L'interruption ou la suspension du délai de prescription de la peine
La prescription peut être interrompue, elle a pour effet d'annuler le temps déjà écoulé et de faire courir un nouveau délai pour sa durée entière à compter de l'acte interruptif
Art 707-1 al5 "la prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du MP, des juridictions de l'application des peines, et, pour les peines d'amende, ou de confiscation relevant de leurs compétences, du trésor ou de l'agent de gestion, et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui tendent à son exécution.
Les causes de suspension de la prescription de la peine ne sont fixées que par JP, elle ne fait que geler le cours de la prescription.
La prescription est suspendue contre celui "est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'une empêchement quelconque résultant soit de la loi, de la convention, soit FM Req 22 Juin 1853"
La suspension de la peine peut résulter d'un obstacle de fait qui doit être insurmontable et empêcher l'action du MP (catastrophe naturelle, démence du condamné, occupation du pays par l'ennemi Req, 16 octobre 1926)
Peut aussi résulter des obstacles de droit: obligation de faire exécuter préalablement une autre peine