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La constitution de la société, Sévérité traditionnelle qui a pris fin par…
La constitution de la société
Chapitre 1 "La formation du contrat de société"
I) La réunion des conditions de droit commun
Le contenu
licite et certain
du contrat
Le contrat de société ne peut avoir un objet social illicite. Il doit être
licite
et donc porter sur une activité non prohibée par la loi. En cas de controle de l'OS, le juge ne regarde que l'OS statutaire car c'est le seul moyen de sanctionner (
nullité
de la société) dans les SARL et par Actions. On regardera la cause de l'OS réel dans les SNC/SCI/SCS qui ne peut donner lieu qu'à des sanctions pénales contre les associés (
Arrêt Marleasing SA 1990
)
Le contrat de société doit avoir un objet social
certain
/ déterminé de façon claire et précise = spécialisation de la personne morale. La précision permet d'encadrer les pouvoirs du dirigeant. Mais l'OS ne saurait être trop large ou trop précis car sinon dépassement de l'OS ou de pouvoirs. En cas de dépassement de l'OS les sociétés à risque illimité ne seront pas engagées en revanche les société à risque limité oui SAUF si elles arrivent à prouver que le co-contractant était de mauvaise foi
L'OS = l'activité que la société va mener par principe de spécialisation. Il est inscrit dans les statuts de la société
La
capacité
des parties
Principe :
toute personne doit être en capacité juridique pour conclure un contrat de soicété ce qui exclu les majeurs protégés ou les mineurs
Exceptions :
les mineurs émancipés peuvent devenir associés / les majeurs protégés aussi sous réserve d'etre représentés comme l'impose la loi (tuteur, curateur ...) et que le fait de devenir associé ne leur procure pas la qualité de commerçant
En cas d'incapacité :
nullité
absolue ou relative sous 5 ans. Dans les SARL et société par actions il faut que tous les associés l'ait subis. Pour les autres sociétés SNC/SCI/SCS seulement la personne touchée doit l'avoir subis. Régularisation possible jusqu'au prononcé du juge. SARL = on peut obliger la personne à agir sous 6 mois à peine de forclusion ou le laisser régulariser de lui-même par un acte confirmatif. On peut aussi demander au juge prolongation du délai ou de faire cesser l'irrégularité pour eviter la nullité
Le
consentement
des parties
Le consentement doit être
intègre
: il ne doit pas avoir été vicié par un vice du consentement au sens de violence, erreur, Dol. En cas de vice :
nullité
absolue ou relative sous 5 ans. Dans les SARL et société par actions il faut que tous les associés l'ait subis. Pour les autres sociétés SNC/SCI/SCS seulement la personne touchée doit l'avoir subis. Régularisation possible jusqu'au prononcé du juge. SARL = on peut obliger la personne à agir sous 6 mois à peine de forclusion ou le laisser régulariser de lui-même par un acte confirmatif. On peut aussi demander au juge prolongation du délai ou de faire cesser l'irrégularité pour eviter la nullité
Le consentement doit être
sincère
: les associés doivent avoir une volonté réelle de s'associer. Ça exclu le fait de s'associer pour dissimuler la
nature
du contrat réel (Ex : contrat de vente camouflé en contrat de société) / pour dissimuler les
véritables associés
(Ex : A conclu avec B pour le compte de C qui est le vrai associé) / pour créer une
société fictive
(
Arrêt avec l'armateur turc, 1999
)
II) La réunion de conditions de droit spécial
Des
apports
par les associés
L'apport est le fait pour un associé de contribuer à la constitution ou l'augmentation du capital social (KS) d'une société créer ou en formation et d'obtenir en échange des parts ou actions. Sans apports la société est nulle
En
nature
C'est un apport
matériel
en bien meuble ou immeuble corporel ou incorporel. Il peut s'agir d'un
apport en propriété
par effet translatif : j'apporte un bien qui devient la propriété complète de la société / d'un apport en
jouissance
: je n'apporte que la jouissance d'un bien / l'apport en
nue-propriété
