Aussi lgtmps que dure le contrat de bail, l'accession est différée et l'art. 555 ne s'applique pas, de sorte que le preneur peut choisir d'enlever les ouvrages. S'il chosiit de les laisser, le choix de les enlever ou non passe au bailleur à la fin du contrat. Celui-ci, peut demader la remise du bien loué dans son pristin état et partant, exiger du preneur que celui-ci enlève, à ses frais, les ouvrages ou il peut choisir des les conserver. S'il opte pour cela, il doit indemniser le preneur. Cette indemnisat° trouve son fond. dans l'enrichissement sans cause et devra se faire confo à ses règles. Cela signifie que le bailleur devra payer au preneur une indemnité égale à la plus-value que les ouvrages apporte à l'immeuble sans que le montant de l'indemnité ne puisse ê supérieure au montant de l'appauvrissement réel du preneur, soit le prix des matériaux et le cout de la main d'oeuvre, diminué de la valuer de la jouissance dont le preneur a bénéficié durant le bail. Le recours à la théorie de l'enrichissement sans cause exclut le recours de l'art. 555 en matière d'accession.