T1. Droit de la PI appliqué aux logiciels
CH1. DA appliqué aux logiciels

§1 Origines du rattachement des logiciels aux œuvres de l’esprit

I. Rattachement jurisprudentiel

Début:

  • TGI Paris 1982 Williams electronics c. Dame Tel "une forme et une combinaison de couleurs spécifiques" -> création protégée par DA (jeu vidéo)
  • TGI 1982 Atari Ireland "un certain nombre d’images fixes ou mobiles, sur un fond sonore particulier" // oeuvre ciné = DA (jeu vidéo)
  • CA Paris 1982 B.M.W. c/ Pachot, élaboration logiciel "originale dans sa conception, son architecture et son expression, porte la marque de son auteur"
  • Volonté d'exclure le logiciel du DA, Atari TGI 1984 cassé par Arrêt Pachot

II. Consécration législative

L1985 , directive 1991 (modif dir 2009) art 1, Lo protégé par DA en tant qu'oeuvres littéraires, transposé L 1994

§2. Le régime du droit d’auteur des logiciels en droit positif

I. Objet et titulaire de la protection

A - Objet protégé

Art L112-2 CPI oeuvres protégées dont Lo + matériel de conception préparatoire

1 - Éléments soumis au droit d’auteur des logiciels

Pas de débat sur code source et code objet (> binaire) mais oui sur matériel de conception préparatoire, manuel d'utilisation (protégé à titre classique, écrit DA CA Paris 1er juin 1994)

2 - Critère d’originalité appliqué aux logiciels

Condition d'originalité MS pb, outil fonctionnel, pas de démarche d'expression personnalité.
RU = effert et capacités créatives (nouveauté) ms écarté par CJUE (Dataco).

a. Originalité en droit français

JP constante. Entre DA et brevet, forme fonctionnel, plus d'ingénierie

  • Critère classique Pachot 1982 CA Paris, expression personnalité via choix techniques, comme les traducteurs d'ouvrages entre # modes de présentation et d'expression, mais difficile à dire.
  • Pachot Ass Plen 1986, apport intellectuel et effort personnalisé au delà simple mise en oeuvre logique automatique et contraignante, choix libres et créatifs = expression personnalité auteur => « synthèse de la nouveauté et de l’esprit inventif du créateur » -> Critère originalité objectif
    • Originalité de géométrie variable en fonction du type d’œuvre
    • faut caractériser un apport tant soit peu novateur de l’auteur du à son apport intellectuel (plus important que effort, résultat préféré)
  • Codix Civ 1 2012, parle d'un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé. Le temps de travail, dépenses suffit pas à l'originalité. Considère pas de choix imposés par fonctionnalités
  • CA Paris 2019 -> exigence de caractériser un effort personnalisé permettant de considérer que le logiciel porte l’empreinte de la personnalité de son auteur

b. Originalité en droit de l’UE

  • Appréciation originalité
    • Dir Logiciel 2001 repris 2009, Art 1, pgm original si créa intellectuelle propre à son auteur
    • Dir 93 sur photographies "créa intellectuelle propre à l'auteur"
    • Dir 96 BDD //
    • = Trop vague, précisé par la CJUE
  • InfoPaq CJUE 2009
    • portée transversale critère original à l'ensemble du DA car dans plusieurs directives = cadre harmonisé mais pas précisé
  • Painer CJUE 2011
    • Originalité subjective, créa propre à son auteur = reflète personnalité, choix libres et créatives, touche personnelle (choix imposés par technique ou savoir faire suffisent pas)
  • Dataco 2012 sur les BDD, crit originalité
    • capacité créative auteur de manière originale faisant choix libres et créatifs. Elements d'efforts intellectuels et savoirs faire rentrent pas en compte pour apprécier si BDD protégée pas le DA
  • CJUE 2019 Cofemel retrouve choix libres créatives, propre auteur, qui conditionne qualif oeuvre
  • MS CJUE pas encore prononcée sur les logiciels ? Juges français quand même liés par ces crit ?
    • Actuallement, le titulaire des drotis sur logiciels doit démontrer choix libres et créatifs qui expriment personnalité auteur. Fin originalité à géométrie variable pour crit personnalité ❓
  • CA Paris 2019
    • Demandeur doit prouver originalité logiciel, ms pas caractérisé, on reconnait pas des choix créatifs, impression que la CA applique JP CJUE, en demandant choix lires et créatifs, effort personnalité = fondement personnalité. Critère d'originalité objectif de Pachot basculerait à nouveau vers subjectivité, recherche expression personnalité auteur dans le logiciel, appréciation plus restrictive de la protection des logiciels