: je ne donne que "les murs" et je conserve l'usus et le fructus / un apport en
usufruit
: je garde les murs et donne l'usus et le fructus
La difficulté réside dans
l'évaluation
du bien apporté. Pour éviter la sur évaluation ou la sous-évaluation il est possible de faire appel à un expert : le commissaire aux apports qui est obligatoire dans les sociétés à risques limité lorsque le bien est supérieur à 30 000 € et qu'il ne dépasse par la moitié du KS total. A l'inverse si les associés sont tous d'accord sur l'évaluation du bien, qu'il n'excède pas 30 000 € et qu'il est supérieur à la moitié du capital social = pas obligatoire. Dans les sociétés à risque illimité aucune exigence
En
industrie
C'est l'apport d'un
savoir faire
qui ne fait pas parti du KS. Problème : extra-patrimonial : il est difficile d'attribuer une valeur monétaire à un élément immatériel qui octroie pourtant des droits et de l'argent en retour !. L'associé qui a fait un apport en industrie aura des droits, sauf clause contraire, alignés sur l'associé qui a le moins apporté et en échange de rapports annuels qui prouvent la plus value apportée à la Société. Ex : montrer que le chiffre d'affaires a été maximisé grâce à la technique
En
numéraire
C'est un apport en
somme
d'argent
. Il necessite une
souscription
par l'associé (il s'engage à verser la somme) puis une
libération
de la somme due. Dans les sociétés à risques illimité il n'y a pas de contraintes. En revanche dans les sociétés à risques limité il y a une exigence de libération immédiate légale en pourcentage et le reste sous 5 ans à compter de l'immatriculation de la société. Cela créer une
dette de non versé.
Dans les sociétés par Actions tous les propriétaires au cours des deux dernières années sont tenus de la dette.
S'il
n'y a pas de libération
de la somme dans les délais et que l'on est dans des sociétés qui émet des parts sociales = intérêts moratoires / référé injonction de payer / saisie des compte par titre exécutoire. Si actions = gèle des droits pendant 30 jours par mise en demeure. En revanche si l'associé a versé la somme mais que dans les 6 mois apres le versement la société n'est toujours
pas immatriculée
: peut demander restitution des fonds
Cet apport se distingue de l'
apport en compte courant d'associé
qui est un prêt fait par l'associé qui devient preteur. Possibilité de compensation (déduction de la somme apportée en compte courant sur mon apport en numéraire)
Participation aux
résultats
par les associés
Chacun des associés doit participer aux bénéfices mais aussi aux pertes de la société
Les versants
Dans un versant
positif
c'est participer aux
bénéfices
qui revient à participer au gain qui s'ajoutera à la fortune des associés
(Arrêt Manigog 1914)
par distribution sur décision statutaire des associés qui peuvent décider du pourcentage redistribuables et des mises en réserve sur ce pourcentage. Le redistribué est dit dividende. Une fois les pertes et impôts supportés les associés sont donc créanciers des dividendes
Dans un versant
négatif
c'est participer aux
pertes
qui revient au fait que les associés doivent prendre le risque de voir tout ou partie de leurs apports ne pas leur être restitué. Dans le cas où il n'y aurait plus de quoi rembourser la perte dans une société à responsabilité illimitée il est possible de convenir d'une contribution aux pertes anticipée par clause votée à l'unanimité
La perte s'accompagne d'une d
'obligations aux dettes
. Dans les sociétés à risque
illimité
l'obligation est solidaire : un créancier peut demander le remboursement de sa créance à un seul des associés. Dans les sociétés à risque
limité
l'obligation est conjointe et indéfinie : le créancier peut demander individuellement à chaque associé le remboursement en proportion de son apport d'une partie de la dette.
L'affectation des résultats
Ces bénéfices et ces pertes sont répartis entre les associés
Répartition
légale
En
principe
les bénéfices et les pertes sont repartis de manière
proportionnelle
, c'est-à-dire en proportion des apports faits par chacun des associés.
