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L'échange des volontés
Offre avec délai express = offre avec un délais mentionné dans l’offre. Délai express peut découler de la nature du contrat qui est projeté ex : contrat période estivale pour les fruits
offre sans délai express = 15 j, 1 mois
caducité = sanction qui frappe un acte régulièrement formé mais qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité. En droit judiciaire privé, la caducité vise le plus souvent à sanctionner l'inaction des parties
délais de rétractation = délai avant lequel son bénéficiaire peut rétracter son consentement
offre + acceptation = un contrat si il manque un il pourra pas avoir de contrat.
droit de créance patrimonial = si promettant décède droits transmis aux héritiers
rétractation de l'offre = avant on pouvait rétracter comme on veut = problème sécurité paiement
droit positif = si y a eu un délai proposé en même temps que l’offre l’offrant doit maintenir son offre pendant ce délai. Si rétracte son offre pendant ce délai il commet une faute = il engage sa responsabilité
si offre formulé sans délai = avec la réforme on considère que offrant même si pas de délai doit maintenir son offre pendant délai raisonnable. Faudra préciser délai raisonnable si rétracte avant un délai = fautif si après = pas responsable
Ce délai peut varier il peut être 15 j , 1 mois c’est juge qui tranchera et condamnera pour faute ou pas
offre express = action en vu de porter information à connaissance d'autrui
offre tacite = offre sous-entendu pas exprimé ex: vente costume en vitrine
offre à personne déterminé = identité de la personne est connue
offre à personne indéterminé = offre au public ( comme à personne déterminé va permettre de créer le contrat
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les 3 exceptions ou le silence vaut acceptation
- cas légaux = situation dans la loi ou 2 personne se trouve en relation contractuelle à durée limité qui prends fin dans ce cas la loi considère que le contrat peut être renouvelé par tacite reconduction ex le bail se renouvèle par tacite reconduction (art 1138) .
2 autres cas = en cas de silence circonstancié
- en cas de relation d'affaires antérieures = entreprises en relation d'affaires depuis des années
- lorsque l'offre est faite dans intérêt exclusif de son destinataire
acceptation = manifestation de l'auteur d'être lié dans les termes de l'offre 2 conditions de l'acceptation
- acceptation claire (l'acceptant doit connaitre clauses et conditions du contrat)
- acceptation pure et simple = réponse apporté contractant doit pas être différente de celle de l'offrant
effet de l'acceptation = entraine irrévocabilité de l'offre le contrat est formé
PUC = contrat par lequel une partie ( le promettant) accorde à l’autre partie ( le bénéficiaire) le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentielles sont déterminés et pour la formation duquel il ne manque que le consentement du bénéficiaire
Promesse unilatérale de vente = quelqu’un qui s’engage à vendre le bien. Le bénéficiaire de l’offre lèvera ou pas l’offre qui est la sienne.
L’offre est une manifestation unilatérale de volonté (contrat) alors que promesse = déjà un accord entre les 2 sauf que le bénéficiaire a qqch à faire en plus dans un cas c’est un contrat pas dans l’autre
PUC = promettant définitivement engagé peut pas revenir dessus
si le bénéficiaire lève l’option le contrat sera formé et donc le bénéficiaire pourra faire exécuter par la force l’exécution forcé du contrat en question.
Si le promettant refuse de signer l’acte (réitération de l’acte authentique) le juge peut prendre une décision qui vaudra réitération de l’acte authentique
Pacte de préférence ( pas un engagement irrévocable contrairement à la PUC = préférence (Article 1123) = contrat par lequel une personne s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas ou elles décideraient de contracter
si tiers connaissait pacte = pas de DI juste annulé
possibilité pour bénéficiaire d’être substitué au tiers dans le contrat (art 1123 alinéa 3)
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Articles
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art 1156 = absence de pouvoir = le cas ou le représentant n’a aucun pouvoir mais aussi faire plus que le pouvoir donne. Agit sans pouvoir ou agir au-delà du pouvoir. Article précise que l’acte accompli est inopposable aux représentés mais le texte rajoute sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant.
Art 1157 = lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté , ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer = On détourne le pouvoir qui est le notre.
Cet article considère que le représenté pourra invoquer la nullité de l’acte qui a été accompli si le tiers avait connaissance du détournement