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Chapitre 4 - Droit des successions - Coggle Diagram
Chapitre 4 - Droit des successions
Hériter = poursuivre la personnalité du défunt
Deux types de successions
Succession testamentaire
Différentes sortes de testaments
Testament
Acte juridique unilatéral à cause de mort par lequel le de cuius désigne un ou plusieurs héritiers
Acte juridique unilatéral = ne nécessité pas le consentement du légataire, il nait de la simple volonté du testateur
Il est toujours révocable
Testament public
Testament fait devant l'assemblée des comices curiates
Ne pouvait se faire que 2 fois par an
Testament procinctum
Testament avant de partir au combat devant les soldats
Testament per aes et libram
Forme de testament inspirée de la procédure de la mancipatio qui est le mode de transfert de propriété de res mancipi. Cette forme de testament est une vente simulée (mancipatio) à un tiers.
Cette forme de testament requiert la présence du disposant, de 5 témoins, d'un tiers et d'un porteur de balance
Testament prétorien
Testament écrit, scellé par 7 témoins
La formule de la mancipatio n'est plus requise
Succession prétorienne
Les préteurs vont octroyer la possession de certains biens successoraux à des personnes qui ne pouvaient pas avoir la qualité d'héritier en vertu du ius civile
Comporte 4 ordre d'héritiers
Unde liberi
Descendants du défunt et femme mariée cum manu + enfants émancipés
Unde legitimi
Agnats
Unde cognati
Parents par le sang, y compris dans la ligne maternelle
Ex. enfants que la mère a eus en dehors du mariage
Unde vir et uxor
Conjoint survivant
Droit successoral rendu nécessaire en raison du développement du mariage sine manu
Testament sous Justinien
Testament écrit, signé par le testateur et 7 témoin. Ceux-ci doivent également apposer leur sceau sur le testament. Le nom de l'héritier doit être écrit de la main du testateur ou des témoins
Sous Justinien, il est possible de faire un testament oral
Droit des successions de Justinien
Premier ordre
Les descendants du de cuius, en puissance ou non, garçons ou filles, c'est-à-dire les enfants et petits-enfants. Ce premier ordre comprend donc les enfants émancipés
Deuxième ordre
Ascendants, père et mère et grand-parents. Aucune différence entre la ligne maternelle et la ligne paternelle. En cas de pluralité d'ascendants de degré mais de lignes différentes (lignes paternelle et ligne maternelle), la succession est fendue pour moitié entre la ligne paternelle et maternelle. Si en plus des ascendants, il y a des frères et soeurs germains (même père et même mère), ceux-ci viennent en concours avec les ascendants et la succession se partage par parts égales entre eux
Troisième degré
Demi-frères et soeurs, c'est-à-dire les frères et soeurs utérins (même mère) et consanguins (même père)
Quatrième ordre
Les autres collatéraux (oncles, tantes, cousins, cousines). Dans cet ordre, le parent le plus proche en degré écarte les autres. Si deux collatéraux sont au même degré, ils se partagent la succession
Succession du ius civile
Premier ordre
Regroupe les heredes sui
Heredes sui = personnes qui étaient sous la puissance du pater familias. A la mort de ce dernier, elles seront considérées comme sui iuris
Acquièrent automatiquement la succession
Les enfants, garçons ou filles, ainsi que les enfants adoptés
Enfant conçu mais pas encore né peut hériter
La femme mariée cum manu
Par d'enfant
Les petits-enfants dont le père est mort
Ils partagent de façon égale la part que leur père aurait eue s'il était encore en vie
En cas de concours entre héritiers du premier ordre, chacun reçoit une part égale
Pas de privilège de primogéniture ou de masculinité
Second ordre
Regroupe les agnats
Agnat = personne appartenant à une famille au titre de descendant par les mâles d'un même paterfamilias. Les agants sont les parents qui ont un ancêtre commun, père, grand-père ou arrière-grand-père.
La succession ira à l'agnat le plus proche
L'agnat le plus proche est celui qui compte le moins de degré de parenté par rapport au défunt
A condition que le paterfamilias ne vienne pas à la succession
Partage par parts égales si plusieurs au même degré
Troisième degré
Gens
Membres d'un même clan
Capacité de faire un testament
Il faut être
Libre
Citoyen romain
Sui iuris
Personne qui est juridiquement indépendante, qui ne se trouve pas sous la puissance d'une autre
Alieni iuris ainsi que les étrangers, les prodigues, les fous et les femmes mariées cum manu ne peuvent tester
Alieni uris
Personne qui est soumise au droit d'autrui, qui est sous sa puissance (potestas). Tels sont les fils et les filles de famille, soumis à la puissance paternelle (patria potestas) et les esclaves, assujettis au pouvoir de leur maitre (dominica potestas)
Exception
Les fils militaires peuvent disposer de leur solde (peculium castrese = pécule du camp) + esclaves peuvent disposer de leur pécule
Etre institué héritier
Enfants, femmes, esclaves peuvent être institués héritiers
Si un esclave est désigné, il ne peut refuser la succession
Les étranger ne peuvent recevoir par testament
On ne peut désigner comme héritier une personna incerta
Les villes et les associations ne peuvent pas être institués héritières
Les femmes ne peuvent héritier des citoyens les plus riches
Objet du testament
Doit instituer un héritier universel ou à titre universel
A défaut le testament est caduc
La succession testamentaire exclut la succession légale
Si l'héritier décède avant le testateur ou refuse la succession, le testament est caduc
Les romains prévoient dès lors des substitutions vulgaires = institutions d'héritiers en ordre successif
Le legs
Legs romain
Correspond au legs à titre particulier de notre droit
A charge de l'héritier
Deux type de legs
Legs per vindicationem
Emporte transfert de la propriété ou d'un droit réel. Le légataire dispose d'une action réelle à l'encontre de l'héritier, il faut donc que le testateur ai été propriétaire de la chose, ou titulaire du droit réel, au moment de la confection du testament et à son décès
Legs per damnationem
Il fait naitre un droit de créance contre l'héritier grevé du legs
Lex Falcidia (40 avant J.-C.)