B - Titulaire du droit

Définition programme ? Pas dans la directive

On admet un ensemble d'instructions utilisées dans un ordinateur pour produire un résultat

  • CA Aix 2011, par opposition aux BDD, fichiers statiques nécessitant un pgm. Lo = fichier actif, suites d'instructions à l'ordi pour opérations spé
  • CA Paris 2016, pgm opérationnel mais va apprécier ensemble l'originalité BDD et Lo

Interfaces

  • Arrêt BSA 2010
    Interface graphique, forme d'expression du pgm et protégable au titre des DA ? Non ❌ droit des logiciels mais si original ✅ droit commun du DA. Interface = élément du programme, pas une forme d'expression du pgm au sens de la directive.
  • Au delà UI, interfaces d'interopérabilité, interagir, échanger avec d'autres pgm, éléments sys informatique via interface
    • Afin d'assurer interopérabilité, exception de décompilation = incite éditeurs à communiquer les infos comme ça plus besoin de décompiler
  • Idées et pcp bases d'un pgm, interfaces, pas protégeables

Directive logiciel de 2009,

art 4, droits exclusifs du titulaire, reproduction, transformation, distribution mais droit de com au public pas expressément prévu. Si on considère directive 2001 = droit commun des logiciels, on peut considérer que oui. Ou l'inclure dans l'art 4 dir 2009 si conception exhaustive

Arrêt SAS Institute 2012, 3 Q

  • Fonctionnalités du pgm, du langage, de la formation des fichiers de données utilités = forme d'expression du pgm protégés ❓ ❌ pas une forme d'expression
    • Fonctionnalité se rapproche du domaine des idées
    • Langage de pgm et format = éléments du pgm qui permettent reprod et non expression
  • Finalité de l'étude pas prise en compte pour observer/étudier/tester le fonctionnement d'un pgm par une personne ayant une copie sous licence (oui)
  • Manuel d'utilisation, œuvre littéraire protégée par le droit commun du droit d’auteur, pas forme d'expression du pgm
    • C'est l'ébauche informatique du pgm dès qu'elle est suffisament avancée pour contenir en germe les dvlpt ultérieurs
      • Ms Fonctionnalités et idées pas protégées, cahiers des charges non plus (idées)

Matériel de conception préparatoire

Cahier des charges exclu. Phase de dev logiciel

  • Analyse fonctionnelle : algo, rattache aux fonctionnalités ❌ protect
  • Analyse organique : 1ère étape création logiciel forme futur pgm, selon langage, support... création de forme, conception oeuvre, début de la réalisation de la conception protégée. Formalise les fonctions en les synthétisant dans algo
    • Ex, CA Toulouse 2007, ❌ qualité co-auteur à celui qui a fourni l'idée, détaillé cahier des charges, besoins à satisfaires. Formalisation des fonctionnalités suffit pas.

Rétroingénierie

  • Civ 1, Toyota 2018, logiciel de gestion des services après-ventes automobile
    • Possible d'élaborer un second logiciel dans la mesure où on reprend pas le code du premier, peut étudier fonctionnement, reprendre des idées ou fonctionnalités ou même interface graphique semblable = pas contrefaçon
    • Mais ici, action en concurrence déloyale, avec détournement du savoir-faire, actes de parasitisme
  • Civ 1, Softimage, 2005, Relation contractuelle entre 2 parties. La 1 y met fin, devlp son propre logiciel en reprenant les fonctionnalités, pas de contrefaçon DA, utilisation W recherche parties précédentes = parasitisme, économies importantes, appropriation savoir faire, tromper confiance
  • Pcp -> revient auteur créateur du logiciel, droit commun.
    • Mais concept dérogatoire de l'oeuvre collective = DA non créateur à titre originaire OU collab, pté commune co-auteurs mais dans ce cas, exploitation séparée pas possible (contrib //).
    • Cession DA peut être automatique, oeuvres audiovisuelles.
    • Cass 1990, transmission de savoir faire pour élaboration logiciel justifie pas co-auteur logiciel

Logiciel créé par les salariés

  • L113-9, dévolution automatique des droits à l'employeur
    • dévolution plutôt que transmission, ensemble du droit d'exploit passe direct aux mains de l'employeur
    • Même résultat que pour invention de mission pr brevet. Mais le titulaire à titre originaire reste le créateur et non l'employeur en brevet + DM conservé par l'auteur et rémunération suppl pas prévu en logiciel
    • Pas de cession globale future L131-1
  • Pcp de rémunération prop
    • Distinguer logiciels des progiciels (contrat de dev de logiciel spécifique, fait penser contrat de commande)
  • Nécessaire de faire connaitre code source pour prestation de développement du logiciel et selon économie du contrat pourra être compté comme accessoire du dev du logiciel