La chose
-Toute chose quelque soit sa nature physique peut être source de responsabilité (chose solide liquide, gazeuse, ou immatérielle)
-La nature juridique de la chose est indifférente (art 1242 al1 applicable aux meubles, et immeubles qui ne sont pas des bâtiments (falaises, glissement de terrains, arbre, mine, carrière etc) ou même aux bâtiments qui ne causent pas de dommage par leur ruine)
Il est indifférent que la chose soit actionnée par la main de l'Homme, ou purement inerte, dotée ou non d'un vice interne
-Il est indifférent qu'elle soit ou non dangereuse ce n'est pas un argument d'exonération de responsabilité pour les choses non dangereuses: Cass 2eme civ 14 Janvier 1999 qui relève, pour faire du client d'un magasin le gardien du chariot, que ce dernier n'est pas une chose "intrinsèquement dangereuse", la question posée était celle de la garde.
Le fait de provoquer un dommage démontre à posteriori que la chose était en fait dangereuse (TGI Montpellier 13 décembre 2010)
3 exceptions:
-Par application de l'adage "specialia generalibus derogant" échappent à l'art 1242 al1 les choses soumis à un régime particulier, comme les animaux (art 1243) mais leur régime est le même que celui des choses, les bâtiments tombant en ruine (art 1244), les aéronefs, les téléphériques, l'énergie nucléaire, les VTM, et les produits défectueux.
-Le corps humain ne saurait être traité comme une chose (seule la resp pour faute 1240 est applicable). Certains arrêts ont appliqué 1242 al1 à un dommage causé par le corps humain lorsque celui-ci était doté d'une énergie cinétique conférée par une chose et formait un tout indivisible avec la chose. (CassCrim 21 Juin 1990 collision entre skieurs ou cyclistes.
-Les choses sans maîtres (res nullus: neige, pluie, vent) ou abandonnées (res derelictae) car nul n'exerce de pouvoir de garde sur ces choses.