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Chap 3 : Les effets du contrat - Coggle Diagram
Chap 3 : Les effets du contrat
Les effets du contrat entre les parties
Art 1103 = contrat a une force obligatoire entre les parties = la loi des parties
Les caractéristiques de la force obligatoire du contrat
L'irrévocabilité et l'intangibilité du contrat
r
La révocation conjointe du contrat
Art 1193 = convention ne peuvent être révoquées que du consentement mutuelle des parties = principe du
mutuus dissensus
Le principe du mutuus dissensus
Contrat créé par volonté commune des parties, ne peut en principe être détruit que par nouvel accord des volontés (Civ, Iere, 6 avril 2004)
Cette révocation pour jouer de manière rétroactive (Civ, 27 juillet 1892) (solution écartée pour les contrats à exécution successive ex : bail où la révocation ne joue que pour l'avenir (Comm, 1er février 1994)
Révocation = révoqué par le consentement mutuel des parties
Ne pas confondre avec résolution = contrat qui sanctionne son inexécution par l'une des parties
Les dérogations
Le contrat peut être révoqué par une manifestation unilatérale de volonté (exception)
Les dérogations d'origine légale
Contrats à durée indéterminée
Art 1211 prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, l'une ou l'autre des parties peut y mettre fin à tout moment
Exercice faculté unilatérale révocation = subordonnée au respect du délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut d'un délai raisonnable
Ce droit de révocation ne doit pas être abusif
JP antérieure considère qu'en cas de non respect de délai raisonnable ou MF de l'auteur de la révocation (Comm, 8 octobre 2013) sanction = responsabilité contractuelle et versement D&I et non maintien forcé du contrat (Civ, Ier, 21 février 2006)
Contrats à durée déterminée particuliers
Loi autorise révocation unilatérale chaque fois que nature du contrat la rend légitime
Ex : le contrat de mandat = repose sur la confiance en la personne du mandataire, il peut être révoqué par lui s'il a perdu confiance (art 2004), idem pour contrat de bail pour le locataire (art 15 L.6 juillet 1989)
Valeur constitutionnelle art 4 DDHC
Les dérogations d'origine conventionnelle
Clauses de dédit
Permet à une des parties avant l'exécution du contrat de se délier de son engagement contre le paiement d'une indemnité
Clauses de résiliation
opère dans les contrats successifs et permet à l'une ou l'autre des parties en cours d'exécution de mettre fin au contrat de manière unilatérale et discrétionnaire
Dans les contrats à durée déterminée
Clause de résiliation permet de révocation le contrat avant l'arrivée du terme
Dans les contrats à durée indéterminée
Clause ne fait que faciliter droit de résiliation unilatéral en aménagement durée préavis ou indemnité de rupture
--> Dans ces cas, aucune atteinte à la force obligatoire du contrat car révocation provient d'une volonté commune
La modification conjointe du contrat
Art 1193 : toute modification du contrat suppose un nouvel accord de volonté entre les parties
Négativement
, l'une des parties ne peut de sa propre initiative modifier le contenu du contrat, même si les circonstances le justifie de manière objective
==> Clause d'adaptation automatique
Clause
d'indexation
= fait varier le prix en fonction d'un indice de référence
Clause du
client le plus favorisé
= au terme de laquelle l'une des parties s'engage à faire bénéficier son cocontractant des conditions plus favorables consenties à un autre client
==> Clause de renégociation
(oblige les parties à renégocier en cas de modification substantielle des c° exécution du contrat)
clause de
hard ship
permet à chaque partie de demander un réaménagement du contrat si changement des circonstances vient modifier équilibre du contrat au point de faire subir à l'une d'entre elle une rigueur injuste (hard ship)
Positivement
, si un accord des parties est intervenu pour modifier le contrat, cet accord s'impose à elle. On ne peut pas la contester, même si elle est deséquilibrée
L'exécution de BF du contrat
Art 1104
Les manifestations de la BF
Le devoir de loyauté
Pour le
créancier
: elle lui impose d'éviter d'avoir recours à des manoeuvres qui tendraient à rendre exécution du contrat impossible ou plus difficile (CCass considère que manque à son obligation d'exécuter le contrat de BF le créancier qui délivre commandement à son débiteur en son absence pendant vacances pour mettre dans impossibilité de payer dans les délais)