Répartition
statutaire
Mais,
dérogation
possible : cette réparation proportionnelle peut être repartie autrement par décision statutaire des associés à condition que ça ne prive pas un associé de toute perte au profit des bénéfices / que ça ne prive pas un associé de tout bénéfice au profit des pertes / que ça ne prive pas un associé de tout bénéfice et de toute perte / que sa ne confère par l'exclusivité des pertes et beneficies à un associé. Si l'une des quatre situation a lieu : on parle de
clause léonine
Etaient
léonines
sur les
critères de l'effet et de l'objet
: les clauses de
cessions de droits sociaux étalés
dans le temps qui favorisent le cessionnaire par un prix planché de revente des parts ou actions restant à vendre / les
conventions de portage
qui donnent lieu à un aléa dans l'opération / le
capital investissement
car l'investisseur repart forcement avec au minimum ce qu'il a apporté
Depuis l'arrêt
Bowater
de 1986 ne sont considérées comme léonines que les clauses qui ont un
objet
qui porte atteinte au
pacte social
. Ainsi, larrêt
Chicot
1994 : les conventions de portage n'ont pas pour objectif de porter atteinte à la répartition de résultats mais de favoriser la rétrocession des droits sociaux. L'arret
2004
: Capital investissement l'objectif est d'assurer une contrepartie économique en échange d'un service rendu et non de modifier la répartition. L'arrêt
2023
: en matière de cession de droits sociaux : l'objectif est de vendre en différé les droits et donc d'en assurer la reprise et non de modifier la répartition
En
2005
: prise en compte du critère de l'aléa qui visait à dire qu'en cas de convention de portage simple si le bénéficiaire était un bailleur de fond l'opération n'était pas problématique même avec un prix plancher l'objectif est uniquement d'assurer l'équilibre de l'opération et de constituer une contrepartie en échange d'un service financier et si le bénéficiaire n'était pas un bailleur de fond alors la clause n'était pas non plus léonine car le prix plancher assortie d'une levée d'option créait un aléa : le bénéficiaire supportait le risque d'une dépréciation de ses titres tant que la levée d'option n'était pas faite
Pluralité
des associés
Principe
Une société est formée par l'entente entre au minimum 2 associés.
Exceptions
Parfois les associés apparait ne sont que deux mais il faut prendre en compte les
époux
: on parle de décompte des associés
Si l'un des associés est marié sous le
régime de la communauté
réduite aux acquêts et qu'il est dans une société qui émet des parts sociales alors il va falloir comptabiliser l'époux / se qui bénéficie de la moitié des parts sociales de l'autre
L'époux dispose d'un
droit de revendication :
l'époux peut obtenir la qualité d'associé dès lors qu'il a notifié cette intention au départ auquel cas la qualité sera octroyée aux deux en même temps. S'il ne dit rien il garde le droit de revendiquer la qualité d'associé dans le futur sauf s' il y a une clause
d'agrément
dans les statuts
L'époux a son mot à dire en cas d'apport d'un
bien commun :
si le bien commun apporté est un bien figurant dans la liste faite à 1424 du code civil alors l'époux de l'associé doit donner son consentement à peine de nullité (1427 du code civil). Si le bien ne figure pas dans la liste alors simple obligation d'information. En cas de démembrement de propriété seul le nue-propriétaire est associé
La
loi
prévoit des formes de société pour lesquelles il faut être + que 2 : SA lorsqu'elle est cotée il faut au minimum 7 associés / SCA : 4 associés avec 1 commandité et 3 commanditaires. Dans d'autres cas il faut être - que 2 : les sociétés
unipersonnelles
avec 1 associé unique
Parfois la
pluralité
se perd. Ex : decès. Dans ce cas la société qui était pluripersonnelle peut devenir unipersonnelle par choix de l'associé restant qui, s'il n'en décide pas ainsi, doit trouver un autre associé dans les 1 an, délai qu'il peut prolonger jusqu'à 6 mois sur demande judiciaire
Afectio societatis
des associés
Pour qu'il y ait contrat de société il faut que les associés aient une volonté réelle de collaborer sur un pied d'égalité à une entreprise commune en vu d'en partager les résultats
Il est utile pour identifier l'existence d'une société, mais il est aussi utile au moment de la dissolution de celle-ci : en cas de paralysie issue d'une mésentente on pourra considérer qu'il peut y avoir dissolution s'il n'y a plus d'affectio societatis
Si l'un de ces éléments manque alors
nullité
