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I- La certitude du préjudice - Coggle Diagram
I- La certitude du préjudice
A- Nécessité de prouver le préjudice
Il incombe à celui qui allègue avoir subi un préjudice d’en apporter la preuve
La preuve du préjudice peut être apportée par tout moyen parce que le préjudice est un fait juridique
Les juges du fonds sont souverain pour apprécier la force probante des éléments de preuve (lorsque les moyens de preuve sont limités par la loi, la loi définit par avance la force probatoire).
Nécessité de prouver sauf dans les hypothèses de présomptions de préjudice que la jp a posées pour faciliter le demandeur
Les présomptions de préjudice ne dispensent pas le demandeur de démontrer l’étendue du préjudice et de le chiffrer
Ex : la seule constatation d’une atteinte à la vie privée ouvre à droit à réparation
Ex : l’atteinte à l’intérêt collectif défendu par une association implique un préjudice moral
Cependant ces hypothèses sont des exceptions -> le principe : c’est à celui qui a subi un préjudice d’en apporter la preuve
B- Caractère réparable du préjudice futur et certain
Cependant un préjudice futur qui est certain est réparable : ARRET DE 1932 le préjudice futur est réparable dès lors qu’il apparait comme « la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel et comme étant susceptible d’une estimation immédiate »
L’hypothèse : un préjudice actuel qui va continuer dans le futur ou qui va se répéter dans le futur. Le préjudice s’étale dans le temps -> le juge va réparer le préjudice qui s’étale dans le temps
Lorsqu’un préjudice est situé dans le futur et qu’on ne sait pas nécessairement qu’il se produira, il n’est pas réparable. On parle de préjudice éventuel.
Le domaine le plus fréquent de cette jp c’est le cas des dommages corporels : face à un dommage corporel, il y aura dans le futur des dépenses médicales qui vont se répéter dans le futur
Le juge va se prononcer sur les dépenses passées en lien avec le dommage corporel et sur les futures dépenses dès lors que ces dépenses futures sont nécessaires (on sait déjà que la victime aura besoin des soins dans le futur).
Si le critère de la nécessité des dépenses futures n’est pas remplie -> ce n’est qu’un préjudice éventuel = pas réparable (rejet de la demande).
Cependant, cette condition peut être compliquée dans la mesure où il y a des préjudices fort probables mais pas pour autant sur
Le juge va dire qu’il va évaluer maintenant le préjudice que la victime subira dans le futur mais elle n’obtiendra pas la réparation immédiatement (le jugement est déjà prêt et si le préjudice se réalise vraiment -> plus besoin de saisir le juge).
Le jugement qui statue sur l’indemnité est censé être définitif (autorité de la chose jugée).
Exceptions
Réparation d’un préjudice sur lequel il n’a pas été statué -> on ne peut pas imposer l’autorité de la chose jugée
« Aggravation juridique du préjudice ». C’est un préjudice qui apparaît postérieurement au dommage initial et au jugement du juge, qui résulte de la vie de la victime
Puis j’ai un autre enfant -> évolution de ma vie -> le juge va revoir son jugement
Ex : j’ai un enfant et je subis accident de la route -> je demande réparation au motif que j’ai du mal à m’occuper de mes enfants -> jugement
Lorsque le demandeur prétend que depuis que le juge a statué son préjudice s’est aggravé mais toujours à cause du dommage initial = aggravation médico-légale -> il faut démontrer un préjudice nouveau
C- Caractère réparable causé par un risque avéré
Les conséquences préjudiciables actuelles et certaines liées à l’existence d’un risque constituent un préjudice réparable
Ex : le risque d’atteinte à l’environnement suffit à caractériser « un préjudice moral indirect » pour une association de défense de l’environnement.
L’existence d’un risque avéré peut constituer en lui-même un préjudice réparable
Ex : le risque d’incendie qui est lié à la présence d’un tas de paille à 10 mètres d’une maison constitue un préjudice réparable pour les propriétaire d’une maison (ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2005).
Les pertes occasionnées ou dépenses rendues nécessaires par l’existence d’un risque
Risque d’éboulement d’une falaise -> fermeture administrative -> préjudice commerciaux et financiers = préjudice actuel lié à l’existence d’un risque (les commerçants n’ont plus de clients)
D- Hypothèse de la perte de chance
Comment évaluer la perte de chance
La réparation n'est pas égale au gain espéré (ex : je perds un ticket de loto -> je peux pas demander le gain si j’avais gagné au loto)
Réparation de la chance perdue -> CCASS : « la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue »
Pour chiffrer la perte de chance : valeur de l'événement espéré X probabilité de réalisation (le gain du loto X la probabilité que je gagne)
La perte de chance d'éviter un risque est aussi réparable
Ex : je fais une opération -> le médecin ne prévient pas des risques (manquement à son obligation d’information des risques) -> le risque se réalise. J’aurais pu refuser de subir l’opération
Indemnité = valeur du dommage subi X probabilité de l'éviter
Conditions de la perte de chance
Il faut démontrer le caractère sérieux de la possibilité de l’événement favorable (je vais souvent en TD, j’ai de bonnes notes -> j’aurais sérieusement pu réussir mes examens)
Il faut démontrer la certitude de la possibilité de l’événement favorable
La perte de chance = disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable
Le gain n’était pas certain mais la chance d’obtenir le gain ou la chance d’éviter une perte étaient certaines.
Exemples
Pouvoir se présenter à un examen, à un concours, à une compétition -> il y a un accident de la route -> perte de chance de réussir l'examen
Pouvoir bénéficier de la situation professionnelle très favorable de son conjoint (le conjoint décède) -> perte de chance (Gaby si Carlos meurt)
Perte de chance de ne pas conclure un contrat suite à un manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde -> j’aurais évité la perte si l’établissement de crédit n’avait pas manqué à son obligation de mise en garde