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CH2: La titularité des droits d'auteur Sec 2. La titularité sur les…
CH2: La titularité des droits d'auteur
Sec 2. La titularité sur les oeuvres plurales
§1. L'oeuvre de collaboration
A. Notion
L113-2 CPI, participation plusieurs personnes physiques à l'oeuvre
-> Horizontal, objectifs créations //, concertation dès l'origine, communauté d'inspiration
1. Une pluralité de créateurs
= Coauteur, intervention non dérisoire sur O oeuvre :red_cross: PM. Même genre ou genre #. Apport créatif original: En apporter preuve si s'en prévaut
(Civ 1 6 mai 2003)
+ présomption
L113-1 CPI
(divulgation)
:red_cross: coauteur si simple exécutant
(CA Limoges 31 mai 1976)
, mais si par sculpteur sous directives maître = empreinte personnalité élève = collab
(Civ 1 13 nov 73)
2. Une communauté d'inspiration
Crit de Desbois repris par la JP = coauteurs w/ inspi commune, projet créateif concerné
(CA Paris 21 fev 94)
Musique: texte et paroles = collab si conçus l'un par rapport à l'autre
(CA Paris 28 juin 2008)
Oeuvre audiovisuelle et radiophonique :
L113-7
, oeuvre audiovisuelle = collab. Extension oeuvres radio par
L113-8
. Qualif impérative OP dès lors que plusieurs auteurs contrib créa
(Civ 26 janv 1994)
. Fiction légale, nécessité pour régime juridique unitaire, sécu juridique partenaires
B. Régime juridique
1. Le régime juridique commun
Un régime d'indivision
Art
L113-3
, pté commune coauteurs, exercice droits d'un commun accord, sinon ex exploitation = contrefaçon
Aménagement possible gérant avec pv de négo, répartition fruits...
Coauteur peut agir seul en contrefaçon contre un tiers : mais doit mettre coauteurs en la cause sinon irrecevable
(Civ 1 4 oct 88)
, et si oeuvre collective contrefaisante, action contre tous
(Civ 1 30 sept 2015)
Pb paralysie si :red_cross: accord = jge statue, peut palier refus coauteur même si comportement pas notoirement abusif
(Civ 1 14 nov 93)
Protection jusqu'à 70 ans après décès dernier coauteur
(L123-2)
Le droit moral
Règle de cogestion valait pour exploitation oeuvre, DP oeuvre (DM -> propre /auteur)
MS modif analyse
Civ 1 21 mars 2018
-> action en CF pour atteinte DM irrecevable si demandeur agit seul sans mettre en cause co auteur dont contrib indivisible de l'ensemble = logique patri.
Droits indiv des coauteurs sur leurs contributions.
Si participation de chacun = genre différent = peut exploiter séparément contrib perso sans porter atteinte exploitation oeuvre commune. MAIS conditions
Contrib clairement identifiable et séparable (lié à l'espèce) (ex perso BD pté dessinateur
Civ 1 6 mai 1997)
Exploitation séparée doit pas compromettre exploitation ensemble sinon déloyal
2. Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle
Liste coauteurs présumés
L113-7
, auteur scénar, adptation, dialogues, compo musicales, réal, et auteurs oeuvre originaire encore protégée dont OA est tirée
Présomption simple, démontrer aucune part créative, trop réduite, pas originale (pas juste technique ex
CA Paris 13 mars 2009
transcripteur émission étrangère en FR)
Intervenant étranger liste peut revendiquer qualité coauteur = costumes, décorateur = juge décide. Ex directeur technique = auxiliaire technique souvent
(Civ 1 1 mars 1988)
, cameramen = doit ê dans conception tournage, montage oeuvre
(Civ 1 5 fev 2002)
Durée protection
L 123-2,
dernier survivant de certains collaborateurs, auteur scénar, réa ppale, auteur texte, compo...
Présomption légale de cessions des DP et contrat de production audiovisuelle
Def producteur
L132-23 CPI
, PP, PM qui prend l'initiative et la resp de la réalisation de l'œuvre
Contrat de prod audiovisuelle entre prod/auteurs = cession droits exclusifs d'exploitation OA
(132-34)
= pour bénef retour sur investissements
Limites: mécanisme peut ê paralysé. Présomption exclue auteurs compo musicale avec/sans parole, pas cession droits graphiques/théâtraux
En pratique, contrats avec mentions détaillées droits cédés + rémunérations afférentes car dispositif difficilement conciliable avec formalisme légal de ces contrats
Droit moral des coauteurs et achèvement de l'oeuvre
:red_cross: DM si non achevé.
