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Conditions de la responsabilité décennale - Coggle Diagram
Conditions de la responsabilité décennale
Edifice ou gros ouvrage -> L'art. 1792 vise des édifices alors que l'art. 2270 parle de "gros ouvrage". La jurisp. se prononce en faveur d'une lecture combinée de ces 2 disposit°
La resp. décennale concerne non seulement les bâtiments, mais également les construct° immo comme les ponts ou les routes
La resp. décennale couvre les éléments qui consituent le gros oeuvre des construct° immo
La resp. décennale porte sur certains travaux immo imp
Les travaux de parachèvement et d'accessoires n'entrent pas dans le champ d'applicat° de la resp. décennale ainsi que les réparat° très localisées et qui ne constituent pas de nouveaux travaux.
Existence d'un CE -> La resp. décennale est de nature contra. Elle suppose l'existence d'un CE. Cela signifie que lorsqu'un E construit son propre immeuble pour l'occuper lui-même et qu'il revend qlq années plus tard cet immeuble, l'acquéreur ne pourra faire valoir la garantie décennale puisqu'il n'y a pas eu de CE. De même lorsque la convent° est qualifiée de vente et qu'elle n'entre pas dans le champ d'applicat° de la loi Breyne, l'acquéreur ne sera pas admis à invoquer la resp. décennale du vendeur. La resp. décennale peut aussi ê invoquée sur la base d'un contrat d'archi. ou similaire. Tout contrat permet d'engager la resp. décennale de l'E, quelle que soit la méthode utilisée pour la déterminat° du prix. Il ne doit donc pas nécessairement s'agir d'un marché à fofrfait, ce qui parait + logique au regard de la
ratio legis
de cette resp : la protect0 du public se justifie peu importe la méthode convenue dans le contrat pour la déterminat° du prix
Titulaires et défendeurs à l'action en responsabilité décennale
Défendeurs -> Les art. 1792 et 2270 visent l'E et l'archi. Il est admis que toute pers. qui participe à la réalisat° de la construct° peut voir sa resp. décennale engagée. L'act° peut ê intentée par l'E principal contre le sous-traitant. Lorsque le contrat de promot° immo qui n'est pas ouvert par le champ de l'app. de la loi Breyne doit ê qualifié de CE, le promoteur est soumis à la resp. décennale. S'il est qualifié de vente, les art. 1792 et 2270 ne s'appliquent pas. Si le contrat entre dans le champ d'app. de la loi Breyne, le promoteur peut engager sa resp. décennale sur base de l'art. 1792. La loi Breyne étend le champ de la garantie décennale au vendeur d'une habitat° à construire. L'act° en resp. décennale peut ê intentée par l'archi contre l'ingé-conseil et le bureau d'étude qui sont intervenus. Le MO ne dispose pas d'act° directe contre l'ingé ou le bureau d'études qui pourront lui opposer la théorie de l'immunité relation des Agents d'exécut°. En revanche, le coordinateur de sécurité et sante ne peut ê tenu pour resp sur la base des art. 1792 et 2270. Sa mission ne concerne en rien la concept°, l'exécut° ou le controle des travaux de construct°
Titulaires -> L'act° en resp. décennale peut ê intentée par le MO ou par ses successeurs universels ou à titre universel (art. 724 et 1122) ou encore par ses créanciers grâce au mécanisme de l'act° oblique (art. 1166). L'act° en resp. décennale est ouverte à l'associat° des copropriétaires lorsqu'il s'agit d'un immeuble soumis au régime de la copro par appartements pour les parties communes de cet immeuble ainsi qu'au locataire d'un immeuble lorsqu'il a la qualité de MO pour les travaux d'entretien ou de réparat° locatives ou de grosses réparat° que le contrat mettrait à sa charge. Si les travaux sont réalisés à la demande du bailleur, le locataire doit se retourner contre le bailleur, lequel pourra se retourner contre l'E. L'act° en resp. décennale est transmise, comme droit