Précise que les legs ne peuvent dépasser les trois quarts de l'actif net de la succession
Legs fidéicommis
Le testateur transmet tout ou partie de son patrimoine à une personne en chargeant cette dernière de transmettre les dits biens à une personne tierce
Peut être fait par testament mais le plus souvent dans un codicille
Peut porter sur toute chose appartenant au testateur ou à l'héritier grevé. Il peut porter sur la chose d'autrui que le grevé devra acquérir pour la remettre au bénéficiaire
Problème du fidéicommis
Séparation entre l'actif et le passif
Un héritier grevé peut être privé de tout ou partie de la succession en raison du legs fidéicommis, tout en restant tenu du passif successoral
L'héritier grevé peut conserver le quart de l'actif de la succession
Le droit belge interdit les substitutions fidéicommissaires
Différents types de legs prévus dans l'ancien code civil
Legs universel
Legs dont le bénéficiaire recueille l'intégralité de la succession
Legs à titre universel
Legs dans lequel le testateur lègue une partie, une quote-part de ses biens au légataire
Le legs à titre particulier
Disposition testamentaire par laquelle le gratifié recueille uniquement certains biens déterminés
Plainte pour testament inofficieux
Exercée par le biais d'une actio en pétition d'hérédité
Action visant à faire valoir sa qualité d'héritier et à revendiquer le bénéfice d'une succession
Violation de la piété (pietas)
Respect dû aux parents proches (enfants, frères et soeurs, ascendants)
Annulation du testament justifiée par la folie du testateur
Pour pouvoir intenter l'action, il faut être légitimaire
Les descendants, les ascendants, les frères et soeurs
Annulation du testament si l'héritier a été privé de plus du quart de la part à laquelle il aurait ou prétendre dans une succession ab intestat
Apparition de la notion de réserve
Réserve = partie du patrimoine du de cuius dont celui-ci ne peut disposer par donation ou testament
Quotité disponible = partie du patrimoine du de cuius dont celui)ci peut librement disposer par donation ou de testament
Succession légale (ab intestat)
S'il n'y a pas de testament, que les héritiers désignés refusent la succession ou que le testament est annulé, c'est une succession ab intestat qui s'ouvre
Caractérisée par la priorité donnée à la filiation agantique
Distinction entre ligne collatérale et directe
Ligne directe
Parenté existant entre personne qui descendent les unes des autres
Ex. un fils et un père
Ligne collatérale
Parenté entre personne qui descendent d'un auteur commun
Ex. grands oncles/tantes
Distinction entre ligne directe ascendante et descendante
Ligne directe ascendante
Parents, grands-parents, arrière-grands-parents
Ligne directe descendante
Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
La règle des degrés de parenté
Degré
Nombre de générations qui séparent le de cuius du parent envisagé
Pour la ligne collatérale, on part du de cuius et on remonte jusqu'à l'ancêtre commun (on ne le compte pas) et on descend jusqu'au parent envisagé
Très grande importance accordé à la succession testamentaire
La succession testamentaire en Belgique
Acte solennel
Doit être fait par écrit
Condition de validité et non de preuve
Testament olographe
Art. 970 anc. C. civ.
Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme
Peu importe le support
Ecrit de la main du testateur
Interdiction de recourir à un texte qui soit en tout ou en partie dactylographié + éviter toute intervention d'un tiers dans la rédaction du testament
Tout au plus, admet-on qu'un tiers soutienne légèrement la main du testateur
Daté
Permet d'établir si le testateur avait la capacité de droit ou une santé d'esprit suffisante pour pouvoir tester. La date est également très utile dans l'hypothèse où il y aurait plusieurs testaments pour établir leur ordre chronologique
Signé
Testament authentique
Art. 971 anc. C. civ.
Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires
Le testateur dicte au notaire ses dernières volontés et celui-ci rédige l'acte
Il doit être rédigé sur papier
Le testament est ensuite lu au testateur en présence de deux témoins
La réserve en droit belge
Part réservataire à certains héritiers, à savoir les enfants et descendants du de cuius (art. 913 anc. C. civ.)
Correspond à la moitié du patrimoine du de cuius
En cas d'atteinte à sa réserve, l'héritier réservataire peut intenter une action en réduction
La réduction a lieu en principe via une indemnisation et non plus en nature
La succession ab intestat en droit belge
Réglée par cinq grands principes
Les lignes du parenté
Le degré de parenté
L'odre des héritiers
La substitution
La fente