(L121-5).
Eviter obstacle achèvement film. Achevée = accord réal/coauteurs/prod (#int art/financiers). Qd coauteur OA refuse d'achever sa contrib, peut pas s'opposer à son utilisation = atteinte droit divulgation. En pratique, décision au prod/réal
Droits des auteurs sur leurs contributions
L132-29,
disposer librement partie oeuvre = contrib perso en vue de son exploitation dans un genre différent et selon limites
L113-3.
(ex auteur compos musicale pour film adapté d'un roman)
§2. L'oeuvre collective
Exception des oeuvres plurales, L 1957 selon JP Crim 16 juillet 1853) = besoins sectoriels (encyclopédies, journaux, dico) ms def gen = pour investisseurs
A. Notion
Def légale
art 113-2.
Crit qualif cumulatifs vérif par juge à justifier sous peine de défaut de base légale
(Civ 1 15 fev 2015)
Participation pluralité créateurs
Fruit act enteur PP/PM
Initiative créa, direction via directives aux contributeurs/coordination et exploitation sous son nom
Contrib de chacun nourrissent la réalisation de l'ensemble. Auteur de que sa contribution sans possible revendication de DA sur l'ensemble (ex encyclopédie)
Process vertical, repose sur 1 initiative, directive, coordination de créateurs par 1 pers. Nécessaire analyse concrète situation de fait
Preuve qualif: personne qui en revendique
Conflit avec tiers contrefacteur = pas besoin preuve car celui qui exploite oeuvre sous son nom = présumé titulaire DA (possession)
Illustrations
dico (
Civ 1 16 nov 2004)
répertoire SIRENE INSEE
(CE 10 juil 96),
site internet CA Paris 8 juin 1983), plaquette pub (
Civ 1 2 dec 97)
Oeuvres multimédias = pas de présomption légale de qualif (ex jeux vidéo)
B. Régime juridique
DA ensemble réalisé
Fav aux Iteurs,
PM/PP sous le nom de laquelle l'oeuvre collective est divulguée est investie des DA ( :red_cross: qualité d'auteur), exploitation libre oeuvre, pas obligation rémunération contributeur car titre originaire ( :red_cross: cause). DP = 70 ans après publi
Admet que reçoit aussi DM (toutes ses préro) (contesté parfois)
(CIV 1 22 mars 2012)
DA sur leurs contributions.
ENT = DA sur oeuvre collective mais pas différentes contributions prises isolément. Complexité régime juridique. Ajd, remède aux carence régime création salariée
Collab conserve DM/DP contrib perso qd identifiables et détachables. Doctrine majoritaire faculté exploiter indep ensemble si concurrence pas oeuvre collective (transpo régime oeuvre collab)
Collab titulaire DM sur sa contribution, pourra s'opposer dénaturation intellec/mat du fait d'un tiers
Si fait de l'ITeur sur oeuvre collective, devra accepter modif/altération qd justifié par fusion différentes contributions dans l'ensemble, qui suppose harmonisation (Civ 1 15 avril 1986)
§3. L'oeuvre composite
Définition
oeuvre nouvelle a laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sous la collaboration de l'auteur de cette dernière
Crit
Absence de collab entre oeuvre 1 et 2
(Civ 1 14 nov 73)
Elements incorporés donnent prise aux DA
Incroporation
Mat: telle quelle dans oeuvre seconde (ex oeuvre d'art dans une photo
CA Paris 19 avril 1998)
Intellec: pas telle quelle, ex adaptation, traduction = oeuvre dérivée
Régime juridique
L113-4
, pté auteur qui l'a réalisé sous réserve DA oeuvre pré
Exploitation :check: si autorisation oeuvre 1 si pas domaine public en général à titre onéreux, limitée exploit/tps
Auteur oeuvre 1 peut toujours opposer son DM s'il considère qu'il est atteint par oeuvre 2. Mais DM forcément limité en raison du caractère déformant par nature.
Balance liberté création et int auteur oeuvre 1
Combinaison qualif
En cascade, collab et composite, régime distributif (oeuvre composite entre coauteurs et auteur oeuvre 1) et collab entre coauteurs/exploitants
Oeuvre dérivée = adaptation. Autorisation = oeuvre 1 et auteur oeuvre 2