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II- Les cas spéciaux du fait d'autrui fondée sur l'article 1242…
II- Les cas spéciaux du fait d'autrui fondée sur l'article 1242 ALINÉ 1
Pendant longtemps, les cas spéciaux prévus par la loi étaient satisfaisants.
Durant la 2nd moitié du 20e siècle, les choses ont évolué -> des institutions spécialisés qui prennent en charge des catégories de personnes qui sont plus susceptibles de causer un dommage se développent: des mineurs délinquants et les personnes qui souffrent d’un handicap mental.
Ces institutions doivent répondre des personnes dont elles ont la charge.
En droit admin -> CE THOUZELLIER (responsabilité sans faute des centres d’éducation chargés de surveiller des mineurs délinquants) : 2 mineurs qui étaient placés dans un établissement pénitentiaire s’étaient échappés au cours d’une promenade collective -> ont commis une infraction
Le CE a admis que ces institutions étaient responsables sans faute.
En droit civil -> ARRET BLIECK 1991 : un handicapé mental s’est échappé d’un centre et il a mis le feu à une forêt qui appartenait à des personnes privées.
La CA a considéré que la responsabilité du centre pouvait être engagée sur la base de la responsabilité du fait d’autrui ( a autonomisé la responsabilité du fait d’autrui -> naissance d’un principe général)
La CCASS rejette le pourvoi contre l’arrêt : la CCASS a dit que « l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie cet handicapé »
Aujourd’hui, on sait que la CCASS n’a pas voulu créer un principe général de la responsabilité du fait d’autrui.
A- Le domaine de cette responsabilité
La CCASS a créé 2 cas spéciaux de responsabilité du fait d’autrui qui ne sont pas inscrits dans le CC mais qui se fonde sur l’article 1242 alinéa 1
1) Responsabilité fondée sur la garde juridique d'autrui
Il faut que la décision judiciaire confie à la personne des pouvoirs de direction et de surveillance
Ex : une décision judicaire prévoit qu’une association doive accomplir des mesures éducatives -> n’a pas de pouvoirs de direction et surveillance -> n’est pas responsable
Le contrôle effectif de la personne au moment du dommage est indifférent (ex : le mineur est chez sa mère et cause un dommage -> l’association est toute de même responsable)
Les personnes qui n’ont qu’une garde de fait ne peuvent pas voir leur responsabilité engagé sur le fondement de l’article 1242 ALINÉA 1er
Trouve son fondement dans une décision judiciaire (ex: une association qui a reçu la garde d'un mineur grâce au juge)
Ne marche pas pour les décisions de tutelle et curatelle pour majeure -> ne fonctionne que pour les mineurs
Quid lorsque c'est un contrat qui lie une personne et la personne qui a la garde de la personne ? (ex: envoyer son enfant en colonie de vacance) -> la CCASS a décidé qu’il n’y a pas de responsabilité particulière sur le fondement de l’article 1242 ALINEA 1er (on peut engager la responsabilité contractuelle)
La CCASS a décidé que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants est exclusive de la responsabilité d’un tiers sur le fondement de l’article 1242 alinéa
on engagera la responsabilité des parents même si la garde a été confiée à une autre personne par une décision judiciaire
L’hypothèse est rare parce que s’il y a une décision judiciaire c’est que l’enfant a été retiré à ses parents
2) Responsabilité fondée sur l'organisation et le contrôle de l'activité d'autrui
ARRET DU 22 MAI 1995 : responsabilité d’une association sportive sur le fondement de l’article 1242 ALINEA 2
ARRET MAJORETTE 2002 : responsabilité d’une association de majorette
La portée de la responsabilité fondée sur l’organisation et le contrôle de l’activité d’autrui est difficile à déterminer.
La CCASS dans l’arrêt Blieck n’a pas posé une règle générale comme elle l’avait fait dans l’arrêt Jand’heur pour la responsabilité du fait des choses
B- Régime de cette responsabilité
Quelle est la nature de cette responsabilité ?
Est-ce que la personne responsable du fait d’autrui est présumée fautive mais elle peut renverser la présomption en apportant la preuve d’une absence de faute OU est-ce qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit ?
ARRET DU 26 MARS 1997 : c’est une responsabilité de plein droit
Quelle est la nature du fait dommageable ?
est-ce qu’il faut établir que la personne à l’origine du dommage ait commis une faute pour engager la responsabilité de celui dont il répond ou est-ce que le seul fait dommageable permet d’engager la responsabilité ?
ARRET DE 2003 PUIS DE 2007 : A priori il faut démontrer une faute, mais aucun arrêt ne le dit précisément pour le contrôle du mode de vie
Des questions sans réponse
Est-ce que la responsabilité s’applique si l’auteur du dommage est gardien de la chose ? Dans le cas spécial des préposés, la CCASS a dit que la garde remonte au commettant -> responsable en tant que gardien mais pas en tant que commettant.