Nonobstant le terme "livrée", ce qui est visé est le moment de la récept° et non pas de la délivrance de l'ouvrage. L'art. 1788 consacre la règle res perit debitori : le risque de la perte de la chose repose sur le déb. de l'obli devenue impossible à exécuter. En vertu de cet art., si l'ouvrage périt avant la récept° ou avant la mise en demeur du MO d'accorder la récept°, l'E assume les risques. Si la perte se produit après la récept° de la chose, les risques sont à charge du MO, déb. du prix. Il découle de ce texte que l'E supportera le risque de la perte de l'ouvrage ou des matériaux mis en oeuvre avant la récept°, tant en cas de perte fautive qu'en cas de perte par cas fortuit. Dans ce dernier cas, il ne sera tenu d'indemniser que la perte éco de la chose perdue et devra rembourser le MO des éventuels comptes provisionnés. Il ne pourra pas conserver le paiement des travaux détruits mais il ne devra pas subir le dommage subi par le MO en csq de la perte de la chose. Si la perte est due à la faute de l'E, il devra indemniser le MO de tout dommage contra. Cette situat° relève de la resp. contra. de l'E et non pas de la théorie des risques. Hormis les cas de la construct° immo, la doctrine considère que le transfert de propriété a lieu au moment de la récept°, de sorte que le transfert des risques et le transfert de prop ont lieu au même moment.