:!:La promesse du fait d'autrui:!: : on ne peut pas rendre un tier débiteur d'une obligation contractuelle (prohibé par art. 1443) mais autorise a promettre contractellement qu'un tier va exécuter une prestation, promesse de porte-fort. Recouvre petit nombre de situations car dangereux, Ex: vente immeuble indivis, représntant d'un artiste ou un sportif, etc. Conditions = engagement contractuel, c'est un contrat, mais doit porter sur un acte juridique précis, pas vague ni général.
Première situation: si C dit oui, il y a réelle exception à l'effet relatif, A n'a plus d'engagement, C en a un envers B.
Deuxième situation: si C n'exécute pas la promesse, effet relatif retrouve son emprise,, B n'a pas de recours contre C, seulement contre A. B devra prouver l'existence de la promesse
Distinction de la promesse du fait d'autrui VS la caution. 1. caution = toujours l'accessoire d'un autre contrat, vient garantir l'exécution d'une autre obligation, alors que la promesse existe en soit. 2. caution, celui qui cautionne n'est pas exposé à payer la caution si il y a faute d'exécution VS promesse où c'est une question de défaut d'engagement contractuel. 3. si le cautionné n'exécute pas et que la caution est payée, la caution a un recours contre le cautionné avec que le promettant n'a aucun recours contre C