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Les fondements et les principes du droit des contrats - Coggle Diagram
Les fondements et les principes du droit des contrats
I- Aperçu historique
En 1804, le droit des contrat est dominé par une idée forte : la force obligatoire du contrat (pacta sunt servanda = les pactes lient ceux qui les engagent). La force obligatoire du contrat est très importante en 1804 car
Cela permet de garantir une sécurité économique : si j’ai confiance en mon contrat grâce à sa force obligatoire, je vais conclure plein de contrat -> ce qui est bénéfique pour l’économique
Explication philosophique : autonomie de la volonté de Kant. Le concept de l'autonomie de la liberté a été préservé pendant tout le 19e siècle = la CCASS était très respectueuse de l'autonomie de la liberté
Ce principe repose sur la liberté : les hommes peuvent librement conclure le contrat. Le contrat est le résultat d’une volonté libre des hommes
Égalité : les hommes ont pu défendre leurs intérêts de manière égale lors de la conclusion du contrat
C’est la traduction d’une valeur morale = respect de la parole donnée.
Pendant la seconde partie du 20e siècle, on assiste à tournant idéologique à cause des chocs pétroliers, des nouveaux modes de consommation, standardisation des contrats, … On remet en cause le dogme de l’autonomie de la liberté. On se rend compte que le postulat de l’égalité des co-contractants est fictif
Il y a une partie forte (le professionnel) et une parte faible (le consommateur) : la partie forte va tirer profit de sa position au détriment de la partie faible
Inégalité entre professionnels : toute l’économie de la grande distribution est inégalitaire.
DONC le législateur va intervenir pour permettre au juge de corriger certains abus. La CCASS va intervenir et va instaurer une plus grande justice contractuelle
Le contrat est à la fois un outil juridique mais aussi un instrument qui traduit une certaine politique juridique cad qu’à travers les choix qu’on fait dans les textes, on peut avoir un droit des contrats libéral ou le contraire, …
D’un côté, on a l’idée selon laquelle « contracter c’est prévoir » (Ripers) : le contrat c’est un acte de prévision dans la mesure où les parties se projettent dans l’avenir par rapport à une opération. Le contrat c’est la loi des parties -> on ne peut pas sortir du cadre que les parties ont prévu (vision conservatrice)
D’un autre côté, la doctrine estime que si on fait une application trop rigide de ce principe, cela peut créer des injustices car on ne prendre pas en compte des circonstances exceptionnelles
Mouvement de solidarise contractuelle : leur idée est que le contrat ne devrait plus être regarder comme un lieu d’affrontement des volontés. Le contrat doit être un lieu de collaboration des parties dans lequel chaque contractant doit veiller à ses propres intérêt mais aussi aux intérêts de son contractant. La doctrine a violemment réagis contre cette conception (François Terré)
Vers le milieu des années 2000, on fête le bicentenaire du CC. C'est l'occasion de faire le point sur l'état du droit civil. on constate que pour le droit des contrat, le bilan est négatif :
Le droit des contrats au fil du temps s’est transformé en dehors du code civil. De nombreuses matières jeunes se détachent du code civil (droit de la consommation, droit de la concurrence, droit de la construction …)
La langue est celle de 1804. Le droit des contrats ne reflète plus le droit civil. Du point de vue de l’accessibilité du droit c’était désastreux.
De plus, dans les années 2000, l’UE au nom de la construction d’un marché unique va avancer l’hypothèse de sa compétence en matière de droit des contrats : elle veut harmoniser les droits des contrats des pays membres. Ce projet sera violemment crirituqé
II- L'ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats
B- Les inspirations de la réforme
Les ambitions de la réforme étaient de « moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme » (article 8 de l’ordonnance)
Il y a la volonté de rendre le droit français plus attractif dans l’optique d’une compétition des droits nationaux (il y a des innovations qui vont dans le sens d’une meilleure protection du contractant)
Le contenu de l’ordonnance de 2016 apparait plutôt équilibré. Elle apparait comme un œuvre de transaction. Certaines solutions vont dans le sens d’une meilleure sécurité juridique.
A- Les étapes de la réforme : l’ordonnance apparait comme la synthèse de divers projets
Projets doctrinaux
Projet Catala (2003-2005) : il se contentait de consacrer les solutions jurisprudentielles et donc pas de véritables avancées
Projet coordonné par M. Francois TERRE (2008-2009): Il prend pour base la projet Catala mais il est révolutionnaire sur certains points
Projets gouvernementaux : la gouvernement va s'inspirer de ces projets et il va créer des projets d'ordonnances
Une ordonnance de réforme est signé le 10 février 2016. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2016
C- L’entrée en vigueur de le réforme
Article 9 alinéa 3 : Il y a 3 dispositions de l’ordonnance qui sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance, à partir du 1er octobre 2016 et s’appliquent aux contrats antérieurs. Pour autant cette application immédiate de la loi nouvelle ne crée aucune insécurité juridique.
Article 9 de l’ordonnance de 2016 « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 »
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne »
Seules les contrats conclues à partir du 1er octobre 2016 à 0H sont soumis aux dispositions nouvelles. Les contrats conclu avant sont soumis à l’ancien droit = survie de la loi ancienne en matière contractuelle
D- Ratification de l’ordonnance (loi de ratification 2018)
La solution qui s’est imposée est entre les 2 propositions : certains articles ont été modifiés mais dans le fond, seulement ceux qui comportaient beaucoup d’erreur ont été modifiés
(21 articles ont été modifiés)
On distingue 3 droits
Le droit avant 2016 = les contrats sont soumis au droit ancien
Le droit à l’issu de l’ordonnance de 2016 = les contrats sont soumis à l'ordonnance même pour les effets légaux et les considérations d'ordre public (exceptions de l'exception)
Le droit issu de la loi de ratification de 2018. La loi de 2018 prévoit qu'elle est applicable à compter du 1er octobre 2018= les contrats sont soumis à la loi de ratification
• Ratification sèche = pas de modification
• Ratification substantielle = des modifications qui changent le sens d’un texte. Les modifications substantielles sont applicables pour l’avenir
Parmi les 21 modifications, certaines sont juste interprétatives = on éclaire le sens d’un texte et c’est le sens qu’il est toujours censé avoir eu. Les modifications interprétatives ont un caractère rétroactif. Donc, même pour les contrats soumis à l’ordonnance de 2016, il va falloir qu’on lui applique le texte dans sa version de 2018 et non la version de 2016.