Art L. 1110-5 du Code de Santé Publique : "si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une pers., en phase avancée ou terminale d'une affection grave ou incurable, qu'elle qu'en soit la cause, qu'en lu appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, la pers. de confiance, la famille ou à défaut un de ses proches. La procédure suivie sera inscrite dans le dossier médical"