: absolue si c'est un tiers qui a agis (ex : créancier) et relative si c'est la personne concernée qui agis. Action possible sous 3 ans. Régularisation possible jusqu'au prononcé du juge. SARL = on peut obliger la personne à agir sous 6 mois à peine de forclusion ou le laisser régulariser de lui-même par un acte confirmatif. On peut aussi demander au juge prolongation du délai ou de faire cesser l'irrégularité pour eviter la nullité de la société
III) Conditions de forme
Pour aboutir au contrat de société il faut respecter des étapes procédurales
Il faut ensuite passer au
protocole d'accord :
rédaction du brouillon. On s'entend sur les éléments essentiels du contrat de société (OS, Apports...). Rupture abusive possible seulement si les parties s'étaient mises d'accord sur les éléments essentiels
Il faut ensuite
rédiger les statuts :
rédaction des éléments essentiels "au propre" apres le brouillon par le protocole d'accord. La rédaction des statuts doit être suffisament précise mais pas de trop sinon à chaque changement législatif il va falloir refaire les statuts ... Ils s'accompagnent de pactes extra-statutaires occultes
Il faut passer par les
pourparlers :
étapes de négociation. Rupture abusive possible : dommage-interets
Enfin il faut accomplir des
formalités annexes :
publier les statuts au BODACC / s'enregistrer à l'URSAAF / Greffes des tribunaux
Chapitre 2 "L'acquisition de la personne morale"
I) La personnalité morale en attente
La société en formation
La société en formation est une société qui est en cours de création et qui réalise donc l'ensemble des actes préparatoires à l'immatriculation
La question est de savoir si les actes réalisés pendant cette période peuvent être repris par la société définitivement immatriculée ?. Par
principe
c'est l'auteur des actes qui en est tenu. Mais, dans certains cas la
reprise
est possible sous réserve d'un respect des conditions de fond et de forme
Les conditions de
fond
Il faut que l'acte juridique soit fait dans
l'intérêt de la société.
L'acte doit par exemple avoir pour objectif d'apporter un élément en plus à la société. Exemple : un prêt bancaire utile à la constitution du capital social
Il faut que l'acte juridique fait dans l'intérêt de la société soit également réalisé
en son nom et pour son compte
. Dans le cas où ce ne serait pas expressément écrit ou maladroit on ira regarder les éléments intrinsèques (le contenu de l'acte : les termes utilisés ...) et extrinsèques (la volonté des parties) depuis une jurisprudence de novembre 2023. Si l'acte est réalisé pour le compte d'une société mais qu'il n'est pas précisé qu'elle est en formation alors il n'y a pas de reprise possible car l'acte aura été réalisé pour le compte d'une personne inexistante = nullité
Il faut qu'il s'agisse d'un
acte
juridique
. Ex : un contrat. Les faits juridique commis pendant la période de formation ne peut pas être imputé à la société
Il faut que l'acte juridique réalisé dans l'intérêt de la société en son nom et pour son compte soit repris par une société
immatriculée
Les conditions de
forme
Si l'auteur de l'acte juridique était sous
mandat
au moment de la réalisation de l'acte ou postérieurement mais avant l'immatriculation depuis un arrêt de juillet 2008, alors il y aura reprise automatique sous réserve que le mandat soit
express
c'est-à-dire donné par tous les associés et
spécial
c'est-à-dire qu'il précis les missions, domaines, compétences et actes pour lesquels l'auteur est compétent. S'il est général il ne sera pas repris
Si l'acte juridique conclu avant la signature des statuts a été
annexé
à ceux-ci alors il y a une reprise automatique par la société immatriculée
Si l'acte juridique n'a pas été annexé ni réalisé sous le mandat il reste une possibilité : la reprise
balai
. Les associés se réunissent en assemblée générale et décident collectivement de la reprise de l'acte par un vote
La société en participation
La société en
participation
est une société que les associés ont créer sans l'immatriculer de manière volontaire soit pour pouvoir agir de manière occulte soit de manière spontanée par l'intermédiaire d'un groupement qui n'a pas vocation à durer
Conditions de forme :
les associés peuvent décider de rédiger des statuts mais il n'y sont pas obligés
Conditions de fond :
il faut impérativement un
contrat de société
avec les conditions générales et spéciales. Les
apports
les modalités sont libres : ils peuvent décider de confier la propriété à l'un d'entre eux, d'avoir une propriété partagée mais encore de simplement faire un transfert en jouissance
Régime
: (1) fonctionnement
interne
le régime est libre. Les associés peuvent décider d'organiser leur fonctionnement comme ils le veulent. (2) la responsabilité
externe
