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Section 3: Le fait d'autrui - Coggle Diagram
Section 3: Le fait d'autrui
A l’origine, il n’existait que des cas spéciaux de la responsabilité du fait d’autrui (refus de la jp de créer un principe général
A la fin du 20e siècle, la CCASS a crée de nouveaux cas spéciaux de responsabilité du fait d’autrui
Pourquoi ? parce que le législateur de 1804 a bien identifié les hypothèses dans lesquelles il y avait une obligation de surveillance
I- Les cas spéciaux originels de la responsabilité du fait d'autrui
B- La responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis
ART 1242 ALINEA 6
Auparavant, les parents confiaient leur mineur à des artisans qui le logeaient et qui lui apprenaient leur métier. Cette situation n’existe plus aujourd’hui parce que l’apprentissage d’aujourd’hui passe par la conclusion d’un contrat spécifique.
ART L 6221_1 CODE DU TRAVAIL : le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur
Le fait d’avoir un contrat de travail n’empêche pas d’appliquer la responsabilité des artisans du fait de leur apprentis. Cependant, la jp préfère passer par la responsabilité du commettant & préposé
Ce cas de responsabilité tombe en désuétude
C- Responsabilité des parents du fait de leur enfant
ART 1242 ALINEA 4
ALINÉA 7 -> La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité
Avant, en 1804, seulement le père était responsable du fait de ses enfants. Il détenait la puissance paternelle, puissance que la mère n’avait pas. La rédaction de l’alinéa 2 a été modifiée
1) Les conditions pour la responsabilité des parents
b) Une cohabitation avec l'enfant
Progressivement, la CCASS a vidé sa portée cette condition
Cependant, les parents ne sont inatteignables -> on peut se fonder sur l’article 1240 : responsabilité du fait personnel -> il faut démontrer la faute d’éducation OR l'intérêt de la responsabilité du fait d'autrui c'est qu'il y a une présomption de faute
La jp a fait reculer cette condition de cohabitation. La CCAS estime que le fait d’avoir confié un mineur à sa grand-mère depuis 1 an ne fait pas cesser la cohabitation avec ses parents ( 8 février 2005)
En 1804 : présomption de faute d’éducation ou de surveillance des parents -> pour pouvoir éduquer ou surveiller l’enfant, il faut qu’il cohabite avec les parents
A partir du moment où l’enfant avait été confié à un tiers -> les parents ne sont plus responsables parce qu’ils ne cohabitaient plus.
Désormais, la CCASS se rattache la cohabitation à la résidence habituelle de l’enfant (20 JANVIER 2000)
Au final, le critère implicite semble toutefois être celui de l’autorité parentale (l’enfant est réputé cohabité avec les détenteurs de l’autorité parentale) : la condition est toujours prévue par le texte mais en réalité elle est mise de côté
c) Un fait dommageable de l'enfant
ARRET 1964: la jp a cessé d’exiger le discernement de l’enfant si c’est la responsabilité des parents qui est recherchée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4
Puis ARRET FULLENWARTH 1984 : « pour que soit présumée … la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime
A l’origine, responsabilité des parents subordonnée à la commission par l’enfant d’une faute
ARRET LEVERT 2001: Tout acte d’un enfant, même non-fautif, qui cause un dommage entraine la responsabilité des parents
a) Au moins un parent détenteur de l'autorité parentale
L’autorité parentale s’attache par principe à la qualité de père ou de mère. L’autorité parentale s’exerce jusqu’à la majorité de l’enfant ou son éventuelle émancipation (mariage ou décision d'émancipation si plus de 16 ans)
Les parents sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants : la victime peut se tourner vers n’importe quel des parents et lui demander la totalité de la dette (conjoint = chacun est tenu pour 50%)
Un parent peut être déchu de l’autorité parentale ne sera pas responsable. Les cas de déchéance de l’autorité parentale
Parent condamné pour crime ou délit commis sur la personne de l’enfant
Le comportement du parent met manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant (ex : le père ne fait que boire ce gros alcolo)
Un parent seul est seul responsable
2) La portée de la responsabilité des parents
a) La désactivation jurisprudentielle de l'alinéa 7
ARRET BRETRAND DE 1997 : « seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineurs habitant avec lui »
Responsabilité de plein droit
La jp ne laisse pas de possibilité aux parents de prouver qu'il n'y avait pas de faute d'éducation ou de surviellance
Alinéa 7 -> Le parent peut renverser la présomption de faute en montrant qu’il n’avait pas commis de faute de surveillance
Précisions
La responsabilité des parents peut être déclenchée
Si l’enfant a commis un fait propre
Si l’enfant a commis un dommage parce qu’il avait quelque chose en ses mains
La minorité de l’auteur du dommage n’exclut pas sa responsabilité et ne fait pas obstacle à sa condamnation personnelle sur le fondement de l’article 1240 MAIS c’est plus pratique d’engager la responsabilité des parents
A- La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves
ART 1242 ALINEA 6 : les instituteurs sont responsables du dommage causé par leurs élèves pendant le temps où ils sont sur leur surveillance
Le texte n’a pas changé mais ce texte de responsabilité a connu des mutations
A l’origine, il y avait une présomption -> on présume une faute de l'instituteur dès lors que l'élève a causé un dommage en sa surveillance
Toutefois, le législateur a renversé cette règle parce que les instituteurs se suicidaient -> ART 1242 ALINEA 8 : « les fautes, imprudences ou négligence invoquées contre eux … devront être prouvés »
Substitution de la responsabilité de l’État : l’État peut par la suite se retourner contre son instituteur (ART L 911_4 CODE DE L’EDUCATION)
Les instituteurs sont désignés comme les « membres de l’enseignement public » : instituteurs publics, instituteurs dans les établissements privés en contrat avec l’État, …
La seule catégorie qui y échappe : les enseignants de l’enseignement supérieur
D- La responsabilité des commettants du fait de leur préposés
1) Les conditions de la responsabilité
b) Il faut démontrer que le préposé ait commis une faute
Pour caractérisé la faute du commettant, il faut caractériser une faute du préposé qui aurait été de nature à engager sa propre responsabilité
La victime n’a pas à obtenir la condamnation préalable du préposé :il suffit de démontrer qu’à l’occasion de l’action contre le commettant le préposé a commis une faute.
