:warning: La délégation de paiement, p. 106 :warning: : 3 parties = délégataire (créancier), déléguant (débiteur initial) et délégué (nouveau débiteur), art. 1667 à 1670. Art. 1668 : Le créancier délégataire, s’il accepte la délégation, conserve ses droits contre le débiteur délégant, à moins qu’il ne soit évident que le créancier entend décharger ce débiteur.
Imparfaite (délégation de principe): engagement du délégué ne libère pas le déléguant, créancier obtient un second débiteur et ajoutant un lien d'obligation, en pratique = pour prévenir l'insolvabilité d'une partie
Parfaite: créancier délégataire (initial) va dire explicitement son intention de décharger le débiteur initial, changement complet de débiteur, exceptionnel. Emporte la création d'un nouveau lien, donc emporte novation.