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Chapitre 1 : Les associés - Coggle Diagram
Chapitre 1 : Les associés
Décisions collectives des associés
Les décisions ordinaires
Assemblée générale annuelle
L'AGO couvre l'ensemble des décisions courantes
Elle se fait de façon annuelle dans les 6 mois de clôture de l'exercice comptable (en printemps)
Convocation : obligation légale
A défaut, commissaire aux comptes
S'il n'y a pas de commissaire aux comptes, tout associé peut demander en référé la nomination d'un mandataire ad-hoc pour convoquer l'AGO
Dirigeants
Compétence exclusive
: les associés décident de l'approbation des comptes et de l'affectation des résultats (dividendes ou réserves)
Réserves légales
: dans certaines sociétés, on a l'obligation de mettre une partie des résultats réalisés en réserve.
Obligation de mettre en réserve 5 % du résultat dans les SA
Réserves statutaires
: engagement inscrit dans les statuts, de mettre x % du résultat
Dans les grosses entreprises, les actionnaires sont aidés par le commissaire aux comptes, qui émet un avis sur l'affectation des résultats.
Décision qui se fait à la majorité simple (50 % + 1 vote)
Gage de représentativité des votes : le
quorum
qui est exigé dans certaines sociétés. Le "quorum" est le nombre minimum de voix présentes ou représentées.
Dans les SA (la société la plus réglementée), le quorum équivaut au 1/5 des actionnaires ayant le droit de vote, présents ou représentés sur convocation.
On retiendra 50 % de ce 1/5
Dans les SARL, la majorité requise est la
majorité absolue
de la moitié des parts sociales sur première convocation. Si on ne l'a pas atteint, c'est la majorité simple des votes exprimés sur deuxième convocation
Dans les SAS (société la plus souple), la décision d'approbation des comptes et d'affectation des résultats doit émaner d'une
décision collective
des associés, même si les modalités restent libres
Article L. 227-9 du Code de commerce
Nomination et révocation des dirigeants
La nomination du dirigeant se fait en AGO
Les associés ont le pouvoir de nommer les dirigeants en AGO mais également de mettre fin à leurs fonctions
Révocation des comités ad-hoc
Tendance qui concerne les SA, qui créent des organes supplémentaires
Pyramide
AGO (actionnaires) < conseil d'administration < directeur général ou président de conseil d'administration (si les 2 sont cumulés, PDG)
Mise en place de comités ad-hoc qui vont donner leurs avis sur la candidature de tel dirigeant. Idée de les faire participer au processus de nomination.
Veto de la part de la Cour de cassation
Les comités ad-hoc n'ont qu'un rôle consultatif et la nomination du dirigeant n'appartient qu'aux actionnaires
Arrêt La Fournière (4 juillet 95)
Exception de la SAS où on peut admettre que ces comités ad-hoc puissent nommer les dirigeants
Compétences ponctuelles de l'AG
Elles peuvent être amenées à autoriser les
conventions réglementées
(= conventions passées entre la société et un de ses dirigeants ou actionnaires influents)
Rémunération des dirigeants
Les décisions extraordinaires
Compétence exclusive
: décisions qui touchent à la modification du statut
Exemples : augmentation de capital, modification de l'objet de société, transfert de siège social (sauf transfert de siège social dans le même département en AGO), opérations de restructuration (fusion, scission, apport partiel d'actifs)
Toutes les décisions prises en AGE doivent être publiées au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et au RCS afin
d'avertir les tiers
Une majorité requise et un quorum plus exigeants qu'en AGO
SA
Majorité absolue à 66 % (2/3) du capital
Donc
nuisance de blocage
(= minorité qui peut nuire) quand on a plus de 33 % car on peut empêcher la prise de décision
Quorum de 1/4 sur 1ère convocation, si le quorum n'est pas atteint, 1/5 sur 2e convocation. Si toujours pas atteint,
projet abandonné
SAS
Décision collective (article L227-9 du Code de commerce)
Pas de quorum
Possibilité de mettre en place une décision unanime (même s'il y a des inconvénients : il suffit d'un associé pour bloquer une décision)
