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Protection organisée en cas de trouble persistant - Coggle Diagram
Protection organisée en cas de trouble persistant
ART 425 CC: Toute personne dans l
'impossibilité
de pourvoir
seule
à ses i
ntérêts
en raison d'une
altération
,
médicalement constatée
, soit de ses f
acultés mentales
, soit de s
es facultés corporelle
s de nature à
empêcher l'expression de sa volonté
peut bénéficier d'une mesure de
protection juridique
prévue au présent chapitre
Ces mesures sont mises en place par le juge des tutelles saisi par la personne concernée OU par ses proches OU par le procureur de la République (ART 430) -> il faut que l'altération soit d'une certaine durée ou d'une certaine gravité
L'altération doit être constatée par un certificat médical circonstancié ( s'appuie sur des faits précis) conçu dans des termes spéciaux SINON pas de protection (ART 431) même si l'impossibilité d'établir le certificat résulte du comportement de l'intéressé qui refuse d'aller chez le médecin
A- Typologie des mesures de protection
1) Mesures de protection judiciaires
La sauvegarde de justice (ART 433 ET S)
Peut être mise en place par le juge ou sans l’intervention du juge -> par une simple déclaration médicale remise au procureur de la République (ART 434)
La mise en place fait l’objet d’une publicité pour avertir les tiers :ART 1251 ET S CPC : le procureur de la république tient un registre spécial des personnes placées sous SDJ = seule mesure de publicité (on doit consulter le registre)
Utilisée dans 2 types de cas
Pour pallier une altération passagère des facultés personnelles de l'intéressé (ex: accident de circulation)
Pour répondre immédiatement à une altération durable des facultés mentales ou corporelles en attendant la mise en place d'une mesure de protection plus grave
Effets de la SDJ : ART 435 -> le majeur est capable mais cette capacité est fragilisée
Pas nécessaire de prouver un trouble mental au moment de l’acte : le trouble mental est présumé dès lors que la personne était sous SDJ
Si le majeur agit lui-même alors que le juge avait désigné un mandataire : le contrat est nul
La majeur continue à gérer seul son patrimoine mais à posteriori les actes qu’il a conclu peuvent être annulés en cas de lésion ou réduits en cas d’excès
Mesure la plus légère : temporaire = 1 an renouvelable une fois
Le cc prévoit que le juge peut désigner un mandataire spécial pour certains actes à la place du majeur sous SDJ -> il faut que ces actes soient nécessaire à la sauvegarde du patrimoine de la personne (ART 437 -> acte de gestion du patrimoine VS ART 438 -> actes qui concernent la personne)
La curatelle et la tutelle (ART 444)
Similitudes
Publicité (assurer l'opposabilité aux tiers)
Répertoire civil : registre tenu par le greffe du tribunal judiciare
Mention de l'ouverture de la tutelle ou la curatelle en marge de l'acte de naissance
Mise en place d'organes spécifiques
La loi instaure une hiérarchie entre les personnes suceptibles d'exercer ces fonctions
L’intéressé a désigné un protecteur par anticipation -> le choix s'impose au juge (ART 448)
Si l’intéressé n’a pas exprimé de souhait : le protecteur c’est le conjoint ou le partenaire liée par un pacs
À défaut de conjoint/partenaire -> un parent ou un proche = une personne qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur (ART 449 CC)
En l’absence de proches c’est un professionnel qui sera nommé -> depuis 2007: profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs -> peut être tuteur ou curateur (ART 450 CC)
La loi prévoit la possibilité de nommer un subrogé curateur ou un subrogé tuteur désigné par le juge
Peut les remplacer dans l’hypothèse où les intérêts du curateur/tuteur et la personne protégée sont contraires
En l’absence d’un subrogé tuteur/curateur
ART 455 CC : Le juge nomme un curateur/tuteur ad hoc
Pour surveiller les actes accomplis par le curateur ou le tuteur
Un conseil de famille peut être mis en place si la protection de la personne le justifie ou si la consistance de son patrimoine le justifie (ART 456 ET 457 CC) -> doit donner son autorisation au tuteur/curateur pour la conclusion de certains actes =actes de dispositions)
Curatelle -> curateur et tutelle -> tuteur = choisis par le juge ou le conseil de famille
Différences
Curatelle
Seuls les actes les plus graves nécessitent l’assistance du curateur
Actes de disposition = ceux qui en cas de tutelle doivent être autorisés par le juge ou par le conseil de famille (ART 467 OU 469 CC)
Les autres actes = actes d’administration -> la personne sous curatelle peut les faire seule
Pour les actions en justice (peu importe la personne à l’origine du procès): l’assistance par un curateur est obligatoire
Il faudra la signature de la personne sous tutelle + celle du curateur
Si le curateur refuse de signer l’acte -> le majeur sous curatelle devra solliciter « l’autorisation supplétive » du juge (ART 469 ALINEA 3)
Si la personne sous curatelle compromet gravement ses intérêts le curateur peut être autorisé par le juge à accomplir seul un acte déterminé ou à solliciter l’ouverture d’une tutelle
Si le curateur a accompli seul un acte qu’il n’avait pas le pouvoir d’accomplir (ex : n’a pas demandé l’autorisation du juge) : l’acte est nul de peins droits sans qu’il soit nécessaire de justifier le préjudice
ART 440 ALINÉA 1 : l’ouverture de la curatelle est justifiée lorsque le majeur sans être hors d’état d’agir lui-même a toutefois besoin d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile
Tutelle
Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et d’administration (article 504).
