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Le droit des contrats : conditions de validité - Coggle Diagram
Le droit des contrats : conditions de validité
le consentement
le consentement doit exister, la personne qui exprime sa volonté de contracter doit être en mesure de donner son consentement, l'absence de trouble mental est nécessaire pr que le contrat soit valablement formé, le consentement ne doit pas être vicié
les vices du consentement : de nature telle que sans eux l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement diff
l'erreur
le droit n'admet que certaines formes d'erreur comme source de nullité : l'erreur obstacle qui est d'une gravité telle qu'elle fait obstacle à la rencontre mm des volontés / erreur sur la personne si la personne était la cause principale de la convention contrat intuitu personae / erreur sur l'objet cad sur les qualité essentielles de la presta / erreur sur la qualité convenue cad que si la qualité attendue est entrée ds le champs contractuel / erreur sur les motifs déterminants
certaines erreur ne sont pas prises en compte : erreur sur la valeur cad sans se tromper sur les qualités essentielles de la presta un contractant fait une appréciation éco inexacte, mais la nullité est encourue lorsque l'erreur sur la valeur est une conséquence d'un erreur sur les qualités essentielles
le cocontractant commet une erreur lorsqu'il se fait une représentation inexacte de la réalité sans pouvoir reprocher quoi que ce soit à son cocontractant avec qui il existe un malentendu, pr entraîner la remise en cause du contrat l'erreur doit être excusable + non grossière + doit porter sur les qualités essentielles de la prestations due soit sur les qualités essentielles du cocontractant si contrat intuitu personae. L'erreur commise par l'une des parties sur un élément du contrat lors de la formation du contrat confère à celui qui a commis l'erreur une action en nullité relative. L'erreur ne peut pas être retenue si un aléa a été accepté sur une qualité de la prestation du, ou si elle ne porte que sur la valeur de la presta, ou sauf exception si elle ne porte que sur un simple motif
conditions de nullité : erreur excusable, les trib posent une oblig de se renseigner mais le ° de renseignement dépend des personnes en présence et des circonstances propres à chaque affaire / l'erreur doit être commise au moment de la formation du contrat et pas postérieurement / celui qui invoque l'erreur ne pourra obtenir des d&i que s'il apporte la faute de la preuve commise par le cocontractant
la violence
la violence exercée par le contractant au profit de qui le contract est passé ou par un tiers, la violence consiste à obtenir le consentement du cocontractant par la force ou la menace d'un mal considérable à l'encontre de sa personne, de sa fortune ou de celle de ses proches / violence économique : abus de dépendance qui conduit r un contractant à obtenir de son cocontractant un avantage manifestement excessif / la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers
le dol
constitue un dol : une manœuvre frauduleuse active/passive émanant d'un cocontractant ou de son représentant ou d'un tier de connivence afin intentionnellement, de tromper le cocontractant ou de l'induire en erreur pr l'amener à contracter
manœuvre frauduleuse active : mensonge et mise en scène / manœuvre frauduleuse passive : réticence dolosive se manifestant par le silence gardé sur un élément essentiel de la décision de contracter / est aussi un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une info dont il sait le caractère déterminant pr l'autre partie / ne constitue pas un dol le fait pr une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la presta / la victime d'un dol est victime d'un erreur provoquée qui est tjrs excusable mm si porte sur simple motif
la victime doit démontrer le dol, le dol ne se présume pas : élément matériel du dol est l'action de la partie contractante qui induit l'autre en erreur / élément intentionnel est la volonté de tromper le cocontractant, doit être prouvé par la victime / le dol doit avoir provoqué chez la victime un erreur déterminante de son consentement / nullité du contrat si dol reconnu et d&i en engageant la resp civile
la capacité
la représentation : l'incapacité d'exercice désigne l'inaptitude d'une personne à exercer elle mm son droit de contracter, elle doit être assistée par une tierce personne qui l'a représentera et agira en son nom et à sa place pr la protéger. Lorsque le représentant agit ds la limite de ces pouvoirs+au nom+pr le compte du représenté c'est le représenté qui est seul tenu de l'engagement contracté; Lorsque le représentant déclare agir pr le compte d'autrui mais contracte en son propre nom c'est le représentant qui est engagé. Le représentant n'est habilité à passer que des acte de conservation et d'adm, mais pas de dispo. Si un représentant agit au delà des pouvoirs qui lui sont conférés l'acte lui est inopposable et le tiers peut invoquer la nullité de l'acte s'il ignorait qu'il agissait au delà de ses pouvoirs. Si un représentant agit en détournement des pouvoirs conférés, le représenté peut invoquer le nullité de l'acte si le tiers était au courant!; Le représentant d'une pp ne peut pas agir pr le compte de pls parties au contrat qui se trouvent en opposition d'i ni contracter pr son propre compte avec le représenté. L'acte accompli en violation de ces règles est nul sauf si autorisé par la loi, représenté l'a autorisé, ou si ratification. Si représenté est une pm le représentant peut agir pr le compte de pls parties au contrat ou contracter avec le représenté
