Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Les modes de preuve - Coggle Diagram
Les modes de preuve
La preuve littérale
Acte authentique
-
écrit officiel, rédigé par un officier public.
3 conditions
- L'acte doit être reçu par un officier public compétent
-
- L'acte doit être reçu avec les solennités requises (signatures parties et officier civil...)
Si une des conditions fait défaut, l'acte authentique est nul en tant qu'acte authentique, et devient un acte sous seing privé
- Lorsque l'acte est reçu par un notaire, il est dispensé des mentions manuscrites prescrites par la loi
-
Acte sous seing privé
Ecrit rédigé sans l'intervention d'un officier public, sous la seule signature des parties, à l'effet de constater la preuve d'une obligation, d'une libération ou de tout autre fait juridique
3 conditions
-
-
Figuration de la mention écrite par le débiteur lui-même qui est obligatoire pour les actes unilatéraux
-
-
-
-
L'aveu
Déclaration par laquelle une personne reconnait pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
-
Peut être extra-judiciaire si n'est pas donné en justice, qui intervient en dehors de tout litige
Force probante
Force extrêmement importante. Irrévocable sauf en cas d'erreur de faits. Sa force justifie qu'il soit admis même quand c'est la preuve écrite qui est requise
Le serment
Déclaration par laquelle un plaideur affirme d’une manière solennelle et devant le juge, la réalité d’un fait qui lui est favorable (doctrine)
-
Serment décisoire
Une partie qui ne peut pas démontrer un fait demande à son adversaire de jurer que ce fait n’existe pas (s'il veut pas jurer c'est parce que le fait existe, s'il jure et ment il risque une peine).
-
Serment supplétoire
Permet au juge de compléter le dossier lorsqu’il n’est pas convaincu par les preuves qui lui sont fournies.
-
-
Demandé par le juge, d'office ou à la demande d'une partie
-
La preuve testimoniale
Déclaration d'un tiers au litige, relative à des faits dont il a eu personnellement connaissance
Lorsque les déclarations qui sont faites par un tiers ont été faites dans les conditions posées par le CPC, elles sont admises et leur valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.
-