Mise en oeuvre de la garantie -> En cas de trouble droit, le preneur doit dénoncer au bailleur (art. 1726, 1727) et doit même ê mis hors cause s'il l'exige (art. 1727). Le preneur n'a rien à voir dans une instance relative à la chose elle-même car il n'a pas de droit réel sur la chose. Il n'a qu'un droit perso de jouissance. En csq, la contestat° qui surgit ne le concerne pas direct et il ne peut qu'en dénoncer l'existence au bailleur. Le preneur doit pas attendre qu'il y ait une act° en justice pour dénoncer le trouble au bailleur. Dès l'instant où il a connaissance d'une prétent° du tiers, il doit en avertir le bailleur.
Si le preneur néglige d'avertir le bailleur, il devra se défendre lui-même à ses risques et périls, contre le tiers. Dans ce cas, lorsque le tiers voit ses prétent° confirmées par le juge, le preneur ne pourra plus se retourner contre le bailleur s'il s'avère qu'il était en mesure de faire valoir ses moyens de défense utiles contre le tiers, il pourra même ê tenu d'indemniser le bailleur du dommage subi.