Art 1104 : interdit aux créanciers comportements contradictoires, BF est au service d'un principe de cohérence. Ex : Civ Iere 16 février 1999 = MF le fait pour créancier d'invoquer clause résolutoire de plein droit alors qu'il a laissé perdurer l'exécution par le débiteur pendant nombreuses années
Pour le
débiteur
: l'obligation de BF lui impose une exécution fidèle de son engagement. Il ne doit pas se mettre dans situation rendant impossible exécution de prestation. Ex : en réservant, louant ou vendant plus de place qu'il n'en possède (surbooking)
Le devoir de coopération
Il créé l'obligation de faciliter l'exécution du contrat
Il créé l'obligation de ne pas imposer à son co-contractant des frais inutiles (transporteur doit recherche itinéraire le moins onéreux pour son client (Civ 28 novembre 1905))
Créé l'obligation pour chacun "d'avertir l'autre en cours de contrat, des évènements qu'il a intérêt à connaître pour l'exécution du contrat" (Demogue) (ex : devoir de conseil qui pèse sur les avocats ou les notaires)
Les sanctions de la MF
Versement D&I (Civ, IIIe, 5 novembre 2003)
Depuis arrêt chambre comm 10 juillet 2007 = paiement de la créance ne peut être judiciairement remis en cause car on ne peut pas porter atteinte au coeur du contrat
JP confirme que sanction usage déloyal prérogative contractuelle réside dans la neutralisation de celle-ci --> donc annulation de clause ou de contrat
Les correctifs judiciaires
Considération BF & équité = art 1104 et 1194 = intervention du juge
Difficulté de trouver équilibre entre sécurité juridique et justice contractuelle
L'interprétation du contrat par le juge
Quand rédaction du contrat maladroite et incomplète, il faut l'interpréter
L'interprétation explicative selon la volonté des parties
Art 1188 et 1192 : fournissent un guide d'interprétation qui n'a pas un caractère impératif
Loi adopte
méthode subjective d'interprétation
en posant principe de recherche de la commune intention des parties contractantes (art 1188)
Si l'une des interprétations (en cas de plusieurs clauses) est en harmonie avec l'économie du contrat et l'autre non, plus probable que la première traduisent l'intention des parties (art 1189)
Méthode objective
fait appel à la BF, l'équité ou usage
Ex : art 1190 dans le doute contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé
Les clauses claires et précises ne peuvent être interprétée pour cause de dénaturation (Civ, III, 15 septembre 2015). Le juge ne peut pas altérer sens du contrat pour considération d'équité
L'interprétation créatrice au nom de la BF et de l'équité
Dans le silence de la convention, c'est la méthode objective qui prévaut
Art 1194 envisage interprétation, juge doit faire forçage du contrat et découvrir obligations qui n'étaient pas réellement envisagées par les parties au contrat.
Ex : obligation de sécurité pour les transporteurs : victime n'a pas à prouver la faute
Ex : obligation d'information renforcée pour le professionnel
La révision du contrat par le juge
= Lorsque l'évolution des circonstances, postérieurement à la conclusion du contrat, a rompu son équilibre initial = révision pour imprévision
Ne pas confondre avec rescision du contrat pour lésion où le déséquilibre existe dès la formation du contrat
Avant rejet révision pour imprévision droit nouveau admet le principe à de strictes conditions
Le rejet jurisprudentiel de la révision pour imprévision
Arrêt Canal de Craponne (6 mars 1876) = juge judiciaire ne peut pas réviser le contrat lorsque transformation contexte eco/politique a rompu équilibre initial
Tempéraments légaux
Loi 1918 a admis résolution (et non révision) des contrats conclus avant la guerre si l'un des contractants subissait un préjudice dépassant ce qui pouvait être raisonnablement prévu (ponctuel)
Permanent : contrat d'édition, révision du contrat pour imprévision au bénéfice de l'auteur de l'oeuvre. Idem pour donation (art 900-2)
Tempéraments jurisprudentiels
JP admet révision contrat dans certains cas
Avant le nouveau droit, le juge ne modifiait pas le contrat. Il sanctionnait le co-contractant en situation de force pour ne pas avoir suffisamment coopérer avec son partenaire, victime des nouvelles circonstances
L'admission légale d'un principe de révision pour imprévision
Art 1195 = renversement JP Cass = consécration dans certaines circonstances de la révision du contrat pour imprévision
3 conditions cumulatives
un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat
il faut que
ce changement de circonstances rende l'exécution du contrat excessivement onéreuse
il faut que la
partie touchée par le changement de circonstances n'ait pas accepté d'en assumer les risques
Si ces conditions sont remplies, plusieurs mécanismes doivent être successivement envisagés.
