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La classification des contrats - Coggle Diagram
La classification des contrats
Le code civil pose un certain nombre de définition. L’ordonnance de 2016 a beaucoup enrichis ces définitions. Article 1106 à 1111-1 : il y a 7 classification de prévu. Certaines existaient depuis longtemps et d’autre ont été consacrés en 2016.
Les classifications prévues par le CC
C- Contrat commutatif et contrat aléatoire (ART 1108)
Dans un contrat commutatif = on sait dans quoi on s'engage et ce qu'on aura en retour (ex: la vente = le prix est fixé dès l'accord de volonté)
Contrat aléatoire : on ne sait pas ce qu’on va recevoir et il y a un espoir de gain et un risque de perte (ex: le contrat d'assurance : si on a un accident l'assureur doit nous indemniser mais si on a pas d'accident la prime est payé pour rien = risque de gain et de perte pour chaque partie )
Certains contrats sont de nature commutatives mais peuvent devenir aléatoire.
Ventes en viagère (type de contrat de vente de vente donc commutatif) : Lors de la vente d’un bien l’acheteur paie un prix fixé, il doit versé une somme d’argent au vendeur (une personne âgée) jusqu’à sa mort, à la mort du vendeur le bien lui revient. Ici, la durée de vie du vendeur est un élément aléatoire.
D- Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel (article 1109) : classification qui repose sur le mode de formation du contrat
La loi a prévu 2 exceptions au contrat consensuel
Le contrat solennel : c’est le contrat dont la validité est subordonnée au respect de certaines formes imposées par la loi. Il faut un échange de consentement et il faut accomplir une formalité spéciale. Le plus souvent cette formalité c’est la rédaction d’un acte authentique (ex: donation -> notaire)
Le contrat réel : c’est celui dont l’existence est subordonnée à la remise d’une chose. Tant que la chose objet du contrat n’a pas été remise, alors le contrat n’existe pas (ex: le contrat de dépôt = le contrat de dépôt. Je mets un objet chez un dépositaire pour qu’il le vende ou pour qu’il le garde. Le contrat de dépôt n‘existe qu’à partir du moment où la chose est remise )
Ex: le contrat de prêt. À l’origine, le contrat de prêt était un contrat réel = le contrat de prêt n’était formé qu’à partir du moment où la somme d’argent est remise. Les établissements bancaires accordaient des prêts à des emprunteurs mais ils ne versaient jamais les fonds. Or, il n’y avait pas d’obligation car les fonds n’ont pas été versés. La jp est intervenue. Aujourd’hui, dès lors qu’un prêt est accordé par les établissements de crédits, le contrat est formé. Donc, les contrats de prêt qui ne sont pas consentis par les établissements de prêt sont des contrats réels
Contrat consensuel : en droit français, le contrat se forme en principe par l’échange de consentement. Le seul échange des volontés permet de reconnaitre l’existence d’un contrat (peu importe la signature du contrat, …).
E- Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion (article 1110) : distinction établie par la doctrine que l'on peut rattaché au mouvement de critique de l'autonomie de la volonté comme fondement des contrats. Le contrat n'est pas librement négocié entre les parties mais il est imposé par l'une à l'autre
Contrat d'adhésion : on est obligé d'adhérer et on ne peut pas négocier. ART 1171 : En cas de stipulation abusives (l'une des parties abuses), la clause sera éradiquée
Contrat de gré à gré : librement négocié entre les parties
D’une manière générale, la consécration de la notion de contrat d’adhésion est symbolique car elle témoigne de la volonté des auteurs de l’ordonnance de mieux prendre en compte la justice du droit des contrats.Au titre du droit commun des contrats, la loi reconnait que les contractants ne sont pas égaux dans ces contrats et ont besoins de la protection du droit de la consommation.
G- Contrat à exécution instantanée et à exécution successive (article 1111-1) : classification qui repose sur le nombre de prestation nécessaire au contrat
Un contrat à exécution isntantannée peut s'étaler dans le temps (la construction d'une maison)
Contrat à exécution successive : prestations échelonnées dans le temps (le contrat de bail, abonnement Netflix) VS contrat à exécution instantanée = une prestation unique (ex: la vente)
B- Contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit (article 1107) : classification qui repose sur l'économie du contrat
Exemples
Le prêt à usage est un contrat a titre gratuit, le propriétaire met gratuitement un bien à disposition.