Pour les actes de dispositions, le tuteur doit avoir l’accord du conseil des familles et à défaut, du juge des tutelles.
ART 440 ALINEA 3 : dans la tutelle le majeur a besoin d’être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile
Certains actes ne peuvent jamais être accompli par le tuteur même avec l’autorisation du juge ART 509
Actes dangereux (ex: donations)
Actes qui marquent une opposition d'intérêts entre le tuteur et la personne sous tutelle (ex: pas de contrat de vente entre les 2)
Le majeur sous tutelle ne peut plus accomplir les actes en question mais en revanche on admet qu’il peut accomplir les actes autorisés la loi ou l’usage à condition d’avoir un minimum de lucidité (ART 473 CC
Curatelle = mesure d'assistance de la personne et tutelle = mesure de représentation de la personne
Ces 3 mesures sont soumises à 3 principes qui doivent être respectées en toutes hypothèses
Subsidiarité : la protection judiciaire ne doit être décidée qu'en l'absence d'autres mesures moins contraignantes qui permettent de protéger efficacement la personne
Pour les personnes mariées : un époux peut représenter son conjoint = permet d'éviter l'ouverture d'une mesure de protection (ART 428
Entre 2 mesures de protection, il faut choisir celle qui affecte le moins la capacité de l'intéressé (ART 440)
Contrat de mandat = charger quelqu'un pour gérer ses affaires
Proportionnalité (ART 428) : en fonction des besoins particuliers de la personne -> le juge va décider de choisir entre telle ou telle mesure et le juge peut adapter la protection aux besoins particuliers de la personne
Le juge peut alléger la curatelle (471) ou renforcer (472
-x- tutelle (ART 473)
Nécessité des mesures de protection : la mesure doit être limitée dans ses effets et dans sa durée à ce qui est strictement nécessaire : loi du 5 MARS 2007 = durée limité de ces mesures sous réserve d'un examen régulier
Durée maxiamle de la sauvegarde de justice : 1 an (ART 444)
En outre, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si l'intéressé retrouve ses facultés
Durée maximale de la tutelle et de la curatelle : 5 ans renouvelables (ART 441 et 442)
2) Mesure de protection conventionnelle : LOI DU 5 MARS 2007 -> l'intéressé peut organiser lui-même sa protection future pour le jour où ses facultés seront altérées (ART 477)
Mandat de protection future : contrat conclu entre l'intéressé (le mandant) et la personne qu'il a nommé (mandataire)
Le mandat prend effet quand le mandant ne pourra plus pourvoir seul à ses intérêts -> remise de certificat médical au greffe du tribunal juridicaire qui constate l'altération des capacités factuelles du mandant
Le mandant conserve sa capacité -> même si le mandat est en application il peut agir lui-même -> risque de conradiction des actes
Permet à l'intéressé de fixer les modalités de sa protection et permet d'éviter l'ouverture d'une curatelle/tutelle
Mandat de protection future pour autrui : contrat par lequel les parents désignent un mandataire chargé de la protection de leurs enfants pour le jour où ils ne pourront plus le faire eux-mêmes
Le mandat peut concerner
Les intérêts patrimoniaux de l'intéressé
Si le mandat a été conclu devant un notaire -> mandat notarié -> le mandataire a des pouvoirs très étendus -> il peut accomplir tous les actes patrimoniaux que le tuteur peut accomplir seul ou avec la présence du juge
Limite : les donations -> il faut l'autorisation du juge (ART 490)
Si le mandat a été conclu SSP : le mandataire ne peut accomplir que les actes que le tuteur peut faire seul = actes d'administrations et pour tous les autres actes il faut l'autorisation du juge (ART 493)
La protection de la personne
Si la protection des intérêts est insuffisante -> le juge peut ouvrir une mesure de protection judiciaire -> met fin au mandat / en cas de décès du mandant/mandataire -> fin du mandat sauf si le mandant a prévu un mandataire de substitution
3) L'habilitation familiale (ART 493 ET S) -> peut durer 10 ans max mais renouvelable
Mesure moins lourde -> une personne choisi parmi les proches du majeur pour représenter ce majeur sans avoir à respecter tout formalisme lourd de la protection judiciaire -> peut être un descendant/ascendant/conjoint/concubin , ...
C'est une mesure hybride : nécessite l'intervention du juge au départ pour la mise en place puis il n'intervient plus (seulement pour les donations des biens du majeur)
Dans l'hypothèse d'un consensus familial
Peut porter sur la personne et/ou ses biens (ART 494_6 CC)
Peut être générale -> pour tous les biens
Peut être spéciale (ex: vente d'un bien X)
Le majeur conserve tous les droits dont la personne habilité n'est pas investie par le juge (ART 494) / la mesure peut porter sur la personne et/ou les biens de la personne (ART 494_6 CC)
B- Les sanctions applicables aux mesures de protection
1) Sanctions des actes conclus avant l'ouverture de la mesure -> période suspecte
ART 464: Réduction ou annulation des actes qui ont été conclu par le majeur dans les 2 ans avant la publicité de la mesure -> il faut que l'altération soit évident ou le tiers savait qu'il y avait une altération des facultés mentales
Les sanctions des actes conclus après l'ouverture de la mesure de protection -> acte conclu par le majeur SEUL
Nullité -> ART 1304 = délai de prescription de 5 ans
Nullité de droit (pas d'appréciation du juge)
Une règle de représentation a été violé -> de droit
ART 464-3 : Nullité de l'acte accompli seul par le majeur même s'il était en état de lucidité
Nullité facultative (appréciation du juge au cas par cas) -> le juge va tenir compte de l'existence d'un préjudice