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Chapitre 4 : inexécution du contrat - Coggle Diagram
Chapitre 4 : inexécution du contrat
Les remèdes en nature
Les sanctions en nature
L'exécution forcée en nature
Art 1221 et 1222 offre aux créanciers la possibilité soit de poursuite l'exécution forcée en nature soit de faire exécuter lui-même l'obligation
Art 1221"le créancier d'une obligation peut, après une mise en demeure, en poursuite l'exécution en nature"
Pour des obligations de paiement d'une somme d'argent, lorsqu'on est face à un débiteur récalcitrant (pb €€€) = saisie
JP a admis de recourir à exécution forcée des obligations de faire ou de ne pas faire chaque fois que cette exécution ne nécessite pas participation personnelle du débiteur (Civ, Iere, 16 janvier 2007) (on ne peut pas obliger un peintre à vous peindre ou un médecin à vous consulter car atteinte à liberté indiv)
Art 1221 impose une
condition de forme
: avant toute mesure d'exécution forcée, le créancier doit mettre en demeure son débiteur de s'exécuter volontairement
Principe de l'exécution forcée en nature a
deux limites
Elle ne pourra être poursuivie si cette exécution en nature est impossible = impossibilité matérielle (lorsque la chose qui devait être livré a péri), juridique (si la chose qui devait être louée a déjà été louée à un tiers) ou morale (caractère perso)
Elle ne pourra ê poursuivie s'ils existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier
Loi de ratification a précisé que seuls les débiteurs de BF peuvent bénéficier de cette limite = applicable au 1er octobre 2016
Art 1222 offre une alternative aux créancier, il peut après mise en demeure faire exécuter obligation lui même après délai et coût raisonnable, contrôle du juge n'intervient qu'en cas de contestation par le débiteur
La réduction du prix
Art 1223 permet au créancier après mise en demeure d'accepter une exécution imparfaite du contrat et de solliciter une réduction proportionnelle du prix, il doit notifier sa décision au débiteur dans les meilleurs délais.
Au-delà de la mise en demeure,
deux conditions de fond doivent être réunies
:
Exécution du contrat doit ê imparfaite
La réduction du prix doit ê proportionnelle
Cette disposition doit se comprendre comme permettant au créancier de proposer au débiteur une diminution du prix (ali 1)
Loi de ratification a remanié art 1223 en prévoyant deux cas de figures
:
Lorsque le créancier n'a pas payé tout ou partie du prix (prestation)
(ali 1) il peut le réduire par notification au débiteur, acceptation rédigée par écrit, il doit affirmer qu'elle est justifiée ou proportionnée
Lorsque le créancier a déjà payé le prix (presta) en totalité
(ali 2) : si les parties ne s'accordent pas sur la réduction du prix, le créancier doit la demander au juge
=> Ces dispositions application à compter du 1er octobre 2018
L'exception d'inexécution
droit pour une partie de suspendre ses obligations tant que son co-contractant n'a pas exécuté les siennes = moyen de défense = article 1219
Ordonnance ajoute 2nde hypothèse : l'exception pour risque d'inéxecution art 1220 = autorise une partie à suspendre l'exécution de son obligation "dès lors qu'il est manifeste que son co-contractant ne s'exécutera pas à l'échéance"
Les conditions
L'exception pour inexécution
Aucune formalité particulière, pas besoin de mise en demeure ou de recours au juge
Art 1219 impose condition de fond que JP exigeait déjà (Comm, 29 janv 2013) : elle ne peut être invoquée qu'en cas d'inexécution
suffisamment grave
au regard de l'économie du contrat
Il faut qu'elle compromette une partie du contrat en affectant une obligation essentielle
Civ, IIIe, 2 décembre 2014 = une partie ne peut pas refuser d'exécuter son obligation issue d'un contrat qui la lie avec une autre partie au motif que cette autre partie n'exécute pas les obligations qui sont à sa charge en raison de l'existence d'un autre contrat
L'exception pour risque d'inexécution
obligation dont on craint l'inexécution future n'est pas encore exigible
art 1220 impose deux conditions de fond :
le
risque d'inexécution à l'échéance doit être manifeste
, en cas de contestation le créancier devra prouver par des éléments objectifs le risque réel, quasi certain, d'inexécution
les
conséquences de cette inexécution doit être suffisamment graves
: si elles devaient intervenir, elles affecteraient des éléments essentiels au contrat
art 1220 impose condition de forme :
la suspension de l'exécution doit ê notifiée dans les meilleurs délais
Les effets
Entre les parties
, l'exception d'inexécution suspend l'exécution de l'obligation de celui qui s'en prévaut, mais le contrat reste maintenu
