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Les vices du consentements (l'erreur), Les vices du consentements …
Les vices du consentements
(l'erreur)
L'erreur
3 exigences que l'erreur doit remplir :
-erreur soit déterminante
-erreur d'une certaine gravité
-erreur soit excusable
l'erreur le dol et la violence = définit art 1130
l'erreur inexcusable = erreur facile à éviter
Erreur de droit = on a méconnu nos droits ex celui qui ne savait pas qu’il pouvait toucher héritage.
Erreur de fait = Par exemple, je vends un terrain le pensant inconstructible mais je me trompe en réalité sur ce que je vends).
Article 1133 = les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
art 1136 = l’erreur sur la valeur par laquelle sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte = n’est pas une cause de nullité
erreur sur le motif = quand on va contracter chaque contractant a des motivations et des motivations qui peuvent être personnelles qui vont pousser à conclure le contrat et donc il peut arriver que ces motifs sont des motifs qui sont totalement étranges aux qualités essentielles de la prestation du au contractant.
Erreur sur la valeur = erreur qui porte sur l’évaluation monétaire de la chose qu’on achète, on a acheté un tableau c’est le bon mais on la payait trop cher un prix excessif
erreur qualité essentiel contractant = cas d’erreur sur les qualités essentiel du cocontractant peut être invoqué que dans les contrats concluent en considération de la personne = intuitu personæ
erreur vice du consentement :
= art 1132 code civil sanctionne pas toutes les naïvetés on va sanctionner 2 erreurs = l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due et erreur sur les qualités essentielles du contractant
l'erreur obstacle ( 2 formes) = entraine nullité relative
une erreur qui va exclure complètement le consentement de la partie, pas simple vice du consentement
erreur sur la nature du contrat (erreur in negotio) = l'un pense acheter bien l'autre à louer
erreur sur l'identité de l'objet ( erreur in corpore) = l'un pense acheter rez de chaussé
l'autre le 5 eme étage
erreur indifférente = celle qui porte sur une qualité non substantielle de la chose, sur une personne dont la considération n'est pas le motif déterminant de la convention, ou encore sur la valeur d'une chose
Les vices du consentements
(le dol = définit art 1137)
Le dol définit par art 1137 est le fait d’obtenir le consentement de la personne par des manœuvres ou des mensonges, il s’agit d’une erreur provoquée dans lequel cette personne n’aurait pas contractée.
article 1139 = l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable
le dol et les tiers :
Si ce dol provient d’un tiers extérieur au contrat, le dol sera sans effet sur la validité du contrat, il n’y aura pas de nullité possible, sauf si le contractant trompé parvient à démontrer qu’il y a eu une complicité entre le tiers et l’autre contractant. La nullité sera dans cette hypothèse la parfaitement admissible (article 1138 alinéa 2). Ici, on considère que le dol pourra emporter la nullité même si cela a créé chez la victime une naïveté inexcusable = nullité admise si parvient à démontrer complicité entre le tiers et l'autre contractant
caractère déterminant du dol
nécessite que ces manœuvres, ces mensonges, ces réticences doivent avoir entraîné l’autre partie à commettre une erreur et à contracter. C’est l’idée que le contractant n’aurait pas contractée s’il avait connu la réalité des choses. Le dol est le facteur déclenchant du consentement. C’est ce que rappelle l’article 1130 alinéa 2. Le dol doit être antérieur à la conclusion du contrat ou concomitant à la conclusion du contrat (le jour de la conclusion du contrat).
comment prouver le dol :
Appréciation in concreto = par rapport à la personnalité de celui qui a été trompé). Généralement, en droit contractuel, la preuve se fait par écrit. Cependant, lorsqu’on veut prouver le dol, c’est sur le demandeur à l’action en nullité que va peser la charge de la preuve du dol et cette preuve peut se faire par tout moyen (témoignage…).
Les vices du consentements
(la violence) article 1140
violence démontré = possible d'obtenir DI
violence économique = on accepte emploi conditions inhumaine car pas assez d’argents pour vivre.
art 1143 = violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif
violence = lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui expose à la crainte d'un mal considérable :
sa personne (physique)
ses proches (morales)
sa fortune (pécuniaire)
violence = sanctionné par nullité dans tous les cas contrairement au dol et à l'erreur
Cas ou le droit ne sanctionne pas la violence
violence lorsqu’elle est légitime. Lorsque la menace consiste en une menace d’exercer une voie de droit ne constitue pas une violence (article 1141), cette menace est parfaitement légitime et ne constituera pas un cas de violence.
Sauf 2 exception en cas de voie de droit imaginaire ( doit être réaliste et voie de droit invoqué ne doit pas être abusive ) + si voie de droit est détourné de son but = devient illégitime car entraine avantage excessif ex faire perdre emploi à quelqu’un
Distinction entre les différents types de dol
dolus bonus (le bon dol) = exagération du vendeur à l'origine toléré maintenant avec la protection du consommateur le dolus bonus est sanctionné
Le dolus malus = «le mauvais dol», c’est-à-dire le mensonge qui dépasse l’exagération habituelle, l’habilité verbale que l’on peut parfois utiliser.
réticence dolosive = le fait de garder pour soi une information qui est déterminante pour obtenir le consentement ou la personne aurait contracté à des conditions différentes en sachant cette information.
Article 1602 = le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige . Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Arrêt BALDUS, 1ère chambre civile du 3 mai 2000 = dame vendait photos mais ne savait pas la valeur un professionnel (photographe) lui achète sans lui dire la valeur réelle des photos ( a acheté photos 5 euros les revend 5000)
= pas de réticence dolosive car pas d'obligation d'information envers la dame différent si était vendeur
art 1137 alinéa 3 = que « ne constitue pas un dol, le fait que les parties ne révèlent pas à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation». Cet alinéa semble valider la jurisprudence BALDUS.
dol principal = porte sur élément déterminant du consentement sans ce dol on aurait pas contracté
dol incident = victime aurait contracté mais à conditions différentes (ex: le prix)
dol incident n’entraînait pas la nullité, il permettait simplement au contractant trompé d’obtenir des DI. L’arrêt du 22 juin 2005 de la 3ème chambre civile a conduit le législateur à faire évoluer cette solution et à considérer que, même en présence d’un dol incident, il y avait nullité (article 1130).