représentation légale ou judiciaire : le représenté est dessaisi pdt ce temps de pouvoirs transférés au représentant
représentation conventionnelle : par contrat, le représenté conserve l'exercice de ses droits, une action interrogatoire est ouverte au bénéfice du tiers qui doute de l'étendue des pouvoirs du représentant avec lequel il s'apprête à contracter : le tiers peut demander par écrit au représenté de lui confirmer ds un délai raisonnable que le représentant est bien habilité à conclure l'acte. Le représentant est réputé habilité si pas de réponse ds le délai
capacité juridique : capacité de jouissance + d'exercice, toutes les parties contractantes doivent avoir la capacité juridique de s'engager ds ce contrat, l'incapacité de contracter est une cause de nullité
mesures de protection juridique
sauvegarde ; mesure de protection qui permet à un majeur d'être représenté pr accomplir certains actes, le majeur conserve l'exercice de ses droits sauf exceptions en cas de divorce ou acte spéciaux pr lesquels un mandataire spécial sera désigné par le juge
tutelle : protéger une personne majeure et/ou tte partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres i, un tuteur la représente ds les actes de la vie civile
def : tte personne ds l'impossibilité de pourvoir seule à ses i en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique
curatelle : protéger un majeur qui sans être hors d'état d'agir lui mm a besoin d'être conseillé ou contrôlé ds certains actes de la vie civile
contenu du contrat
la forme
principe du consensualisme : les contrats sont parfaits par le seul échange des consentements des parties, ss qqforme qu'il soit exprimé
contrat de mariage : acte notarié / contrat d'apprentissage, d'indivision, de w en cdd : acte ssp / contrat de sté : statuts / contrats de w : écrits / contrat de cautionnement : écrits avec mentions spé / contrats réels : parfait par la remise de la chose et nn par l'échange des consentements
l'objet
conformité à l'ordre public : l'objet et la cause doivent exister + être licites, le contenu du contrat doit être licite+certain. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations ni par son but
objet et équilibre du contrat : un contrat à titre onéreux est nul lorsqu'à sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité ds les contrats synallagmatique. La lésion est le prej qu'éprouve une partie ds un contrat c'est un important défaut d'équivalence entre les presta des parties au moment de la conclu, déséquilibre significatif, nullité pr lésion sanctionne ce déséquilibre c'est la récision pr lésion, ou maintien de l'acte si révision. Les clauses abusives ds les contrats conclus entre pro et non pro ou entre pro et conso sont celles qui ont pr effet ou pr objet de créer au détriment du non pro ou conso un déséquilibre significatif entre les droits et oblig des parties au contrat. Tte clause qui prive de sa substance l'oblig essentielle du débiteur est réputée non écrite. Ds les contrats d'adhésion tte clause abusive cad nn négociable et déterminée à l'avance par l'une des parties crée un déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la presta est réputée nn écrite
détermination du contenu : le contenu doit être déterminé ou déterminable au moment de son exécution. Lorsque le prix ou tt autre élément du contrat est déterminé par ref à un indice qui n'existe pas, n'existe plus, est inaccessible : l'indice de ref doit être remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus. Ds un contrat cadre le prix ne peut être fixé qu'unilatéralement par l'un des contractants à condition d'en motiver le montant en cas de contestation par l'autre partie. Ds un contrat de presta de s à défaut d'accord des parties avant l'exécution du contrat le prix peut être fixé par le créancier à charge pr lui d'en motiver le montant si contestation, si abus ds la fixation du prix peut saisir le juge pr d&i
existence du contenu : le contenu doit exister au moment de la conclusion du contrat, l'oblig à laquelle on est contractuellement tenue doit avoir un objet présent/ou futur/ou possible mais non irréalisable, + déterminé/ou déterminable. La presta est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat/uo par ref aux usages/ou aux relations antérieures des parties sans qu'un nouvel accord soit nécessaire. Lorsque la qualité de la presta attendue ne peut pas être déterminée en vertu du contrat le débiteur doit offrir une presta de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages, et du montant de la contrepartie. Si en cas de vente d'une chose l'objet du contrat est détruit au moment de la formation du contrat la nullité est encourue et l'acheteur pas tenu de payer le prix. Un contrat dont l'objet est impossible est frappé de nullité
contrat par voie élec
lorsqu'un écrit est exigé pr la validité d'un contrat il peut être établi et conservé ss forme électronique à condition de s'assurer que la forme élec permette de garantir l'authenticité de ce qui est écrit. Les actes ssp relatifs au droit de la famille et successions, et suretés ne peuvent pas être par voie élec