Exception : si la victime a engagé une action civile devant la juridiction pénale (la victime est la partie civile)-> il faut que la responsabilité pénale du préposé soit établie
Toute faute pénale est une faute civile -> la responsabilité pénale du préposé va caractériser la faute civile
C’est une condition d’engagement de la responsabilité du commettant. Pour les parents -> pas besoin d’une faute.
La jp pose une règle d’incompatibilité entre la qualité de gardien et la qualité de préposé
si dans les faits, on caractérise à l’égard du préposé le pouvoir de garde (le préposé est gardien) -> la garde va remonter au commettant -> on répute le commettant comme gardien au nom de l’article 1242 alinéa 1 (responsabilité du fait des choses)
Le commettant sera sanctionné comme gardien et non comme commettant.
DONC
Dans une telle hypothèse, le préposé est en quelque sorte immunisé contre toute responsabilité du fait des choses
Depuis les années 2000, le préposé est aussi immunisé contre toute responsabilité du fait personnel.
Le préposé est protégé en toute circonstance
c) Il faut que la faute du préposé soit commise dans l'exercice de ses fonctions
Entre la faute commise dans l’exercice des fonctions et la faute commise hors des fonctions, il y a une énorme zone grise = les hypothèses dans lesquelles le préposé va trouver dans ses fonctions des moyens de commettre l’acte dommageable
Des exemples
Un professeur de musique commet des viols sur ses élèves sourds et aveugles dans l’enceinte de l’établissement. Est-ce que l’acte est commis dans l’exercice de ses fonctions dans la mesure où le dommage s’est produit dans l’enceinte ?
Le chauffeur d’un camion-citerne va détourner le fioul qu’il doit livrer. Il s’aperçois qu’il est suivi et il déverse le fioul dans une carrière -> pollution d’une source. Peut-on dire que l’acte dommageable est commis dans l’exercice de ses fonctions.
La CCASS va faciliter l’action de la victime parce qu’elle va présumer le lien de connexité entre la fonction du préposé et son acte dommageable dès lors que les circonstances permettent de relier l’acte du préposé et l’exercice de ses fonctions.
C’est au commettant de prouver que le préposé a agi en dehors de ses fonctions. Que doit-il faire pour renverser cette présomption ?
ARRET DU 19 MAI 1988 : « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquels il été employé, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions »
Le critère déterminant : le fait que le préposé ait agit hors de ses fonctions
Pendant 25 ans , la jp avait hésité sur l’opportunité d’engager la resp du commettant lorsque son préposé avait manifestement agit dans son intérêt personnel
1988 : le fait d’avoir agi à des fins personnelles ne suffit pas pour exonérer le commettant -> il faut le préposé ait agit en dehors de ses fonctions
DONC
Le commettant va être déclarer responsable lorsque le préposé s’est servi de ses fonctions, ou s’en est prévalu pour causer un dommage (ex: l’employé de banque qui détourne les sommes issues d’un prêt)
S’il y a un rapport contractuel entre la victime et le commettant -> la CCASS a égard à la légitimité de la croyance de la victime pour déterminer si la victime pouvait croire que le préposé agissait dans le cadre de ses fonctions
Il se peut que la victime ne puisse pas engager la responsabilité du commettant à cause de leur lien contractuel
Le commettant va être déclarer responsable toute les fois où le préposé a agi sur son lieu de travail ou pendant ses horaires de travail
Le commettant ne peut contester le caractère fautif d’un acte si cet acte a été reconnu fautif sur le plan pénal
a) Il faut pouvoir caractériser un lien de préposition
De manière générale, le commettant est une personne ayant le pouvoir de donner des ordres ou des instructions à une autre personne (le préposé), sur la manière d’accomplir une tâche
Les relations de travail (employeur & employé) -> rapport commettant et préposé.