Remarque : Si les statuts ne sont pas définis, on prend les modalités de la SA
SARL
avant 2005
Majorité de 3/4 (75 %) des parts sociales
Pas de seconde convocation si on n'obtient pas ce seuil, on renonce au projet
SARL
après 2005
Majorité des 2/3
Quorum de 1/4 sur 1ère convocation et 1/5 sur 2e (règles de SA)
Sociétés de personnes
Unanimité
Dans les sociétés civiles, unanimité sauf clauses contraires
Transformation
= changement de forme juridique
SA -> SNC
Décision qui se prend à l'unanimité (car on passe à une responsabilité indéfinie et solidaire, et de la libre négociation des titres à une cession des titres qui n'est pas libre)
SA -> SAS
Décision qui se prend à l'unanimité (article L227-3 du Code de commerce) car les règles de cession changent (possibilité de mettre des clauses d'agrément ou d'inaliénabilité pour les SAS)
SA -> SARL
On exige la majorité des 3/4 (75 %) pour les mêmes raisons SA -> SAS
SARL -> SA
On exige la majorité des 2/3 (66 %), encourage le développement économique
Article 1836
"En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci."
Il faut l'accord unanime des associés dès qu'on touche à leurs engagements (transformation)
Clause de non concurrence
(on s'engage à ne pas faire le même travail dans une zone géographique donnée et dans le temps) : une restriction, que la Cour d'appel assimile à l'augmentation des engagements.
Avances en compte courant assorties à une clause de blocage
: décision qui doit être prise à l'unanimité selon la Cour de cassation, un double statut indissociable (associé/prêteur) donc touche aux engagements d'associés indirectement
Arrêt du 24 juin 1997 : le blocage relève bien de 1836 donc ça doit être décidé en AGE à l’unanimité.
Les droits individuels des associés
Droit à l'information
Le droit à l'information fait partie des droits extra-patrimoniaux (qui ne sont pas monnayables)
Information préalable à toute assemblée générale
Informations pertinentes
:
Comptes annuels des 3 derniers exercices
Rapports de gestion correspondants
Rapports du commissaire au compte
Inventaire (droit de consultation / pour les SNC, ils peuvent les récupérer)
Procès verbaux des assemblées générales
Liste des dirigeants en place
SA non cotées : accès à un rapport sur le montant total des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées
Sociétés cotées : on sait exactement ce que gagne chacun des dirigeants
SA : accès à certains rapports du CAC (
rapport mécénat
)
Sociétés par actions : elles doivent publier leurs comptes
Tout associé (sans condition de capital)peut faire une demande en référé au président du tribunal de commerce. Sous 48h, l'ordonnance de référé ordonne au dirigeant de publier les comptes sous astreinte.
Importance du CAC, garant de l'information
Mission principale : certifier les comptes
Mission d'information
Rôle de relai d'informations
Information sur certaines opérations de gestion (expertise de gestion)
Procédure qui se demande en référé devant le tribunal de commerce, on demande la nomination d'un expert de gestion qui va rendre un rapport de gestion sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées (afin de mettre en lumière une faute de gestion)
Article L225-231 du Code de commerce
Conditions de forme
pour la recevabilité de l'action
Dans la SA, il faut avoir 5 % du capital pour demander cette procédure. Dans la SARL, il faut avoir 10 % du capital.
Réponses aux questions adressées aux dirigeants ne sont pas satisfaisantes et après avoir épuisé tous les moyens légaux (procédure subsidiaire) (
article L225-231 du Code de commerce)
Conditions de fond
: il faut un acte de gestion qu'on reproche au dirigeant
Critère organique : si c'est un organe de gestion, OK
Il faut que ça concerne un acte suspicieux à l'égard de l'intérêt social (opération sur laquelle l'associé estime ne pas avoir été informé)
Une fois les conditions de forme et de fond vérifiées, l'expert de gestion va rendre un rapport de gestion qui peut révéler une faute de gestion.