La
partie dont l'exécution des obligations est devenue excessivement onéreuse peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant
(les parties peuvent toujours à tout moment consentir à une modification du contrat). Durant la renégociation, la partie qui l'a demandé continue à exécuter ses obligations.
En cas de
refus ou d'échec de renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat à la date et aux conditions qu'elles déterminent ou demander au juge d'un commun accord de procéder à son adaptation
Le juge ne peut en effet être saisi que sur un accord commun des parties.
A
défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe
= innovation art 1195
Les effets du contrat à l'égard des tiers
Art 1199 = effets relatifs du contrat
L'opposabilité du contrat
L'opposabilité aux tiers absolus
L'opposabilité du contrat par les parties aux tiers
Art 1200 ali 1 = "les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat"
JP applique ce principe en engageant responsabilité du tiers sciemment se rend complice de la violation d'un contrat
L'opposabilité du contrat par les tiers aux parties
Art 1200 ali 2
Cass : "s'ils ne peuvent être constitués ni débiteur ni créancier, les tiers au contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par le contrat" (Comm, 22 octobre 1991)
Le
contrat peut être utilisé comme élément de preuve par les tiers
Un
tiers peut invoquer le non respect par l'une des parties à un contrat de ses obligations si ce manquement lui a causé un dommage
AP 6 octobre 2006 "le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la resp délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage
Arrêt 13 janvier 2020 : tiers au contrat peut se prévaloir sur le fondement délictuel de tout manquement contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à une obligation de moyen ou de résultat dès lors qu'il existe un lien de causalité entre le dommage et manquement contractuel
**Un tiers peut également évoquer un contrat pour échapper à une obligation dont il serait sinon tenu"
L'opposabilité aux créanciers chirographaires
= créancier qui n'ayant qu'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur, va bénéficier ou pâtir des contrats passés par celui-ci, ils accroissent ou diminuent leur chance d'être payés
Ils disposent de droits :
L'action oblique (art 1341-1)
L'action paulienne (art 1341-2)
L'effet relatif du contrat
Les contrats ne peuvent rendre créancier ou débiteur que les parties elles-même et non les tiers
Les contrats pour autrui
La promesse de porte-fort
1203 : principe / 1204 : exception avec promesse porte fort "on peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers"
deux formes différentes :
le porte-fort de ratification
= promesse inscrite dans contrat conclu par une personne pour le compte d'un tiers : le porte-fort promet que le tiers ratifiera le contrat et s'engagera envers son cocontractant (
ex: représentant incapable peut conclure acte pour lequel n'a pas obtenu consentement conseil de famille, pourtant necessaire : il conclura acte en se portant fort de sa ratification par le conseil de famille ou par l'incapable, le jour où l'incapacité cessera
)
le porte-fort d'exécution
: engagement aux termes duqeul une personne promet qu'un contractant exécutera correctement ses obligations envers son cocontractant = garantie(com 13 dec 1005)
La nature de l'obligation de porte-fort
obligation de faire
= en promettant le fait d'un tiers, le porte-fort s'engage à faire en sorte que le tiers ratifie le contrat ou l'exécute = D&I en cas inexécution = échappe à formalités probatoires = chbre com 18 juin 2013
obligation autonome
= cass 1er avril 2014 = le porte-fort est "débiteur d'une obligation de résultat autonome"
obligation de résultat