Le contrat de location est un contrat à titre onéreux = chaque partie a un avantage
Du fait de leur spécificité, il existe des règles particulières
Contrat à titre gratuit : il y a des règles particulières de protection du consentement pour protéger celui qui s’engage afin qu’il ne s’engage pas de manière irréfléchie. On veut forcer la réflexion de la personne qui s’engage
Les contrats à titre gratuit sont conclus en considération de la personne du cocontractant. On parle de contrat « intuitu personae », c’est un contrat conclu en considération de la personne envers laquelle on s’engage. On ne donne pas à la première personne qu’on trouve (alors que pour le contrat synallagmatique, on peut contracter avec n'importe qui)
Contrat à titre gratuit : Les obligations de celui qui rend un service sont généralement plus légères que les obligations rendus par quelqu’un qui se fait payer (à titre onéreux
F- Contrat cadre et contrat d’application (article 1111) : cette distinction est absente du CC de 1804
Exemple : Un contrat est signé entre un distributeur et un fournisseur. Le distributeur va s’engager à se fournir chez son fournisseur (= contrat cadre). Des commandes vont être passé en application de ce contrat cadre (= contrat d’application).
Contrat cadre : encadrement d'une relation contractuelle qui a vocation à perdurer dans le contrat. Le contrat est signé encadre les grandes lignes du contrat dans le temps
A- Contrat synallagmatique et contrat unilatéral (article 1106) : classification qui repose sur la structure du contrat
Contrat synallagmatique = obligation réciproque. Il faut que les obligations soient interdépendantes les unes par rapport aux autres (pourquoi l’acheteur doit payer le prix ? parce que le vendeur va lui livrer la chose. Pourquoi le vendeur doit lui livrer la chose ? parce que l’acheteur a payé)
Contrat unilatéral = une seule partie s'engage et l'acte n'est pas tenue d'une obligation
Ex: donation = seul le donateur s'engage à donner. Le donataire ne s'engage à rien / le prêt à l'usage (commodat) = contrat par lequel le prêteur met gratuitement un bien à disposition de l'emprunteur SI l'emprunteur doit verser un loyer cela devient un contrat synallagmatique
Intérêts de la distinction
Ex: en matière de preuve, les contrats synallagmatiques sont soumis à l'obligation du double
Les autres classifications : pas dans le CC mais influencent la jp
B- Les contrats isolés et les groupes de contrat
Contrat isolé : contrat pris tel quel.
Il peut exister un lien d'interdépendance entre les contrats = ce lien peut avoir une incidence dans la nature de la responsabilité (ex: un contrat de prêt dans le seul but de financer une acquisition. S'il n'y a pas d'acquisition, le contrat de prêt ne s'applique pas )
C- Les contrats intuitu personae ou non
Les contrats intuitu personae sont conclus en considération de la personne. Cette circonstance justifie des règles particulières
Au décès d'une personne ses héritiers le remplacent automatiquement dans ses rapports d'obligations à condition qu'ils acceptent la succession.
Le contrat intuitu personae peut résulter de la loi ou de la volonté des parties (elles peuvent signaler expressément qu'elles contractent en fonction de la personne)
A- Les contrats civils et les contrats commerciaux : distinction fondée sur la qualité des contractants selon qu'ils sont commerçants ou non
Les contrats conclus entre les commerçants sont soumis à des règles particulières -> elles viennent compléter le droit commun et déroger au droit civil (ex: en matière commerciale, la preuve du contrat est libre alors qu'en droit civil elle doit être écrite à partir de 1500 euros)
Un acte mixte est soumis à des règles particulières notamment en matière de compétence juridictionnelle. Les actes conclus entre commeçant et consommateur = contrat de consommation = soumis au droit de la consommation
D- Les contrats échanges et les contrats organisation : distinction doctrinale qui se base sur la description de la réalité contractuelle
Contrat d'organisation = convergence des intérêts. Les parties ont un intérêt commun
Contrat d'échanges= antagonisme des parties