On ne peut pas contester une décision prise en AGE
Exemple de l'apport partiel d'actif = une société apporte une branche d'activité autonome à une autre société, translation de propriété en échange de titres de la société.
-> Si cela passe par les décisions extraordinaires en AGE,
ne peut pas faire l'objet d'une expertise de gestion
-> Sinon, le conseil d'administration peut voter pour cet apport partiel,
peut faire l'objet d'une expertise de gestion**
Arrêt George V (12 janvier 1993) : il faut regarder qui a pris la décision pour décider
->
AGE
: échappe à l'expertise
->
Conseil d'administration
: décision de gestion donc soumis à l'expertise
Expertise in futurum (expertise dans le futur)
, article 145 du Code de procédure civile
On peut, en vue d'un procès, demander en référé tous les documents utiles à la bonne information.
C'est une procédure plus facile à obtenir.
Cette procédure n'exclut pas l'autre.
Droit de vote et aux dividendes
Droit extrapatrimonial (non monnayable)
Participation aux décisions collectives, concrétise le pouvoir décisionnel
Article 1844
Dès qu'on a une action, on a le droit de voter (proportionnellement) en AG
On ne peut pas subordonner l’accès aux AG au fait de détenir un certain % du capital ou un certain nombre d’actions, ce qui était possible auparavant dans les SA
Attribut essentiel de l'action
: Le droit de vote est
personnel
et
individuel
. On peut se faire représenter soit par le conjoint, soit par un autre associé.
Dans les grosses structures, on admet les votes à distance, les AG à huis clos (ordonnance sur l'état d'urgence sanitaire)
Aménagement des conditions de droits de vote (égalité proportionnelle)
1) Dans les SA,
article L228-15
: possibilité de créer des actions de préférence / à dividendes propriétaires
2) Dans les sociétés de personnes, 1 associé = 1 voix (vote par tête) ou autre
3) Dans les SAS, liberté statutaire
Conventions de vote
: se mettre d'accord pour voter des propositions de la direction
Définition
: Conventions par lesquelles un ou plusieurs associés s’engagent à voter dans un sens déterminé lors de l’adoption des décisions collectives
Question de l'atteinte de liberté individuelle au droit de vote
La jurisprudence valide les conventions de vote à certaines conditions
:
1) Conforme à l'intérêt social
2) La convention ne peut que limiter l'exercice du droit d'une façon limitée dans le temps, mais elle ne peut pas le supprimer
Le droit de contestation
Abus de majorité
: quand la majorité abuse de la position dominante, elle impose ses décisions aux minoritaires de façon abusive
1) Souvent, les majoritaires sont aussi dirigeants, ils ont donc d'autres sources de revenu. La perception des dividendes n'est pas essentielle. La décision est alors prise au détriment des minoritaires.
2) Les juges regardent si la mise en réserve est justifiée pour la bonne gestion de l'entreprise.
Arrêt de 1976
, mise en réserve pendant 20 ans alors que la société ne justifie pas économiquement de cette décision car pas de projets en cours,
contre l'intérêt social
Sanction
: annulation des décisions prises
Arrêt du 18 avril 1961
de la chambre commerciale de la Cour de cassation
Abus de majorité si :
1) La décision est prise par les majoritaires au détriment des minoritaires
2) Contrairement à l'intérêt général
Ce sont des conditions
cumulatives
Abus de minorité
: les minoritaires s'opposent à la prise de décision des majoritaires (
refus de voter)
Il s'agit d'un
abus dans l'exercice du droit de vote
si :
1) Le refus de voter est
contraire à l'intérêt social
2) Lorsque la décision est prise dans
l'intérêt personnel
dans minoritaires
Abus de minorité
lorsque la décision touche à la survie de l'entreprise
Contexe :
Dans les années 80, on a demandé aux SARL d'augmenter le capital à 50 000 francs (contre 10 000 francs à l'époque) et on a donné 5 ans pour le faire. A l'échéance de ce délai, dissolution de la SARL. C'est là qu'est né l'abus de minorité car certains associés refusaient de voter une augmentation de capital (essentielle)
1) Refus égoïste
2) Contre l'intérêt social
Sanction
: puisque séparation entre le conseil et le judiciaire, le juge ne peut pas prendre la décision.
