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La protection des personnes humaines - Coggle Diagram
La protection des personnes humaines
Incapacité juridique du mineur
Le principe de l'incapacité
Le mineur est représenté par un majeur chargé de veiller aux droits du mineurs
Si les règles de représentation n'ont pas été respectées -> nullité des actes accomplis ART 1147 CC
Seul le mineur et son représentant peuvent agir contre la nullité de l'acte : délai de 5 mois qui ne commence à courir qu'à partir de la majorité (il a jusqu'à ses 23 ans)
Si la nullité est prononcée -> suppression rétroactive de l'acte ART 1162
ART 1151 pose une limite : la partie de l'acte qui était capable peut s'opposer à la nullité en prouvant que l'acte était utile au mineur ou qu'il en a profiter
Mineur = frappé d'une incapacité générale d'exercice mais c'est un principe qui connait certaines exceptions
Les actions à l'incapacité du mineur
La capacité du mineur émancipé
Émancipation judiciare
À la demande des parents -> motif d'émancipation (ART 413_2 CC) ex: éloignement des parents
Possibilité à partir de 16 ans
Résulte de la décision du juge -> prononcé par le JAF
Émancipation légale
ART 413_1 -> le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Depuis une loi de 2006: pour se marier, il faut être majeur -> ART 144 CC
Résulte de la loi
Exception : le procureur de la République peut autoriser le mariage d'un mineur -> entraine son émancipation (ART 145)
ART 413_7 : Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère
En principe, le mineur est capable -> exception : le mineur doit obtenir des autorisation pour accomplir certains actes
Le mariage : le mineur doit obtenir l'autorisation de ses parents -> si l'un des 2 refuse = il ne peut pas se marier
Si le mineur anticipé veut adopter un enfant -> autorisation
Le mineur ne peut pas exercer ses droits civils et politiques
Depuis 2010, le mineur peut exercer une fonction commerciale
L'autonomie reconnue aux mineurs non-émancipés
Actes qui concernent le patrimoine du mineur
ART 1148 CC: Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales
Les actes de la vie courant relèvent de l'appréciation souveraine des juges -> varie en fonction des circonstances et de l'âge de l'incapable
ART 1149 : Les actes accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion = déséquilibre éco entre les droits et les obligations des parties (le mineur s'est fait avoir)
Dans le sens inverse -> les restitutions sont bloquées au profit du co-contractant du mineur (ART 1355_4)
Le mineur ne doit restituer que ce qui lui reste
Le mineur a le droit de se faire restituer ce qu'il a transféré ou payé mais
Le tiers ne peut pas prétendre avoir cru contracté avec un majeur : la simple déclaration de majorité du mineur ne peut pas entraver la restitution
À partir de 16 ans, il peut rédiger son testament pour la moitié de la valeur de ses biens mais il ne peut pas faire de donation (ART 903)
Actes qui concernent la personne : plus le mineur est grand et plus il est associé aux décisions qui concernent sa personne
ART 371_1 ALINÉA 4: Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité
Il peut s'agir de demander son avis MAIS décision finale -> les parents
Il peut s'agir d'un consentement nécessaire
Conv. intern. des droits de l'enfant : Dès lors que le mineur a assez de discernement, il peut demander à être entendu dans les procédures judiciaires qui le concernent -> règle reprise par ART 388_1
ART 375 CC: le mineur, dont la santé/moralité/sécurité est en danger peut demander au juge de mettre en place un système d'assistance éducative à condition que le mineur ait une capacité de discernement suffisante
Des dispositions spéicales du CC précisent des modalités d'actions pour des actes qui intéressent le mineur
La loi exige le consentement du mineur et de ses représentants : lorsque le mineur veut adopter, changer de nom, mariage du mineur
La loi fixe un seuil d'âge à partir duquel la capacité du mineur est présumée: à partir de 13 ans, l'enfant a son mot à dire pour le changement de nom, ...