Concernant les tiers
, l'exception d'inexécution leur est opposable. Donc les créanciers du co-contractant défaillant ne pourront pas exercer l'action oblique à l'encontre de celui qui invoque l'exception d'inexécution
La résolution
Art 1224 permet au créancier victime d'une inexécution de mettre fin au contrat, soit par le jeu d'une clause résolutoire si le contrat le prévoit, soit en le résolvant unilatéralement, soit en demandant résolution judiciaire
Les conditions de la résolution
La résolution par notification
Art 1226 : le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification
Civ, Iere, 13 octobre 1998 "la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin et ses risques et périls"
Civ, Iere, 20 février 2001 "peu importe que le contrat soit à durée déterminée ou non"
Art 1224 impose une
condition de fond
:
l'inexécution doit ê suffisamment grave
(selon JP antérieure = lorsqu'une oblig essentielle a été violée)
Condition de forme
:
Art 1226 ali 1 impose au créancier de
mettre préalablement en demeure le débiteur défaillant
Si les conditions sont réunies & qu'inexécution persiste, créancier peut notifier au débiteur la résolution du contrat et la raison qui motive (art 1226 ali 3)
Compte tenu caractère unilatéral de la résolution = soumis à un contrôle à posteriori du juge. Débiteur peut à tout moment saisir le juge pour la contester, il appartient au créancier de prouver gravité inexécution (art 1226 ali 4)
Si résolution injustifiée --> engagement responsabilité = D&I
La résolution judiciaire
Résulte d'une décision de justice et implique un contrôle a priori du juge
Art 1227 : les contractants peuvent recourir à la résolution judiciaire alors même qu'existerait dans le contrat une clause résolutoire ou que les conditions d'une résolution unilatérale seraient réunies
Art 1224 subordonne la résolution judiciaire à une inexécution suffisamment grave (oblig essentielle violée)
Débat judiciaire doit permettre d'envisager alternative à l'anéantissement rétroactif du contrat où le créancier peut préférer demander l'exécution du contrat et le débiteur exécuter
Le juge a pvr d'appréciation = peut prononcer ou non la résolution, allouer ou non D&I et le cas échéant au débiteur un délai de grâce (art 1228)
La résolution par l'application d'une clause résolutoire
Résolution automatique du contrat peut ê prévue par clause résolution = résolution de plein droit, sans recourir au juge
Art 1225 ali 1 impose que clause résolutoire précise engagement dont inexécution entraînera résolution du contrat
Art 1225 ali 2 au préalable créancier doit mettre en demeure débiteur
Mise en demeure doit mentionner clause résolutoire, après cette formalité accomplie, le contrat est résolu
En cas de contestation, les pouvoirs du juge sont limités, peut seulement contrôlé si les conditions d'application de la clause sont réunis
JP subordonne mise en oeuvre à la BF du créancier
La date et les effets de la résolution
Art 1229 ali 1 : la résolution met fin au contrat = les parties sont libérées de leur obligation
Date
Art 1229 ali 2 : date à laquelle prend fin le contrat est en fonction du type de résolution
Pour
clause résolutoire
Date prévue dans le contrat. Si absence de volonté des parties, résolution égale = aura lieu à l'expiration du délai accordé au débiteur dans la mise en demeure
Hypo d'une
résolution unilatérale
Contrat prend fin à la date de la réception par le débiteur et notification faite par le créancier
Hypo d'une
résolution judiciaire
Date fixée par le juge ou à défaut le jour de l'assignation en justice
Effets
Art 1229 ali 3, deux distinctions :
Si les
prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat
= résolution emporte restitution intégrale des prestations exécutées dans conditions article 1352 (= résolution au sens stricte)
SI les
prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat
= résolution n'atteint pas les tranches déjà exécutée. Il n'y a donc pas lieu à restitution pour la période antérieure à la prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie = résiliation
Les remèdes en cas de force majeure
Force majeure = art 1278, distingue deux situations :
Si le débiteur est
temporairement empêché
de s'exécuter, en raison d'un évènement de force majeure = exécution de l'
obligation suspendue
Exception : exécution de l'obligation est suspendue, "à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat". Ex : quand prestation n'a d'intérêt qu'à une date prévue, non reportable, contrat est alors résolu
Si le débiteur est
définitivement empêché
: art 1278 prévoit que contrat est résolu de plein droit.