par les actes : en seul celui qui a rédigé l'acte y est tenu. En revanche si les créateurs se sont comportés comme des associés aux yeux des tiers, qu'ils ont laissé sous-entendre qu'ils participaient à un acte ou que le tiers a un intérêt comme le créancier à admettre une solidarité entre associés alors ceux-ci peuvent être tenus des actes
Créée de fait
société
créée de fait
est une société qui a été créé de manière involontaire par les participants qui ont agi comme des associés sans pour autant en avoir conscience. Elle peut être la
dégénérescence
de la société en formation
Régime
même que pour en participation : (1) fonctionnement
interne
le régime est libre. Les associés peuvent décider d'organiser leur fonctionnement comme ils le veulent. (2) la responsabilité
externe
par les actes : en seul celui qui a rédigé l'acte y est tenu. En revanche si les créateurs se sont comportés comme des associés aux yeux des tiers, qu'ils ont laissé sous-entendre qu'ils participaient à un acte ou que le tiers a un intérêt comme le créancier à admettre une solidarité entre associés alors ceux-ci peuvent être tenus des actes
La société créée de fait peut se révéler parce qu'un
associé
à un intérêt à ce que la société soit vraiment créée pour ensuite la dissoudre et obtenir après participation aux résultats et à la restitution des apports le
boni de liquidation.
L'associé devra prouver l'existence de tous les éléments constitutifs du contrat de société de manière indépendante les uns des autres
La société créée de fait peut se révéler parce qu'un
tiers
soulève son existence. Il devra apporter la preuve de cette existence qui est souple : il doit juste se fier à
l'apparence
de la société par le comportement des associés. C'est généralement les créanciers qui ont besoin d'obtenir une solidarité des créateurs qui agissent de cette façon. Ils se fondent sur le régime externe.
La société créée de fait peut aussi se révéler par
dégénérescence
de la société en formation : les associés ont commencé à agir comme s'il s'agissait d'une société alors même que la structure était simplement en formation et non immatriculée en concluant par exemple des
actes
qui vont au-delà de l'aspect préparatoire (Arrêt novembre 1987). Ex : commencer les ventes en ouvrant le local. Ca peut aussi être issu d'un
délai
d'immatriculation prolongé de façon excessive
II) La personnalité morale acquise
Les sociétés existantes et détentrices de la personnalité morale ont divers attributs
Elles ont une
appellation
: la dénomination sociale. Elle ne peut être modifiée que par accord unanime des associés. Si elle correspond au nom de famille de l'un des associés même si celui-ci part de la société la dénomination restera : théorie du détachement.
Elles bénéficient d'un
siège social
: le domicile completé par les succursales. Le siège social permet de déterminer la compétence territoriale en cas de litige (Théorie des gares principales), de déterminer la loi applicable à la société, mais aussi de déterminer le lieu où les formalités de publicité vont devoir être accomplies. Il est généralement fixé dans les statuts. Il est possible de transférer le siège social : si les transférer sur le territoire français les associés décident à la majorité simple le changement / si le transfert est fait à l'étranger dans un État membre de l'union européenne on conserve la personnalité morale et le système législatif du droit étranger à l'état d'accueil
Elles bénéficient d'une
nationalité
: soit elle dépend de son lieu d'immatriculation fondée sur le modèle anglais, soit elle dépend du critère de contrôle c'est-à-dire de l'implantation du siège social territorialement parlant issu de la vision française
Elles disposent d'un
patrimoine
qui leur sont propre constitué des apports donc du capital social
Elles disposent d'une
capacité juridique
: capacité de jouissance et d'exercice des droits subjectifs dont elles disposent qui semble parfois équivalents à ceux des personnes physiques. En cas d'action sa représentation sera faite par un représentant : le dirigeant qui est nommé par décision des associés. Sa nomination est publiée officiellement et purge les irrégularités potentielles.
La société pourrait être
responsable
civilement (contractuelle ou extra contractuelle); responsable pénalement aux yeux de l'État des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, mais aussi responsable quasi-pénalement lorsqu'elle est sanctionnée est condamnée à payer des amendes par des autorités administratives
Sévérité traditionnelle qui a pris fin par une libéralisation contomporaine
Conditions de fond
Les conditions de fond sont cumulatives
Les conditions de forme sont alternatives