Il peut agir en recherche de paternité
Les mesures de représentation des mineurs
Représentation par les parents
L'autorité parentale sur la personne du mineur
En fonction de son âge et de sa capacité de discernement, l'enfant est associé à ses décisions
Pour éviter que les tiers demandent systématiquement l'accord des 2 parents : ART 372_2 -> chacun des parents est réputé agir avec l’accord de
Autorité parentale = pouvoir que les parents exercent pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ... ART 371_1
L'administration légale des biens du mineur
Ils gèrent les biens du mineur en le représentant dans tous les actes de la vie civile : ils vont agir au nom et pour le compte de l'enfant mineur
La loi fixe les conditions d'intervention des administrateurs légaux et prévoit parfois l'intervention l'intervention du JAF
Si 2 administrateurs légaux -> la loi présume l'accord des 2 sauf pour les actes de dispositions il faut recueillir le double consentement
Si les parents sont en désaccord -> le JAF se prononce
Certains actes sont toujours soumis à l'autorisation du juge ART 387_1 CC
ART 387_3 = série de cas pour lesquels le rôle du juge est renforcé en fonction de l'importance du patrimoine du mineur, de son âge, ... -> en fonction des circonstances le juge peut décider que les actes soient soumis à l'autorisation du juge
Si il apparait que ces mesures = insuffisantes -> ART 391 = tutelle sur les biens -> les parents conservent l'autorité parentale mais pour la gestion des biens = un tiers indépendant (cas grave)
ART 382 ET S: on ne distingue plus selon que les 2 parents soient les administrateurs légaux ou un seul parent
Il s'agit de gérer les biens dont le mineur est titulaire
3 types d'acte : ce sont les administrateurs légaux qui peuvent accomplir ces actes
Acte de disposition ; entame le patrimoine d'une personne (ex: vente)
Acte d'administration : le patrimoine n'est pas modifié il est juste mis en valeur (ex: mise en location)
Acte conservatoire : assurer la conservation du patrimoine de l'intéressé
Certains actes sont interdits aux administrateurs légaux : ART 387_2 = impossibilité de réaliser des donations
La représentation par un tuteur
Hypothèses
ART 390: pas de parents -> décédés ou privés de leur droit d'autorité parentale
ART 391: cause grave
Tutelle des mineurs
Le tuteur = celui qui prend soin de la personne et qui gère son patrimoine -> peut avoir été désigné par les parents (par testament -> tuteur testamentaire) ou par le conseil de famille (en l'absence de testament)
Le subrogé tuteur = chargé de contrôler la bonne exécution de la mission du tuteur et chargé de remplacer le tuteur quand il y a des divergences entre les intérêts du mineur et du tuteur
Conseil de famille = assemblée de parents ou d'admis qui manifestent un intérêt pour l'enfant -> 4 membres et présidé par le JAF (ART 398)
Fonctionnement de la tutelle
Pour la personne du mineur : le conseil de famille fixe les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant
Pour la gestion du patrimoine : c'est le tuteur qui représente le mineur pour tous les actes de la vie civile (ART 408 CC)
Pour les actes d'administration et les actes conservatoires
Pour les actes de disposition : le tuteur doit avoir une autorisation du conseil de faimmile ou du juge
Question de la tutelle vacance : personne n'accepte ou n'est en mesure de s'occuper de l'enfant
L'enfant est placé au service de l'aide social à l'enfance qui est géré au niveau des conseils départementaux -> c'est le département = tuteur de l'enfant (avant on parlait de tutelle d'État)
La responsabilité civile du mineur = conséquence d'une faute
Pendant longtemps: l'engagement de la responsabilité civile suppose que le responsable ait une faculté de discernement SINON il n'est pas responsable -> condamnée par la jp et la loi
ARRET DE L'AP DU 9 MAI 1994: l'action contre l'enfant est possible même s'il n'a pas de discernement