Quand le contrat est résolu, parties libérées de leur obligation dans les c° art 1351 et 1351-1
Qui supporte conséquence inexécution en cas de force majeure ?
Dans les contrats synallagmatiques en général
Art 1351 prévoit que débiteur est libéré à due concurrence (= dans la mesure de son empêchement)
Deux
exceptions
prévues à l'art 1351 :
Quand débiteur était convenu d'assumer le risque, il doit en assumer les conséquences
Quand débiteur est en retard et que force majeure n'aurait pas produit ses effets s'il s'était exécuté en temps et en heure
Art 1218, fait peser les risques sur le débiteur de l'obligation devenue impossible à exécuter :
res perit debitori
Dans les contrats translatifs de propriété
Art 1196 prévoit que charge des risques pèse non pas sur débiteur de l'obligation devenue impossible mais sur propriétaire
res perit domino
Deux
exceptions
Le transfert de propriété peut ê différé dans le temps, soit par la volonté des parties (avec clause de réserve de propriété, soit par la nature des choses ou encore par l'effet de la loi
Le débiteur de l'obligation de délivrer retrouve la charge du risque à compter de sa mise en demeure, soit parce qu'il est lent à livrer et avait été sommé de s'exécuter avant survenue force majeure sauf si le débiteur démontre que la chose aurait été pareillement perdue si l'oblig avait été exécutée (si la perte résulte d'un défaut interne de la chose) alors le proprio retrouve le risque
La sanction par équivalent : la responsabilité contractuelle
L'exonération de la responsabilité
Tout évènement extérieur ayant joué un rôle causal dans la production du dommage, peut prendre la forme d'un cas fortuit (catastrophe naturelle comme inondation ou anonyme comme une guerre), du fait d'un tiers ou du fait de la victime
Exonération totale : le cas de force majeure (FM)
Art 1231-1 : le débiteur peut s'exonérer totalement de sa responsabilité par la preuve d'un cas de force majeure (= évènement extérieur au débiteur imprévisible et irrésistible qui l'a empêche d'exécuter correctement son obligation).
Il peut prendre la forme d'un cas fortuit, fait d'un tiers ou de la victime.
Art 1218 ali 3 exige
3 conditions pour caractériser FM
:
empêchement d'exécution causé par évènement échappant au contrôle du débiteur (
extériorité
)
imprévisible
au moment de la conclusion du contrat. JP s'attache à des critères d'anormalité, de soudaineté et de rareté. Il faut donc distinguer entre les faits qu'une personne avisée aurait du normalement prévoir et les autres. Imprévisibilité s'apprécié lors de la conclusion du contrat et non pas lors de l'accident (comme en matière délictuelle)
Dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées (
irrésistibilité
), impossibilité d'exécuter l'engagement souscrit = empêchement absolu qui doit s'effectuer par rapport au standard de la personne raisonnable et au jour de réalisation du dommage
Si l'empêchement est momentané
(ex : maladie constitutive de force majeure), art 1218 ali 2 permet au contrat d'ê suspendu si soné exécution tardive présente un arrêt pour le créancier (Civ, IIIe, 22 février 2006).
