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III- La légitimité du préjudice - Coggle Diagram
III- La légitimité du préjudice
En jp, il est apparu que certains intérêts ne méritaient pas d’être protégés : ils n’étaient pas légitimes et c’est pourquoi il n’ont pas à être réparés
CCASS DU 27 JUILLET 1937 : « le demandeur d’une indemnité délictuelle ou quasi-délictuelle, doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime »
A- Le préjudice par ricochet du concubin
A partir des années 60, la vision des juges et de la société sur cette situation ont évolué.
Les personnes se marient de moins en moins -> la situation de concubinage est de plus en plus fréquente
ARRET DANGEREUX DU 27 FEVRIER 1970 : la mise en œuvre de l’ancien article 1382 du CC ne requiert pas « en cas de décès, l’existence d’un lien de droit entre défunt et le demandeur en indemnisation » MAIS il fallait que le concubinage ne soit pas adultérin et dans un arrêt de 1975 cette restriction est levée
ART 515_18 DU CC : « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe qui vient en couple »
CCASS 27 JUILLET 1937 : La CCASS avait jugé que les relations de concubinage ne peuvent, à raison de leur irrégularité même, présenter la valeur d’intérêts légitimes juridiquement protégés.
A ce moment-là, le concubinage « demeure, en toute occurrence, quelles que soient ses modalités et ça demeure une situation de fait qui ne saurait être génératrice de droits au profit des concubins et vis-à-vis des tiers »
Le concubin ne pouvait pas obtenir réparation du fait du décès de sa concubine parce que le concubinage à ce moment était adultérin -> , l’adultère était fortement réprimé.
B- Le préjudice lié à la naissance
1) Lorsque l'enfant né en bonne santé
a) Lorsque c'est le parent qui agit
Cas d'échec de la procédure d'avortement
CCASS 25 JUIN 1991 : l’existence de l’enfant qu’elle a conçu ne peut, à elle seule, constituer pour sa mère un préjudice juridiquement réparable, même si la naissance est survenue après une intervention pratiquée sans succès en vue de l’interruption de la grossesse
Cas d'enfant né après un viol
La mère obtient forcément réparation du fait du viol mais on se demande si la mère peut demander réparation pour la naissance (pas d'affaire en jp)
b) Lorsque c'est l'enfant qui agit
L'enfant né à la suite d'un viol
La CASS ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2010 a admis que l’enfant pouvait obtenir réparation à la suite d’un viol (dans l'affaire le viol résultait d'une relation incestueuse donc l'enfant a plutôt obtenu réparation du fait du traumatisme lié à la relation incestueuse)
Est-ce que l’enfant peut agir contre les parents du fait de sa propre conception ? (échec de la procédure d'avortement)
L 114_5 CASF : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance »
2) Lorsque l'enfant né handicapé
Affaire Perruche
La CASS retient que l'enfant peut obtenir la réparation du préjudice résultant du fait d'être né
Le législtateur est intervenu -> loi Kounchner
« nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance » et par cette même loi le législateur (L114_5 DU CODE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ) a décidé que les parents pouvaient obtenir la réparation du préjudice mais pas pour les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap.
Un enfant est né d’un handicap résultant du fait que durant se grossesse, la mère avait la rubéole. Elle avait demandé à faire un test, les médecins lui avaient dit qu’elles n’avaient pas la rubéole alors que c’était le cas = faute médicale. Si on lui avait dit qu’elle avait la rubéole, elle aurait avorté.
La mère a obtenu réparation mais les juges du fond avaient décidé que l'enfant ne pouvait pas être indémnisé
La naissance n'est pas un préjudice légitime
C- Préjudice lié à une activité illicite
La perte d’un avantage dont l’obtention aurait été contraire au droit n’est pas un préjudice réparable.
Ex : un commerçant étranger a été expulsé par son bailleur car il était en infraction avec la police des étrangers -> il ne peut pas obtenir réparation du préjudice lié à son expulsion
En revanche, le simple fait de se trouver en situation irrégulière ou d’exercer une activité illicite au moment de subir le dommage n’interdit pas l’indemnisation
Ex : une prostituée qui est agressée alors qu’elle se livre à une activité d’incitation à débauche -> elle peut obtenir réparation du fait de l’agression (si elle demande réparation du préjudice résultant du fait qu’elle n’aura pas de client -> pas réparable)