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Révision QCM RGO - Coggle Diagram
Révision QCM RGO
Subrogation
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Mécanisme par lequel une personne paye pour autrui (le subrogé) et recupère les droits et actions du créancier payé (le subrogeant) afin d'exiger l'execution de la prestation au débiteur
Effets
Effet translatif
Transfert de la créance + les accessoires. Sauf ceux rattaché à la personne -> arrêt du 4 avril 2024
Spécificités :
- Dépend du montant payé
- Ne peut pas nuire au subrogeant. Nul ne peut se subroger contre soi même
- Le cours des intérêts ne se transmet pas
- Limité à la hauteur de la dette supportée à titre définitif
Opposabilité
Doit payer le subrogeant si duement informé. Notification ou il prend acte. Sinon si pas information légale il peut payer le subrogé
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Paiement
Règles générales
Paiement = execution volontaire de l'obligation, sans violence erreur, contrainte
Une fois le paiement effectué le crénacier est libéré mais pas forcément le débiteur -> subrogation ou contrat de mandat par exemple
les parties au contrats = le solvens et l'accipiens. L'accipiens est celui qui réalise le paiement. Donc souvent le créancier mais peut être un tiers absolu. Attention pas la caution ou le mandataire
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Qui paie mal paye 2 fois -> ke créancier peut forcer le débiteur a le payer et si a payé à la mauvaise personne pourra exercer action contre le 1er accipiens.
Tempérament :
- Ratification
- a quand meme profité au créancier
- théorie de l'apparence -> le véritable créancier devra negager une action contre celui qui a recu le paiement
Modalité du paiement
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Objet du paiement
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En principe indivisibilité du paiement; immutabilité et individualité du paiement. Le créancier peut lever le principe d'indivisibilité. Il peut également accepter une chose autre que celle convenue -> hypothèse de la dation en paiement. Remise chose -> détériorée -> présomption faute débiteur
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Imputation
Le débiteur peut volontairement imputer comme il l'entend. Cependant à articuler avec indivisibilité -> pourra vouloir affecter pour commencer un paiement et le créancier pourra le lui refuser. En l'absence d'imputation règles loi : la dette qu'il a le plus intérêt à payer -> suretés pui la plus ancienne pluis proportionnalité
Règles spéciales
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- tempérament = clause indexation. On choisit un indice. Certains indices interdit (SMIC par exemple) Il faut qu'il ait un rapport avec l'objet de la convention. Si disparait le juge peut substituer un autre indice.
- Exception = dette de valeur
Principe = paiement en euros. Fiduciaire pas plus de 1000 euros et électronique pas plus de 3000 euros. Exception = devises étrangères. Pour opérations internationales ou exécution jugement étranger en France
Intérêts
Origine légale ou conventionnelle. Intérêts conventionnels -> exigence d'un écrit. En principe annuel
Intérêts des intérêts : production possible à partir d'un an. Jamais automatique -> contrat ou décision de justice. pas possible pour certains -> consommation
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MED
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Créancier : sommation ou acte portant interpellation. MED peut être artificielle -> le contrat exonère le créancier de mettre en demeure pour profiter des effets de la MED
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Débiteur = si refus illégitime du paiement par le créancier. Intérêt = arrêt le court des intérêt + transfert risque.
Condition : obligation exigible, paiement offert conforme à ce qui a été convenu et refus illégitime
Si refuse toujours le paiement ? pour somme argent + remise de chose -> séquestration/consignation. Au frais du créancier. Le débiteur doit informer le créancier. Pour les autres obligations il est directement libéré
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Extinction sans paiement
Avec satisfaction
Compensation
Extinction de 2 dettes simultanées. Partielle ou totale la compensation. équivalent d'un paiement. Joue également un rôle de sureté, garantie
Conditions compensation légale :
- réciprocité. Il faut être à la fois créancier et débiteur. Q si créancier dette perso et débiteur dette pro. On ne sait pas mais la doctrine semble considérer que non. Date = lorsque la dernière condition est remplie
- dette fongible -> interchangeable, s'oppose au corps certain. On ne peut pas compenser une obligation monétaire avec une obligation de repeindre une maison par exemple
- exigible = certain (n'est pas certain une obligation qui n'est pas encore née, une obligation conditionnelle ou une dette contestée), liquide (évaluable), exigible
compensation légale ou compensation spéciale -> judiciaire, supercompensation de dette connexe, convention en matière de compensation
Fonctionnement et effet compensation légale : pas relevé d'office par le juge, il faut l'invoquer -> différence avec le droit antérieur. Le paiement y fait obstacle. Effet rétroactif de la compensation légale. Effet = éteint
Compensation judiciaire = le juge décide appliquer compensation mêm si les 3 conditions ne sont pas réunies. Pas d'effet rétroactif. Il faut au moins que la dette soit certaine. Ne remonte pas dans le temps
Supercompensation de dettes connexes : vise l'hypothèse ou une des dettes n'est pas exigible. Souvent le cas dans les procédures collectives. crée par le juge et consacré par la réforme. S'impose au juge. Condition dettes certaines obligatoire (semble être le cas de reciproque et fongible aussi) Il faut que les dettes soient intimement liées -> même communauté d'origine. Le cas de dettes issues d'un même contrat ou obligation monétaire et mauvaise exécution (ou restitution). Super rétroactivité -> remonte à la date où la 1ere est exigible. AUTOMATIQUE
Convention en matière de compensation. 3 hypothèses :
- compensation conventionnelle (considérée par la doctrine comme une compensation légale anticipée)
