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La tutelle administrative - Coggle Diagram
La tutelle administrative
Tutelle préventive ou
a priori
(autorisation, avis et approbation
Tutelle
a posteriori
(suspension, annulation)
Tutelle de substitution ou coercitives (envoie d'un commissaire spécial et mesures d'office)
Peut intervenir en tant qu'autorité de recours administratif, organisé ou non
Ne peut être institué que
PAR
ou
EN VERTU
d'un texte à portée législative. Art. 162, 2° et 6° Constit pour communes et provinces
Nécessité de respecter l'autonomie de la personne décentralisée
L'autorité de tutelle exerce son contrôle au cas par cas
Elle doit apporter la preuve de ses allégations
Elle ne peut pas modifier l'acte soumis à son contrôle ni lui substituer sa propre décision, contrairement au supérieur hiérarchique
Approbation ou annulation ne peut pas être partielle ou conditionnelle
Procédé de tutelle ne peut pas porter atteinte au pouvoir d'initiative qui est inhérent à l'autonomie de la personne décentralisée
Souci de protéger l'autonomie de la personne décentralisée justifie que les règles organisant un contrôle de tutelle doivent s'interpréter restrictivement
Une tutelle
coercitive
ne peut pas s'exercer pour des motifs de légalité
Tutelle ordinaire
Art. 7 (version 1980) : tutelle instituée par la loi communale, la loi provinciale ou la loi du 26 juillet 1971
Tutelle de droit commun
Intervient a titre résiduaire
Tutelle spécifique
Il s'agit de toute autre tutelle sur ces collectivités organisée par des textes de rang législatif
Désigne toute tutelle administrative que le législateur fédéral ou communtaire a jugé opportun d'instituer pour contrôler les collectivités territoriales visées par l'art. 7 de la loi du 1980 lorsqu'elles exercent une compétence qui leur a été confiée par l'Etat fédéral ou une des Communautés