propter rem
, aux ≠ acquéreurs de l'immeuble. L'act° en resp. doit ê considérée comme un accessoire de la chose vendue au sens de l'art. 1615. Dans ce cas, la transmission n'a aucune incidence sur le délai de 10 ans dont le point de départ reste le jour de la récept°-agréat°
Sanctions
Objet de l'action en responsabilité décennale - Réparation en nature - D-I
Si les cdts de la garantie décennale sont réunies, le MO peut obtenir la réparat° du dommage prévisible causé par la faute de l'E. il peut poursuivre la réparat° en nature, sauf en cas d'impossibilité d'exécut° en nature ou lorsque cette demande est constitutive d'un
abus de droit
. Ainsi, la réparat° en nature sera refusée lorsque le dommage est causé par une faute de l'archi. Le déf. à l'act° en resp. décennale a le droit de proposer la réparat° en nature pour éviter la réparat° par éq. Cette demande pourrait lui ê refusée si la réparat° en nature ne présente plus aucune utilité en raison de son caractère tardif ou en raison de la perte de confiance justifiée du MO à l'E fautif. Dans ce dernier cas, le MO pourrait demander le remplacement jud
Délais
Délai préfix de 10 ans - Ratio legis -> Les art. 1792 et 2270 prévoient un délai de 10 ans en matière de resp. décennale. La volonté du législateur d'avoir un délais suffisamment long pour permettre au MO d'avoir la certitude que la construct° est solide, mais suffisamment court pour ne pas empêcher la preuve aisée de l'existence du vice. Le délai est un délai
préfix ou de forclusion
et non un délai de prescript° exctinctive. Le point de départ du délai est la
date de l'agréat°
, soit le moment de la récept°
définitive
. Dans la pratique, les parties dérogent souvent à ce principe et prévoient que l'agréat° a lieu au moment de la récept° provisoire. De telles clauses sont licites nonobstant le caractère d'OP de la resp décennale.
Délai de garantie et délai de procédure -> Le délai de 10 ans prévus aux art. 1792 et 2270 est un délai de
garantie
. C'est le délai dont dispose le MO pour découvrir les désordres graves. Arrêt du
10 nov. 1983
de la Cour de cass. La Cour de cass le
4 avril 2003
Dol commis par l'E ou l'archi -> Lorsque l'archi ou l'E tentent de dissimuler des malfaçons ou vices dont ils ont connaissance au moment de la récept°-agréat°, il y a dol entrainant la nullité de la récept°. Dans ce cas, le délai de la resp. décennale n'a pu commencer à courir.
Vices graves -> Pour pouvoir engager la resp. décennale de l'E ou de l'archi., le MO doit non seulement ê en mesure d'établir l'existence d'un vice de construct° ou du sol mais aussi que ce vice présente une certaines gravité.
Les vices dits "véniels" càd qui ne portent pas atteinte ou qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger la solidité ou la stabilité du bâtiment, ne permettent pas d'engager la resp. décennale. Il en va de même des "désordres véniels" qui empêchent d'utiliser l'ouvrage confo. à sa destinat°.
Le vice ne doit pas nécessairement ête caché, il peut ê apparent. La Cour de cass a décidé que la resp. décennale couvre tous les vices affectant la solidité du bâtiment qu'ils soient cachés ou non. La solut° se comprend en raison d'un argument de texte mais surtout au regard du caractère d'OP de la garantie décennale. Il en résule que par son agréat° le MO n'a pu renoncer à se prévaloir d'un défaut qui affecte la solidité ou la stabilité de l'ouvrage
Preuve d'une faute dans le chef de l'E -> La Q° de savoir si le MO qui invoque la resp. décennale doit prouver que ce vice est du à une faute de l'E a été lgtmps controversée. La Q° a été tranché dans un arrêt de la Cour de cass. du
15 déc. 1995