9 mars 1993, arrêt Flandin
, une fois l'abus constaté, le juge nomme un mandataire
ad-hoc
qui va se
substituer aux minoritaires
pour voter dans le sens de l'intérêt social
Variante
: abus d'égalité (situation dans laquelle la société est constituée par époux), lorsque l'un des deux coassociés refusent de voter, on peut démontrer les critères de l'abus de minorité
Dans ce cas-là, on pourra dire qu'il y a abus d'égalité et faire élire un mandataire ad-hoc
La cession des droits sociaux
Définition
: possibilité, "faculté" de céder les titres
Opération par laquelle le titulaire de titres, l'associé cédant, va transférer la propriété de ceux-ci à un tiers, appelé cessionnaire, qui devient ainsi le nouvel associé de la société
Pour quitter la société, il faut vendre ses titres.
SA
:
principe de la libre négociabilité des actions
: faculté d'entrer dans la SA et d'en sortir facilement (on vend quand on veut, à qui on veut et au prix qu'on veut)
Sociétés de personnes (SNC)
: intuitu personae fort, la cession doit se faire à
l'unanimité
(
article L221-13 du Code de commerce
). C'est une règle d'ordre public.
Convention de croupier
: on s'accorde avec un tiers, on lui transmet tous les droits patrimoniaux (dividendes) attachés aux titres et on conserve les droits extra-patrimoniaux.
La vente est d'autant plus difficile car elle se rattache à l'arrivée d'un autre associé.
Sociétés civiles
: unanimité
sauf clauses contraires
(on peut choisir une majorité renforcée)
SARL
: en fonction de la qualité du cessionnaire (l'acheteur des titres)
1) Le cessionnaire est un tiers étranger : il faut un
agrément de la majorité des associés représentant la moitié des parts sociales
(
article L223-14 du Code de commerce
)
2) Le cessionnaire est déjà un associé (qui veut prendre une participation plus grande) ou un membre de la famille, la cession des parts est
libre
sauf
clauses contraires
. On ne peut pas imposer un agrément plus sévère que celui des tiers
SAS
: liberté statutaire, pas de règle imposée. Les statuts peuvent imposer un agrément et les modalités (à l'égard des tiers ou entre associés)
Remarque
: On peut introduire une clause d'agrément dans les SA tant à l'égard des tiers ou à l'égard des associés (
depuis une ordonnance sur les valeurs mobilières en 2004
) afin d'éviter les prises de contrôle interne.
Seule la société civile
reconnaît un droit de se retirer (
article 1869 du Code civil
) -> droit spécial
L'associé peut aller en justice lorsqu'il ne parvient pas à obtenir l'unanimité. Il peut demander au juge
le droit de se retirer de la société
s'il avance des justes motifs de retrait (liés à des éléments touchant à sa situation personnelle).
Exemple
: SCI, les parts sociales donnent droit à un lot de copropriété en l'espèce des salles de sport. Une partie des acheteurs étaient des retraités. La plus-value ne les concernaient pas. Les juges ont considéré qu'il y avait juste motif des retraits.
SAS
: on peut insérer toute une série de clauses qui régissent les relations entre associés au moment de la cession des parts, si elles ne sont pas respectées,
la vente des titres est annulée
Anticipation dans les statuts des différentes situations relationnelles entre associés
Clause d'inaliénabilité
: la clause ne peut pas avoir une durée supérieure à 10 ans (
article L227-13 du Code de commerce
)
Clause d'exclusion
: et on précise les motifs d'exclusion
1) Dans les petites structures, ex d'un associé fantôme qui est en plus contestataire donc manque d'investissement est un motif d'exclusion)
2) Quand la SAS est constituée d'associés personnes morales, la clause d'exclusion peut prendre en compte le changement de contrôle au sein des sociétés associés