Si l'empêchement est définitif
, le contrat n'ayant plus d'objet, disparaît (Com, 16 septembre 2014). Art 1218 ali 2 dispose que contrat est résolu de plein droit. Peut donner lieu à des restitutions et les parties sont libérées de leur obligation et débiteur ne doit pas payer D&I car pas responsable
Exonération partielle : la faute partiellement causale du créancier
= Cause étrangère qui ne présente pas les caractères de la FM, n'est pas du tout exonératoire
Soit :
La faute = FM = exonération totale
La faute # FM = pas d'exonération (même pas partielle)
Exception de l'hypo où la victime a commis une faute ayant contribué au dommage (Civ, Iere, 17 janvier 2008) : admission que l'exonération partielle peut se justifier comme peine privée frappant victime coupable d'une faute causale
L'aménagement conventionnel de la responsabilité
Responsabilité contractuelle # OP, possible pour les parties d'insérer clause dans le contrat
La clause pénale
= stipulation par laquelle les parties fixent forfaitairement les D&I en cas d'inexécution du contrat (en général > préjudice subi)
Art 1231-5 ali 1 principe est que indemnité clause pénale ne peuvent pas ê modifiées
Art 1231-5 ali 2 "néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (...), toute stipulation contraire est réputée non écrite" = solution exceptionnelle
Solution possible en cas d'inexécution totale et en cas d'inexécution partielle art 1231-5 ali 3
Concernant l'efficacité de la clause pénale lorsque le contrat est caduque ou résolu
Si le contrat est
résolu
= art 1230, clause pénale continue de produire effet même en cas de résolution
Si le contrat est
caduque
: silence des textes n'empêche pas de considérer que les clauses pénales ou limitatives ont vocation à jouer en cas de caducité du contrat
En droit de la consommation
Legis sur les clauses abusives : liste grise art R212-2
ANNEXES
Les liens entre garanties des vices cachés et défaut de conformité
Les actions de l'acquéreur insatisfait
La garantie des vices cachés
Régime
Garantie de vice caché = applicable à tous les contrats de vente, qu'ils impliquent ou non un consommateur
Art 1648 : délai de prescription = 2 ans à compter de découverte du vice. Preuve : acquéreur doit prouver existence du défaut et consistance du vente avant la conclusion de la vente
Quand dmg a été causé par vice caché, art 1645 impose au créancier preuve de la connaissance du vice = MF du débiteur = présumée lorsque le vendeur est un professionnel (Com, 27 novembre 1991), permet au créancier d'obtenir réparation intégralité du préjudice pour vice de la chose vendue (Civ, IIIe, 8 octobre 1997)
Notion
Art 1641 = vice rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue cet usage de façon importante
Peut être mise en oeuvre, à condition que : la chose soit
impropre à son usage normal
, le vice soit
caché
et que le
vice se rattache à la vente
La garantie de la conformité en droit de la consommation
Notion
Alors que vice caché = défaut qui affecte l'usage normal de la chose // défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée
Art L217-4 Code Conso, obligation vendeur = délivrer chose conforme et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance
Régime
Responsabilité vendeur s'applique aux ventes conclues après 18 février 2005
Défaut de conformité ne peut être invoqué que par l'acquéreur ayant acheté pour ses besoins perso
Seul un bien meuble corporel présent ou à venir peut être affecté d'un défaut de conformité
Délai de prescription = 2 ans à compter délivrance du bien (art L217-12)
Légis pose présomption simple = défaut de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Délai ramené à 6 mois pour la vente d'occasion
La garantie de conformité de droit commun
Régime
Défaut de conformité = défaut d'identité entre chose délivrée et chose vendue = inexécution de l'obligation de délivrance = responsabilité contractuelle (art 1231-1)
Prescription = 5 ans à compter du jour où acquéreur a connu ou aurait dû connaître les éléments lui permettant d'agir
Obligation de délivrance conforme = obligation de résultat, mais il faut démontrer existence défaut de conformité (Com, 16 juin 1987) et préjudice consécutif (Civ, Iere, 23 avril 1980)
Notion
Défaut contractuel se définit comme le défaut de conformité "aux spécifications formées par les parties", prévues par les parties au contrat (Com, 4 mai 1993) et aux normes admin et réglementaires (Civ, Iere, 29 janvier 2002)
Vendeur doit délivrer chose conforme
Les concours d'actions
L'interdiction de cumuler les actions fondées sur le droit commun
Non cumul de l'action en garantie des vices cachés et de l'action en nullité pour erreur
(civ, Iere, 19 octobre 2004)
Non cumul de l'action en garantie des vices cachés et de l'action en conformité de droit commun
L'acquéreur ne peut pas appliquer les deux, et lorsqu'il se trompe de fondement, le juge ne peut pas modifier le fondement (revirement depuis Civ, Iere, 13 décembre 1989)
La faculté de cumuler les actions fondées sur le droit commun et sur le droit spécial
Art L217-13 Code Conso
Ce régime ne prive pas l'acquéreur des autres moyens que lui offre le droit commun ou même le contrat
Délai de prescription de 2 ans pour agir en justice en invoquant le délai de droit commun
Pour vices cachés, 2 ans à partir du jour de découverte du vice (art 1648)
Pour défaut de conformité, acquéreur agira sur fondement garantie de droit commun avec resp contractuelle vendeur prof délai 5 ans
La représentation
Les conditions de la représentation
La capacité
Représenté doit avoir capacité de jouissance = "aptitude à devenir titulaire d'un droit ou d'une obligatiion" (G. CORNU) + capacité d'exercice si la représentation est conventionnelle
Représentant doit avoir pleine capacité d'exercice et consentement libre et éclairé
Le pouvoir
= s'entend de "la prérogative qui permet à son titulaire d'exprimer un intérêt au moins partiellement distinct du sien par l'émission d'actes juridiques unilatéraux contraignants pour autrui (G. GAILLARD La notion du pvr en droit privé)
Représentant peut représenter que s'il a le pvr de le faire
Lorsque son pvr est général, il ne peut passer que des actes d'administration
Lorsqu'il est spécial, il peut passer tout type d'actes, mais seulement visé par le pouvoir spécial
Art 1156 ali 1 : l'acte conclu sans pvr ou dépassement de pvr = inopposable au représenté
Art 1156 ali 2 si le tiers a cru légitimement en la réalité des pvr du représentant, il peut invoquer nullité de l'acte
Art 1156 L'acte peut produire des effets si le représenté le ratifie
Art 1158 possibilité pour le tiers qui doute de l'étendue du pvr du représentant de demander écrit au représenté pour lui confirmer
Les effets de la représentation
Les effets de la représentation à l'égard des acteurs
Les effets à la charge du représenté
Effet positif
Le représenté est engagé de plein droit à l'égard des tiers par l'acte formé par le représentant
Effets négatifs
Le représenté ne peut agir en tierce opposition car il est partie à l'acte SAUF dans le cas de la fraude (Civ, 28 décembre 1882), l'opposition d'intérêt (Com, 16 janvier 1995) ou l'existence d'un moyen personnel (Civ, 15 janvier 1873)
Les effets à la charge du représentant
Le représentant a
deux devoirs
:
Un
devoir de diligence
: doit agir dans l'intérêt du représenté et doit le faire personnellement, il doit rendre compte de sa gestion
Un
devoir de loyauté
: doit éviter conflit d'intérêt (organe ad hoc = tuteur subrogé lorsque le tuteur est en situation de conflit d'intérêt avec le représenté)
Art 1161 interdit actes avec soi même où représentant représente les deux parties au contrat dans le cas où le représentant contracte avec le représenté. Mais peut contracter quand il représente plusieurs parties au contrat tant qu'elle ne sont pas en opposition
Les effets de la représentation à l'égard des tiers
Le représenté est engagé à l'égard des tiers et dispose de toutes les actions et de tous les droits contre les tiers
Le représentant n'est pas engagé envers les tiers = responsabilité délictuelle
Les caractéristiques notionnelles de la représentation
Définition
Représentation selon G. CORNU "l'action consistant pour une personne investie à cet effet d'un pvr légal, judiciaire ou conventionnel (le représentant), d'accomplir au nom et pour le compte d'une autre - incapable ou empêché (le représenté) - un acte juridique dont les effets se produisent directement sur la tête du représenté
Concernant les contrats art 1153 à 1161
Pour représentation il faut 2 éléments :
réalisation d'un acte juridique
Acte juridique doit se former, les plus personnels ne pourront pas être passer par le représentant (mariage ou testament)
Un fait juridique peut être passé par représentation (Com, 29 mai 1994)
Cet acte ou fait juridique doit impacter le patrimoine d'une personne = imputation dérogatoire
C'est le représenté qui devient créancier ou débiteur, son patrimoine est touché
Sources
Représentation légale
= Obligatoire, nécessaire pour les actes d'incapables qui ne peuvent pas passer seul ou acte engage personne morale
Représentation conventionnelle
S'opère quand représenté confère de son propre chef à autrui le soin de le représenter
Représentation judiciaire
= conséquence décision de justice
La responsabilité des avocats
La responsabilité contractuelle de l'avocat à l'égard de ses clients
Mandat
ad litem
= art 411 CPC = mandat "de représentation en justice (qui) emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant des actes de la procédure" : mission de représenter en justice
Mandat
ad negotia
(extra judiciaire) : art 412 et 413 du CPC, ce mandat = contrat par lequel l'avocat est chargé d'accomplir un acte sans lien avec procédure judiciaire en cours et dont les avocats n'ont pas le monopole (comme recouvrement créance, renouvellement hypothèque)
L'avocat s'engage à accomplir des prestations de service comme conseiller son client pour la sauvegarde de ses intérêts, plaider sa cause devant le tribunal.
Obligation = ne découle pas d'un mandat MAIS = contrat d'entreprise
Responsabilité découle accomplissement défectueux de la prestation = nature contractuelle
La responsabilité délictuelle de l'avocat à l'égard des tiers
Civ, Iere, 6 avril 2004
Cas lorsque demande en réparation émane de l'un de ses confrères (Civ, IIe, 7 octobre 2004)
Responsabilité de l'avocat = extracontractuelle lorsqu'il n'a pas été choisi par son client mais désigné par le batonnier de l'ordre des avocats en suppléant un confrère provisoirement (Civ, Iere, 5 mai 2004)
La simulation
Art 1201
= "mensonge concerté entre des contractants qui dissimulent le contrat qui renferme leurs volontés réelles derrière un contrat apparent" (F. TERRÉ, PH. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations de droit civil, précis Dalloz)
L'acte apparent est officiel mais ne comporte pas volonté des parties
Simulation est constituée quand
3 critères
:
1) Il faut un
acte secret pour les tiers
(= contre-lettre), seules les parties ont connaissance de l'existence de cette contre-lettre
2) Cet acte secret doit être en
contradiction avec un acte apparent
(Com, 12 mai 2004)
3) Secret doit être
contemporain de l'acte ostensible
Les formes de la simulation
L'acte déguisé (la simulation porte sur la cause ou l'objet de l'acte apparent
Ici, ce sont les éléments de l'opération qui sont visés
L'acte fictif (la simulation porte sur le consentement des partie
Il a un but = faire croire en la réalité d'une opération juridique qui n'existe pas en réalité
L'interposition de personne (la simulation porte sur les personnes à l'acte)
Ici ce n'est plus l'acte qui est mis en cause mais les parties à l'acte
Aux yeux de tous, l'acte apparent désigne telle personne comme étant créancière de l'autre mais en réalité la contre-lettre établit véritable créancier et débiteur
Le régime de la simulation
Art 1201 "(la contre-lettre) n'est pas opposable aux tiers qui peuvent néanmoins s'en prévaloir"
Les effets de la contre-lettre entre les parties contractantes
La contre-lettre produit ses effets entre les parties à l'acte
Lorsque l'acte apparent et la contre-lettre se contredisent, c'est la contre-lettre qui triomphera dans les rapports en les parties car c'est la volonté réelle des parties
Il faut qu'elle respecte
conditions de fond
= condition de validité droit commun applicable à tous les contrats (art 1108)
Et
conditions de forme
: doit respecter forme imposé pour validité de l'acte apparent et doit se calquer à l'acte visible de tous (ex : si acte apparent = donation, doit respecter forme donation)
Par
exception
: art 1202 = nullité automatique contre lettre dans le domaine cession d'un office ministérielle, cession d'immeuble (FDC, bail) = contre-lettre modifie prix de cession = nul
Action en déclaration de simulation se prescrit de 5 ans (art 2224) à compter du jour de l'acte critiqué de simulation
Il faut apporter preuve de l'acte secret, suivant droit commun :
Si acte ostensible = passé par écrit, preuve contre-lettre = rapportée par un autre écrit (Art 1359)
Si acte n'est pas passé par écrit, preuve contre-lettre devra être écrite si valeur > 1500€ et par tous moyens si valeur inférieur à ce seuil
Les effets de la contre-lettre à l'égard des tiers
Contre-lettre =
inopposable par les parties aux tiers
qui n'en ont pas eu connaissance. Si un tiers a participé au secret --> opposable (Civ, IIIe, 8 juillet 1992)
Est opposable par les tiers qui ont connaissance aux parties
(art 1201)
Donc tiers ont le choix de se fier à l'acte ostensible ou d'invoquer inopposabilité contre-lettre ou inversement (Civ, Iere, 19 juin 1984), ils devront alors apporter la preuve de la contre-lettre par tous moyens
La responsabilité des notaires
Elle est en principe délictuelle (Civ, 25 novembre 1908)
Elle sera retenue pour les fautes commises par lui dans la rédaction des actes authentiques, mais aussi pour manquement à son devoir de conseil et tous les actes dans le prolongement de sa mission d'authentificateur (Civ, Iere, 23 janvier 2008)
Exception
: elle peut aussi être de nature contractuelle, lorsqu'il agît non plus en qualité d'officier public mais comme mandataire de ses clients ou quand il souscrit une obligation contractuelle distincte de sa mission d'authentification des actes (Civ, Iere, 12 avril 2005)
La responsabilité délictuelle de droit commun des notaires
Art 1240 :
une
faute
= notaire n'a pas agit comme aurait dû le faire un officier public compétent, consciencieux et prudent
S'apprécie
in abstracto
Il a un devoir de
conseil
, avec une obligation
d'information
(informer les parties quant à l'opportunité et les conséquences de l'acte qu'il instrumente), obligation de
vérification
et obligation
d'efficacité
(notaire doit mettre en oeuvre moyens pour donner efficacité à l'acte)
Ce devoir de conseil = absolu, notaire y est soumis, quelque soit la compé du client (Civ, Iere, 19 décembre 2006), même s'il est assisté par un avocat ou un conseiller (Civ, Iere, 21 février 1995), même s'il était notaire (Civ, Iere, 26 novembre 1996) et même s'il est notaire (Civ, Iere, 3 avril 2007)
un
préjudice/dommage
: il faut un dommage direct, actuel et certain (Civ, Iere, 2 avril 1997)
Le dommage allegué peut être une perte de chance (Civ, Iere, 10 mars 1964)
un
lien de causalité
: il faut un lien de causalité direct et certain entre préjudice et faute du notaire
La responsabilité contractuelle exceptionnelle des notaires
Art 1231-1 = responsabilité contractuelle lorsqu'il intervient comme mandataire
--> Il faut prouver un manquement contractuel d'un dommage et d'un lien de causalité
Même responsabilité qu'en droit commun
L'exception de nullité
Nullité d'un contrat affecté vice de formation peut être demandée : par
voie d'action
, permet à un contractant de prendre initiative d'un procès pour obtenir la nullité d'un contrat
La
voie d'exception
= moyen de défense invoqué par contractant qui réclame exécution de l'obligation
L'action en nullité et exception de nullité
Nullité invoqué par voie d'action ou d'exception ont en commun cause et effet
Cause
: sanctionne un contrat formé en dépit respect conditions de formation (fond et forme)
Effets
: anéantissent le contrat rétroactivement
Différence entre les deux actions
:
Action en nullité
= demande en justice initiée par celui qui souhaite voir le juge prononcer l'anéantissement rétroactif de l'acte
Exception de nullité
: défense soulevée par celui qui est défendeur à une action en exécution de l'acte et qui souhaite se soustraire à l'exécution de ses obligations
Le régime de l'exception de nullité
Action en nullité = principe délai de prescription 5 ans (art 2224)
Imprescriptibilité de l'exception de nullité lorsque l'acte dont la nullité est poursuivie n'a ni été exécuté, ni fait l'objet d'une demande judiciaire en exécution
Lorsqu'aucune exécution partielle ou totale n'est intervenue et qu'aucune demande judiciaire d'exécution n'a été formée, alors exception de nullité = imprescriptible = art 1185
L'exception de nullité est imprescriptible donc perpétuelle à condition que le contrat n'ait pas été exécuté au cours du délai de prescription de l'action en nullité
L'exception en nullité est prescriptible sur le créancier agit en exécution avant l'expiration du délai de l'action en nullité
Nouveau texte = silencieux, on ignore si solution sera maintenue
Prescriptibilité de l'exception de nullité lorsque l'acte dont la nullité est poursuivie a été exécuté ou a fait l'objet d'une demande judiciaire en ce sens
Hypothèse où au cours du délai de prescription de l'action en nullité, l'acte a été exécuté, partiellement ou totalement ou qu'une demande d'exécution a été formée en justice, alors l'exception de nullité se prescrit en même temps que l'action en nullité. Dans ce cas, l'exception de nullité ne sera pas perpétuelle
Les clauses exclusives et limitatives de responsabilité
Art 1231-3 : prévoit validité de ces clauses.
Cass admet validité du principe que ces clauses exonèrent de toute responsabilité (Civ, 24 janvier 1874) =
principe
.
Exceptions
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Exception en raison de disposition légale en droit spécial
Legis a prohibé ces clauses dans le cas des contrats de travail et dans le cas de contrat de transports de marchandises avec loi 17 mars 1905
Dans les rapports entre prof et conso et non prof : ces clauses sont réputées non écrites car elles "créent un déséquilibre significatif entre droit et obligation des parties" (art L212-1 et L212-2 C Conso)
Exceptions en droit commun des contrats
Art 1170 sur l'atteinte à une obligation essentielle
Art 1171 quand cette clause est insérée dans contrat d'adhésion et crée un déséquilibre significatif entre droit et obligation des parties
Concernant la faute dolosive et la faute lourde : art 1231-3 : lorsque la faute lourde et la faute dolosive sont caractérisées les exclusions ou limitations conventionnelles de resp sont neutralisées (et non annulées), c'est le dommage entier qui est réparé (Civ, Iere, 29 octobre 2014)
Les conditions de la responsabilité
Art 1231 : la resp pour violation des obligations nées d'un contrat ne peut être engagée que si trois conditions sont réunies : une violation d'une oblig contractuelle, un dommage et un lien de causalité
Le dommage
L'exigence d'un dommage réparable
L'inexécution d'une oblig contractuelle ne peut conduire à engager la responsabilité du débiteur que si elle cause un préjudice au créancier
La détermination du dommage réparable
Le dmg dont le créancier peut faire état peut être aussi bien matériel, corporel ou moral
Art 1231-3 seul le dommage prévisible ou prévu par les parties lors de la formation du contrat doit être réparé (Civ, Iere, 28 avril 2011) donc pas de principe de réparation intégrale du préjudice subi
Art 1231-3 pose une exception : si le préjudice réparable est en principe, le préjudice prévisible ou prévu par les parties, la loi admet la réparation intégrale lorsqu'il résulte d'une faute lourde (comportement du débiteur d'une extrême gravité) ou dolosive (débiteur refuse délibérément d'exécuter ses obligations contractuelles)
Le lien de causalité
Art 1231-4 : responsabilité engagée du débiteur que si le dmg peut être mis en relation avec violation de l'oblig contractuelle (voir art)
Art 1231-4 utilise terme "suite immédiate et directe de l'inexécution" donc consacre le système de la cause adéquate (Civ, 9 novembre 1953)
Le système de la cause adéquate
Il faut distinguer selon les causes, certaines sont prépondérantes, d'autres secondaires pour que le débiteur soit responsable. Dans ce système, pour que le débiteur soit responsable il faut que l'inexécution soit la cause générique du dommage
La violation d'une obligation contractuelle
Obligation de résultat
Débiteur s'est obligé à fournir résultat au créancier, il suffit de prouver que le résultat n'a pas été atteint pour établir la violation d'obligation contractuelle (ex : obligation de transport de marchandise)
Le débiteur de l'obligation de résultat, pour avoir sa responsabilité engagée, quand bien même on ne parviendrait pas à déterminer la cause exacte du dommage, dès lors que ce dommage est apparu au cours de l'exécution de son obligation
Obligation de moyens
Le débiteur ne promet pas de résultat, il promet de mettre en oeuvre tous les moyens que mettraient en oeuvre une personne raisonnable ou un professionnel consciencieux pour atteindre le résultat
Responsabilité ne peut être engagée que si l'on trouve une faute contractuelle. Par ex : faute de négligence ou d'imprudence. Ex : médecin n'a pas obligation de guérir mais de soigner, il faut prouver une faute du médecin dans son obligation de prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science (Civ, Iere, 4 janvier 2005)
Distinction
repose sur volonté des parties, càd intensité de l'engagement pris par le débiteur à l'égard du créancier
Juge considère que obligation est de résultat quand débiteur devait être en mesure de contrôler
parfaitement
exécution
JP en matière de contrat de transport de personne
Obligation pour le transporteur de transporter voyageur sain et sauf à destination (Civ, 21 novembre 1911) = obligation de résultat
Civ, 19 février 1991 : obligation de résultat pour le voyage concernant le transporteur et resp délictuelle lorsque le voyageur est dans la gare (abandonné pour transport ferroviaire)
Obligation de sécurité mise à la charge de l'exploitant d'un téléski = obligation de moyen, il reviendra au skieur, victime d'une chute de prouver faute de l'exploitant
Intro
Lorsque l'inexécution n'est pas imputable au débiteur, mais résulte d'un évènement de force majeure, art 1218 prévoit que l'obligation inexécutée sera suspendue ou que le contrat sera résolu
Lorsque inexécution est imputable au débiteur, créancier peut faire sanctionner son co-contractant, art 1217 prévoit 4 sanctions en nature
Mise en oeuvre sanctions relèvent du choix créancier + peuvent se cumuler lorsque pas incompatibles et les D&I peuvent s'y ajouter
Nouveaux textes minimisent l'intervention du juge qui n'intervient qu'en cas de contestation du débiteur sanctionné