Le code du travail indique : « lorsqu’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fond, mise en société, tous les contrats de travail encourent au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Cette disposition est d’ordre public absolu, c-à-d qu’il est impossible d’y déroger, elle vise aussi la sauvegarde de l’emploi du salarié
La salarié change ainsi d’employeur tout en conservant le même contrat de travail. Cela permet notamment la conservation des droits attachés à l’ancienneté et de certaines garanties des salariés.
Pour que cette règle s’applique, il faut plusieurs conditions :
Une modification dans la situation juridique de l’employeur (ex : vente, succession, fusion, transformation, mise en société.
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La jurisprudence considère qu’il y a transfert dès lors qu’il y a transfert d’une entité économique maintenant son identité entendu comme un semble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique essentielle ou accessoire.
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la jurisprudence se montre assez libérale pour permettre exceptionnellement les réorganisations d’entreprises au profit du 1er comme du 2nd employeur. En principe, il est interdit de licencier en prévision du transfert.
Les licenciements économiques effectués en même temps ou à l’occasion du transfert sont en principe interdit.
En cas de licenciement par le premier employeur, le salarié peut solliciter du nouvel employeur la poursuite de son contrat de travail qui est censé ne jamais avoir été rompu.
Si celui-ci refuse, le salarié peut :
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