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L'acquisition de la propriété - Coggle Diagram
L'acquisition de la propriété
ART 711 ET 712: distingue 2 types d'acquisition de la propriété
Mode originaire d'acquisition de la propriété : pas de rapport entre l'ancien propriétaire et le nouveau -> l'acquisition ne résulte pas de la volonté de l'ancien propriétaire à renoncer à son droit mais de l'attitude du nouveau propriétaire
Mode dérivé d'acquisition de la propriété : lorsque le bien a déjà un propriétaire qui va renoncer à sa propriété
Les modes dérivés d'acquisition de la propriété (ART 711)
I- La détermination des modes dérivés d'acquisition du droit de propriété (énumérés par l'ART 711)
Par donation testamentaire
Par l'effet des obligations (contrat)
Par donation entre vifs
La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession
II- Régime juridique -> 2 règles
Le droit français fait de la volonté l'élément clé du transfert de propriété. Dans la vente, le transfert de propriété s'opère dès l'accord de volonté entre les parties (ART 1196)
"On ne peut transférer plus de bien que l'on en a" (nemso plus juris) "Nul ne peut donner que ce qu'il a " : celui qui acquiert la propriété ne peut pas avoir plus de droit que son auteur
Les modes originaires : pas de volonté entre l'ancien et le nouveau propriété OU pas d'ancien propriétaire
L'acquisition de la propriété résulte de la loi -> vient limiter le droit de propriété de l'ancien parce qu'il est dépossédé de son bien sans avoir manifesté sa volonté mais du fait de la loi
I- L'occupation = prise de possession d'un bien qui n'appartient à personne avec l'intention de s'en approprier
C'est la manière la plus ancestrale d'acquisition de la propriété
L'occupation joue un rôle marginal parce que la plupart des biens sont appropriés
Dès la prise de possession du bien abandonné, le possesseur devient propriétaire
II- La prescription acquisitive = pour les immeubles = usucapion
ARRET DU 30 AOUT 2007 CEDH : la prescription acquisition ne porte pas atteinte au droit de propriété
Prescritpion acquisitive = l'état de fait devient l'état de droit
Le bien appartient déjà à quelqu'un -> une personne en prend possession pendant un certain laps de temps
Usucapion -> 2 conditions
La possession est utile (pas de vices)
Écoulement d'un certain laps de temps
Prescritpion acquisitive
10 ans (prescription abrégée) à 2 conditions
Lorsque le possesseur est de bonne foi
Lorsqu'il a un juste titre : un titre de propriété qui aurait été de nature à transférer la propriété s'il avait été émis par le véritable propriétaire (le possesseur a acheté un bien à une personne qui n'est pas le véritable propriétaire)
30 ans : lorsque l'une des 2 conditions ou les 2 font défaut
Possesseur de mauvaise foi ou n'a pas de juste titre de disposition
La prescription trentenaire doit pouvoir jour aussi en matière mobilière (pas prévu par le CC)
Le propriétaire ne perd pas son droit de propriété par la non utilisation mais si autrui l'utilise utilement pendant un certain laps de temps il va bénéficier de la prescription acquisitive
III- La possession = matière mobilière -> la possession joue un rôle acquisition immédiat sans qu'un certain laps de temps ne s'écoule
Le but de la règle : faciliter le commerce de meubles -> quand on achète un meuble, on n'a pas à vérifier si le vendeur est réellement le propriétaire
Limites
Les biens volés ou perdus -> celui qui a perdu peut agir pendant 3 ans
Doit prouver sa qualité de propriétaire
Doit prouver par tous moyens que le bien a été volé ou perdu (fait juridique)
ART 2277 : Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté
Les biens meubles incorporels ne sont pas susceptibles d'être remis de mains en mains
ART 2276 : En fait de meubles, la possession vaut titre -> 2 conditions pour que cette règle joue
La mise en possession du bien : le possesseur doit avoir le bien entre ses mains
La bonne foi : il doit croire en la régularité du titre -> il croit que celui qui lui a remis le bien en est le propriétaire
Le véritable propriétaire du meuble ne pourra jamais agir en revendication
En cas de possesseur de mauvaise foi (il savait que la personne auprès de laquelle il a acheté le meuble n'en était pas le propriétaire) : la possession peut jouer un rôle mais après un durée
ART 2225 prévoit une prescription extinctive de 5 ans mais pour les immeubles -> est-ce qu'on doit élargir pour les meubles ?
ART 2272 prévoit un délai de 30 ans mais c'est dans la partie immeuble -> est-ce qu'on doit élargir aux meubles ?
IV- L'accession (ART 546)
Le propriétaire de l'élément principal (souvent le sol) devient propriétaire de tout qui y est unit accessoirement
Hypothèse d'un bien bien imbriqué avec un autre
Accession = effet du droit de propriété et un mode d'acquisition du droit de propriété
L'accession joue un rôle automatique et immédiat (ARRET DE LA CCASS DE 2000)