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LA DOMANIALITE PUBLIQUE - Coggle Diagram
LA DOMANIALITE PUBLIQUE
L’utilisation du domaine public
Utilisation conforme / compatible
:
Permet de
réaliser l’affectation de la dépendance
.
En principe
,
seules
ces utilisations
considérées comme
normales
. (Ex: SP sur le dom. pub)
L’utilisation collective ou anonyme
(
L2122-1 CGPPP
):
Le droit d’
usage
du dom. pub.
à tous
.
S'y applique le
dt d'aller/venir
+
principe
d'égalité
(avec
discrim si IG
) mais
pas principe de gratuité
de fait (possible redevance).
L’utilisation privative
Compétence
:
JA
: (
art L.2331-1 CGPPP
)
Compétence de principe
ak des litiges:
-sur les
autorisations unilatérales
des
contrats
du dom. pub.
-sur les
montant versés
en
redevance
de
l’occupation
du dom. pub.
JJ
:
Compétence d'exception
quand un
texte le prevoit
ak des litiges:
-sur les
contrats de sous-location
sauf
dans le
domaine autoroutier
=
JA
-contentieux au
droit de place
dans les
halles et marchés
Le droit commun
L’obligation de disposer d’une autorisation
Principe
:
imposé
si
l'utilisation est privative
(distinguer de collective).
Ex: (yen a plein dans le cours) Contentieux personne avait pris des photos des œuvres d’art pour
s’en servir commercialement
= l’
usage dépasse
celui de
mise à disposition de tous
.
caractéritiques de l'autorisation
:
1) Doit être
expresse et écrite
(
CE 75 Soc. Letourneur Frères
): etre en
possession d'un titre
.
-Conseq
: Ne doit
pas etre implicite
(
CE 2003 SIPPEREC
)
+ caractère d'1 écrit
(
CE 2015 Soc. Prest’air
)
2) Souvent sous
forme de convention unilatéral
(contrat) afin de
formuler clairement les obligs
du gestionnaire de la dépendance.
3)
Aucun droit acquis
à l’
obtention d’une autorisation
d’occupation de DP.
Motif de refus
: risque pour la circulation (
OP
) ou
esthétisme
.
4) L’autorisation est
précaire, temporaire et révocable
:
N'implique
aucune garantie de durée
, car une p. pub.
peut
mettre
fin à l’occupation
donc il n’existe
aucun droit de renouvellement
.
=> Conseq indemnisation possible
en cas:
abrogation, résiliation
de l'autorisation d'occupation en contrepartie des
dépenses deja engagées
(
possible clause
la
rendant inopérante
).
5)
Paiement d'une redevance
: Renvoie
principe non gratuité
. Elle doit
etre proportionné
(calcul fait sur base art CGPPP)
-Exception: s’agit d’un
ouvrage qui sert à tous ou
si concerne une
association à but non lucratif
.
La délivrance des autorisations d’occupation du domaine public (AODP) siège d’une activité économique
1)
Mise en concu des opérateurs éco:
-l’
Ancien principe
: la
libérté de choix
de l’occupant domanial
sauf si txt contraire
(
CE 2010 Ville de Paris
)
-
Nouveau principe
: (
ordonnance 2017
)
prévoit
des
exceptions
quand l’
occupation de courte durée
; le
nombre d’autorisation dispo pas limité
...
2)
Liberté du commerce et de l’industrie
:
P. pub
peut pas mettre des restrictions
à
l’objectif de l’occupant
,
sauf
en cas de motif
d’IG.
Concerne
que l'
aspect économ
et
pas
les
regulation
d'autorisation
d'occupation
du
dom. pub
3)
Droit des pratiques anticoncurrentielles
:
Le
gestionnaire
du dom. pub. peut
pas conférer
un
avantage concurrentiel
à
l’opérateur
qui
contreviendrait
au
pratiques anti-c
. du code de commerce.
Ex: accepter les offres que des grosses entreprises.
Les occupations privatives constitutives de droits réels
Principe
découle inalénab donc
interdiction
mais
exception
pour les
Etab pub locaux ak motif IG
1)
Les baux emphytéotiques administratifs (BEA)
:
Permet de
recourir à un financement par crédit-bail
des ouvrages édifiés sur le dom. pub.
Etendu à l’E
dans le cadre de la
construction
de
logements sociaux
ou
pour
valoriser ses biens
.
2)
Les autorisations temporaires constitutives de droits réels (AOT-droits réels)
(cest des noms de plus en plus a chier):
Titulaire
dispose
d’un
droit réel
sur
les
ouvrages
qu’il réalise
dans le cadre d’une activité autorisé par la p. pub.
ak
des
condition d'execution
(Durée <70 ans, Démolition en fin de titre...)
3)
Le fonds de commerce « administratif »
Principe inalienab : pas de fonds de commerce.
Or
loi 2014
revirement
:
permet
de
crée un fonds de commerce
en
justifiant
l’existence
d’une
clientèle propre
différente des usagers du domaine public