A l'exception des décisions prises en application des art. 971 (récusation), 979 (remplacement de l'expert), 987, al. 1 (provision) et 991 (taxation), les décision réglant le dérooulement de la procédure d'expertise ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel (art. 963, §1, al. 2 CJ)