se réserve la possibilité de ne pas indemniser les dépenses somptuaires (= qui relèvent du luxe). Donc les limites : dépenses somptuaires ou sans rapport avec les frais engagés (un cercueil Louis Vuitton)
La jp rajoute : la perte issue de l'assistance bénévole
b) Préjudices extrapatrimoniaux
Le préjudice d’accompagnement (de fin de vie ) : le préjudice moral dont sont victimes les proches durant la maladie traumatique et jusqu’au décès de la victime. Répare les troubles dans les conditions d’existence
Préjudice d’affection = répare la perte du lien affectif avec la victime
Les évolutions
1re évolution:
La CCASS (CCASS 14 DECEMBRE 2017) a admis à 2 reprises qu’un enfant simplement conçu au jour du décès accidentel de son père pouvait obtenir réparation du préjudice moral c’est-à-dire le fait de grondir sans lui (l’enfant in utero pourra être héritier)
DONC il suffit d'être conçu pour faire valoir son préjudice
2e évolution :
La prise en compte de la souffrance liée à perte de la victime exclusive de toute prise en compte des atteintes physiques que le décès de cette victime peut provoquer par répercussion chez ces même proches
Ex : je perds ma mère -> je perds du poids, je tremble, …
La CCASS admet que ces atteintes physiques peuvent faire l’objet d’une indemnisation séparée du préjudice d’affection. La CCASS admet qu’une victime par ricochet peut être victime d’un déficit fonctionnel permanent
CCASS 25 MARS 2022 : « Préjudice naissant de la souffrance de proches qui apprennent qu’un événement terrible a pu affecter une personne, antérieurement à leur connaissance de la situation réelle de la personne exposée, qui est d’être décédée »
Le préjudice ne naît que si le proche est vraiment décédé
Il y a une autonomisation du préjudice d’attente et d’inquiétude des proches de victimes décédées en dehors de la nomenclature Dintilhac
2) En cas de survie de la victime directe
a) Les préjudices patrimoniaux
Perte de revenue des proches
Fais divers des proches : frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés notamment pour aller voir la victime
b) Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudice d’affection : lié à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe
Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels = réparent « le préjudice de changement dans les conditions d’existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée »