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Module 2:
Je m'y engage - Coggle Diagram
Module 2:
Je m'y engage
1.1 Définitions:
- contract
- acte juridique
- fait juridique
1.1.2 L'acte juridique (volonté):
- Acte accompli volontairement par l'Homme dans le but de produire des effets juridiques. La loi prévoit des effets juridiques, mais ils ne se manifesteront que si les individus décident de poser un tel acte
-
-
1.1.3 Le fait juridique (loi):
- Tout fait, activité humaine ou évènement naturel, à la réalisation duquel la loi attache des conséquences juridiques (des obligations)
-
-
1.1.1 Le contract:
- Un accord de volonté de deux ou plusieurs personnes (phys/mor) qui a pour but de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
- Est un acte juridique bilatéral.
- On distingue l'acte juridique du fait juridique
-
2.1 Créancier - Débiteur
Débiteur:
Partie qui a des obligations envers le créancier de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose.
Créditeur:
Titulaire d'un droit de créance. Il a une droit qui porte directement sur une personne (le débiteur)
-
2.3 Les conditions de validité du contrat:
Si pas de consentement, le juge peut annuler le contract donc les obligations
2.3.1 Le consentement:
Les vices
Le dol (mensonge):
- Manoeuvre par laquelle une partie incite l'autre à contracter. (erreur provoqué)
- 2 élément de manoeuvres: matériel et intentionnel
La violence:
- Physique, morale ou matériel
- Elle doit être déterminante et illégitime
L'erreur:
- Elle doit être déterminable ???
- Doit porter sur un élément entré dans le champ contractuel
- La jurisprudence n'admet que l'erreur excusable (que tout le monde auraient fait)
2.3.2 La capacité:
Capacité de jouissance:
- Aptitude pour une personne à être titulaire de droit
- Pas d'incapacité de jouissance générale, mais partielle oui.
Capacité d'exercice :
- L'aptitude juridique à utiliser, mettre en oeuvre ses droits personnellement
- L'incapacité doit être expressément prévue par la loi, peut être soit total soit partielle (mineur, personne dans le coma)
Des personnes physiques: (exception)
- Les mineurs
- Les majeurs incapable en raison de leur état de santé
- Les majeurs incapable car le législateur leur interdit de conclure certains contrats.
Des personnes morales:
- Limitée dans leur objets social et doit nécessairement être exercée par leurs organes
-
-
2.3.5 Sanction en cas de vice d'information du contrat:
- Peut en principe être annulé (demande au tribunal)
- La validité peut être prouvée par n'importe quel moyen de preuve
- Deux formes de nullité: absolue et relative
-
La nullité relative:
- Le juge ne peut pas la soulever d'office
- Laisse le choix
2.4 La preuve du contrat
Que doit-on prouver ?
Les actes juridiques et faits que j'allège et que l'autre conteste.
Dans le domaine contractuel, prouver l'existence du contrat et ses obligations
Qui doit prouver:
- La charge de la preuve:
Celui qui réclame
Celui qui se prétend libérer d'une obligation
+devoir de collaboration
- Exception:
Charge déraisonnable et collaboration inopérante
aveu ou existence d'une présomption légale
-
Comment prouver la preuve?
(Voir le tableau vert et rouge)
- La facture: si elle est acceptée ou non contestée dans un délais raisonnable fait preuve contre l'entreprise. La preuve contraire peut-être rapportée.
- Comptabilité:
- Contre son auteur: a une force probante contre elle, considérées comme un aveu qui peut être opposé à son auteur
- Par son auteur: Une E peut invoquer sa compta contre une autre E mais pas une force probante si les deux compta ne sont pas concordantes.
Le juge choisie
- Pas une force probante contre des personnes