Au-delà de cela, il peut existant un rapport commettant-préposé en dehors de tout contrat de travail. On entre dans un rapport commettant-préposé dès lors qu’une personne commande une autre personne
L’existence d’un contrat de travail n’induit pas systématiquement qu’il y a un rapport commettant et préposé
Ex : un intérimaire -> est-ce que le commettant de l’intérimaire c’est la société d’intérim ou la société dans laquelle il intervient ?
Ce n’est pas forcément le contrat de travail qui va déterminer qui est le commettant. La jp raisonne au cas par cas : qui était la personne qui avait le pouvoir de donner des ordres au préposé au moment du dommage ?
Un lien de préposition n’est pas réductible seulement au contrat de travail.
2) La portée de la responsabilité
a) Les causes d'exonération que le commettant peut soulever
Il ne peut donc échapper à sa responsabilité qu’en apportant la preuve de l’intervention d’une cause étrangère au fait du préposé
La cause étrangère (cas fortuit, fait d’un tiers ou faute de la victime) est totalement exonératoire pour le commettant si elle présente les caractères de la force majeure
Le commettant est soumis à une responsabilité de plein droit : il ne peut pas démontrer son absence de faute.
Si la cause étrangère ne présente pas les caractères de la force majeure
Le commettant ne peut opposer à la victime que sa propre faute pour obtenir un partage de responsabilité entre le commettant et la victime
Si c’est un fait d’un tiers -> le commettant ne peut pas opposer à la victime le fait d’un tiers pour obtenir une réduction de responsabilité vis-à-vis d’elle
La victime et le tiers sont responsables chacun responsables
Si c’est le commettant qui a désintéressé la victime -> il peut se retourner contre le tiers
DONC : est-ce que la cause étrangère présente les caractères de la FM ?
SI OUI : exonération totale
SI NON
Fait de la victime -> exonération partielle
Fait d'un tiers -> pas opposable à la victime. C'est au commettant de retourner contre le tiers
b) L'encadrement de l'action récursoire contre le préposé
En pratique, l'action récursoire est de moins en moins fréquent parce que le législateur -> ART L 212_12 ALINÉA 3 CODE DES ASSURANCES -> interdit à l’assureur du commettant d’exercer un recours contre le préposé sauf si celui-ci a fait preuve de malveillance
Toutes les fois où celui qui paye à la fin est le commettant -> l’assureur ne peut pas exercer une action récursoire contre le préposé sauf si celui-ci a commis une malveillance
La jp estime que la malveillance doit être exercée contre le commettant = le préposé doit avoir eu la volonté de nuire au commettant pour que l’assureur du commettant puisse exercer une action récursoire
REVIREMENT DE JP : ARRET CASTEDOAT 2000
« n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui était impartie par son commettant »
La victime ne peut plus engager la responsabilité personnelle du préposé dès lors qu’il a agi dans les limites de sa mission (la victime n’a plus le choix). On dit que le préposé bénéficie d’une immunité civile
Le commettant, dans cette hypothèse, assume la charge principale et définitive des conséquences dommageables de faute commise préposé (ne peut pas agir contre le préposé)
CEPENDANT : l’assureur du commettant peut toutefois agir contre l’assureur du préposé (le préposé à titre personnel est immunisé) = c’est une situation étrange.
On dit que le préposé bénéfice d’une immunité judiciaire
MAIS l'immunité n'a pas vocation à jouer en dehors d'un contrat de travail
Quand est-ce qu'on va dire que le préposé a excédé les limites de sa mission ?
2 hypothèses théoriques
Distinction entre les limites de la mission et l’agissement hors fonction ->préposé pourra être réputé avoir agi dans l’exercice de ses fonctions mais en dépassant les limites de sa mission, ce qui engage également sa responsabilité personnelle à l’égard de la victime
Réponse de la CCASS : on ne sait pas. La CCASS n’a jamais défini c’est quoi le dépassement des limites de la mission
La CCASS a choisi une autre voie : priver le préposé dans certaines hypothèses de son immunité peu importe qu’il ait agi ou non en dehors des limites de sa mission -> déterminer les cas dans lesquels l’immunité CASTEDOAT saute :
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Dépassement des limites de la mission = agissement hors fonction -> si le préposé a agi hors en fonction, le commettant n'est plus responsable et si le préposé a agi dans ses fonctions le commettant est responsable
A l’origine, le recours de la victime contre le commettant est conçu comme une garantie au profit de la victime -> le préposé reste personnellement responsable
La victime avait le choix entre engager la responsabilité personnelle du préposé, commettant ou les deux en même temps
Si elle agit contre le commettant : le commettant peut se retourner contre le préposé (action récursoire)
Dans cette logique, c’est le préposé qui est in fine responsable du dommage causé par la victime.