2.- La titularité du droit à hypothéquer
Pour être constituer une hypothèque, il faut être titulaire du droit sur lequel on entend constituer une hypothèque, ie la qualité d’usufruitier ou de nu-propriétaire peut suffire pour constituer une hypothèque (donc pas forcément besoin de la qualité de propriétaire).
Cas particuliers :
:one: - L’hypothèque de biens à venir
En principe, l'hypothèque des biens à venir était interdite. Il existait cependant 3 exceptions : en cas d’insuffisance des biens présents et libres, art. 2420, 1° ancien, en cas de perte ou de dégradation matérielle de l’immeuble hypothéqué, art. 2420, 2° ancien sauf si la garantie du créancier demeurait suffisante du fait qu’une indemnité d’assurance compensait intégralement la perte, et en cas d'une hypothèque d’un bâtiment à construire.
Avec la réforme du 15/09/2021, le principe est renversé : « L’hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs ». MAIS, la règle permettant de constituer une hypothèque conventionnelle générale en cas d’insuffisance de biens présents n'est PAS REPRISE.
:two: - L’hypothèque de la chose d’autrui
On avait une nullité absolue lorsque était constituée une hypothèque de la chose d’autrui. Mais l’irrégularité de l’hypothèque de la chose d’autrui était tempérée par la faculté d’hypothéquer un bâtiment à construire reconnue par le décret du 4 janvier 1955.
:three: - L’hypothèque d’un droit conditionnel
Il se peut que le constituant n’ait sur un immeuble qu’un droit suspendu par une condition ou résoluble dans certains cas ou sujet à rescision. L’immeuble peut être grevé d’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision (art. 2414, al. 1er ancien du C. civ.).
Avec la réforme du 15/09/2021, la règle est précisée à l'article 2414 : « Celui qui n'a sur l'immeuble qu'un droit conditionnel ne peut consentir qu'une hypothèque soumise à la même condition. »
:four: - L’hypothèque d’un immeuble indivis ou d’une quote-part dans un immeuble indivis
Article 2414 ancien et article 2412 nouveau disent :
« L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. »