Dans le domaine contractuel, il est important de distinguer les effets voulus par les parties, qui sont régis par la loi ancienne, et les effets légaux, qui peuvent être soumis à l'application immédiate de la loi nouvelle. Il existe des situations où, malgré la règle générale, l'application de la loi nouvelle est possible. Ces exceptions peuvent intervenir dans deux cas :
1. Intervention législative :
Le législateur peut décider expressément que les effets futurs des contrats en cours seront régis par la loi nouvelle. Cela se produit souvent dans des domaines où des enjeux essentiels pour la société sont en jeu, tels que des lois d'ordre public touchant des questions politiques, économiques ou sociales. Dans ces cas, le législateur peut substituer sa volonté à celle des parties contractantes, imposant ainsi l'application de la nouvelle loi, même pour des contrats déjà conclus.
2. Intervention judiciaire :
Le juge peut également opter pour l'application immédiate de la loi nouvelle aux situations contractuelles en cours, même en l'absence de texte législatif explicite. Par exemple, la Cour de cassation a appliqué ce principe dans certains cas, notamment en ce qui concerne les effets du contrat de travail, comme le montant du salaire minimum, la durée des congés payés, ou les horaires de travail. Le juge peut ainsi décider que certains effets d’un contrat doivent se conformer à la nouvelle loi, surtout lorsqu’il considère que celle-ci relève de l'ordre public.
En somme, si la loi nouvelle poursuit un objectif d'intérêt général ou de protection des parties les plus faibles (comme dans le cas du contrat de travail), le législateur ou le juge peut décider que certains effets futurs du contrat devront être soumis à la nouvelle législation, malgré le principe de survie de la loi ancienne pour les contrats déjà conclus.