- Compensation in futurum = pour le futur
- Peut rendre connexe des dettes qui ne le sont pas
Confusion
Un personne est à la fois débitrice et créancière. Éteint la dette totalement ou partiellement et ses accessoires. Ex : obligation entre le fils et le père. Le fils obtient la créance dans la succession. Ou absorption d'une société par une autre
Sans satisfaction
Remise de dette, art 1350 CCiv
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Avant la réforme, le silence vaut acceptation. Maintenant plus le cas sauf si dans intéret du débiteur, à son bénéfice
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Présomption simple lorsque le créancier remet l'acte original. Quel objet de cette présomption ? Avant reforme remise de dette maintenant il semblerait qu'elle porte sur le paiement
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Impossibilité d’exécuter
Vise le cas de la FM. Distinguer l'impossibilité permanente et temporaire. Temporaire = ne libère pas le débiteur. Définitive libère le débiteur
Res perit debitori ou res perit creditori. En matière de vente res perit domino = à l'acquéreur de payer et d'executer. Donc res perit creditori. Droit commun = res perit debitori
Exceptions :
- sauf stipulation contraire. Par exemple clause de garantie. Le débiteur n'est pas libéré et le créancier non plus
- MED : le débiteur n'avait pas executé lorsque c'etait possible et maintenant impossible -> fautif -> pas libéré
- Peut être libéré même si MED s'il prouve que s'il s'était exécuté la chose aurait également périt. Libération partielle : doit lui transférer les droit et action sur la chose
- Pas de libération par FM pour certaines obligations : chose de genre ou obligation monétaire, arrêt du 16 septembre 2014
Prescription
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Objectifs :
- sécurité juridique -> ne pas troubler ce qui est tranquille, paix sociale
- sanctionner l'inaction
Distinction :
- Délai de forclusion. Ne peut pas être suspendu.
- Terme extinctif légaux : garantie décennale (avortif, empêche la naissance d'un droit), garantie légale de conformité (2 ans), produits défectueux (10 ans)
Délai et point de départ :
- Plus ou moins d'OP. On peut allonger ou réduire le délai. Mais min = 1 mois et max = 10 ans.
- On peut faire des aménagements. Il sont interdits pour les dettes alimentaires et les rapports consommateur-professionnel.
- Point de départ subjectif -> moment ou on a eu connu ou on aurait du connaitre les faits. Réelle connaissance, sanction de méconnaissance blamable. Celui de bonne foi qui n'a pas su légitimement pas sanctionné
- Existence de prescription spéciale : modification délai ou point de départ
Suspension :
- arrête temporairement le délai voire peut reporter le point de départ.
- pour ne pas nuire à une personne qui a été empêchée d'agir
- cause substantielle : mineur non émancipé (commencera à courir à la majorité) majeur sous tutelle. Aussi époux ou pacsés (recommencera à la dissolution du mariage ou du pacs
- cause procédurale = mesure instruction, in futurum par exemple ou lorsque les parties essayent de trouver un accord avant un procès
- cause générale -> loi, contrat ou FM. Ex de FM = maladie grave. Il faut que ça est véritablement joué un rôle dans l'exercice de la prescription
Interruption : revient à 0. Exercice d'une action. Pour le créancier action en justice. La MED n'interrompt pas la prescription. Aussi mise en oeuvre d'une action d’exécution (saisie bien, commandement de payer). Pour le débiteur reconnaissance d'un droit à la personne contre laquelle il prescrit. Reconnaissance peut être tacite mais elle doit être certaine et non équivoque. Par aveu ou acte émanant d'un mandataire. Paiement partiel vaut reconnaissance tacite
Fonction
Pas soulevée d'office par le juge. Par contre relève d'office les clauses abusives. Peut intervenir en tout état de cause. On peut renoncer à la prescription, uniquement si elle est acquise. Tacite ou expresse. Au débiteur de prouver.
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Effets
2teint la dette et libère le débiteur. Nullité perpétuelle. Tout comme les autres exception : disproportion cautionnement par exemple
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Obligation plurale
Par l'objet
Obligation alternative
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Impossibilité d'executer
Si choix déjà fait -> obligation pure et simple et débiteur libéré.
Si choix pas fait -> ne peut pas choisir celle qui est devenue impossible
Choix
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Al 2 : abstention -> l'autre partie doit le mettre en demeure apres le délai convenu ou un délai raisonnable. Si ne choisit pas c'est le créancier qui effectue le choix
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Obligation facultative
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Principale impossible mais en raison faute débiteur -> engage sa RCC ou accomplit obligation subsidiaire
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Par les sujets
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Exceptions
solidarité
Passive
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Acte interruptif de prescription vaut pour tous, pareil pour MED
Active
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MED à l'encontre d'un débiteur profite à tous les créancier et action interruptive ou suspensive de prescription profite à tous également
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La solidarité ne se présume pas, article 1310 CCiv
- exception = pour les commerçants la solidarité passive se présume (pas la solidarité active -> arrêt du 26 septembre 2018)
- Origine légale ou conventionnelle
In solidum
Mêmes effets principaux mais effet secondaire différent,
recours subrogatoire uniqumeent en terme de contribution à la dette
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Contribution à la dette
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Cas où l'un contribue à 100 % :
- Les autres codébiteurs ne sont pas intéressé à l'affaire
- Les codébiteurs sont tenus à verser des D et I en raison de l’inexécution d'1 seul