= promettant s'engage à obtenir ratification de l'acte ou la bonne exécution par le tiers, et non pas simplement à mettre ts les moyens en oeuvre pour aboutir à ce résultat (ci 1ere 25 janvier 2005)
Le régime de l'obligation du porte-fort
Les conséquences de l'exécution de la promesse
promesse considérée comme exécutée lorsque le tiers accomplira le fait promis par le porte-fort : ratification du contrat ou exécution du contrat selon les cas
ratification peut etre expresse ou tacite (cass AP 22 avril 2011) = livre discrétion du tiers
vis-à-vis du porte-fort
= réalisation du fait promis produira un effet libératoire immédiat (art 1204 ali 2) = ne promettant que l'engagement du tiers et non la bonne exécution = promettant = libéré par ratification
porte-fort sera libéré qu'une fois l'acte entièrement exécuté par tiers, à défaut, il sera resp inexécution ou MF contrat, et devra le faire (civ 1ere 18 avril 200)
-vis-à-vis du tiers
: ratification opère de manière rétroactive (art 1204) : tt se passe comme si contrat avait été conclu par lui à compter du jour de l'acte accompli par porte-fort pour son compte
Les conséquences de l'inexécution de la promesse
Pour le tiers
Il conserve la pleine liberté pour ratifier ou non le contrat souscrit pour son compte par le promettant
Son absence de ratification n'entraîne aucune responsabilité
Pour le promettant
Art 1204 ali 2 = sa responsabilité sera engagée du fait de l'inexécution. Vu qu'il s'agit d'une obligation de résultat, l'absence de ratification du tiers (dans le porte-fort de ratification) ou son inexécution (dans le porte-fort d'exécution) suffit à caractériser faute du porte-fort, donc manquement à obligation, sauf s'il invoque cas de force majeure
= responsabilité contractuelle (Civ, Iere, 7 mars 2018)
Concernant le contrat principal non ratifié par les tiers
Contrat est frappé de caducité
A défaut de contractant, le contrat perd élément essentiel à sa survie et disparaît
La stipulation pour autrui
Notion
Art 1205 à 1209 = opération par laquelle l'un des contractants, appelé le stipulant, peut faire promettre à l'autre, appelé le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire, qui devient aussi ainsi créancier sans avoir été parti au contrat
Stipulation # mandat, car stip = stipulant qui contracte en son nom personnel alors que mandat = contracte comme représentant du tiers bénéficiaire
Stipulant contracte lui-même en faveur d'autrui sans avoir reçu de pouvoir
Arrêt 28 octobre 2003 C. Cass marque le déclin de la stipulation
tacite
pour autrui
Effets
Concernant l'acceptation
Art 1206 ali 3 : elle rend la stipulation irrévocable au moment où elle parvient au stipulant ou au promettant
Art 1209 : elle peut être expresse ou tacite et peut intervenir après le décès du stipulant ou du promettant
Concernant la révocation
Art 1206 ali 2 = stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas accepté
Art 1207 ali 1 : révocation ne peut émaner que du stipulant ou après son décès de ses héritiers, qui ne peuvent y procéder qu'à la fin d'un délai de 3 mois à compter du jour où ils ont mis en demeure le bénéficiaire de l'accepter
Art 1207 ali 3 : révocation produit effet quand tiers bénéficiaire ou promettant en a eu connaissance
Concernant l'exécution
Art 1206 ali 1 : bénéficiaire droit direct contre le promettant dès la stipulation
Art 1209 : peut être exigé par le stipulant qui reste lier au promettant par le contrat
Les groupes de contrats
= contrat liés entre eux soit parce qu'ils portent sur le même objet (
chaine de contrats
), soit parce qu'ils concourent à un même but (
ensemble contractuel
)
si ces personnes sont considérées comme des tiers les unes par rapport aux autres = resp délictuelle
si considérées comme des parties à un même contrat = resp contractuelle
Pour les chaines de contrats; homogènes
(bien qui fait l'objet d'une série de transmission" par le truchement de contrats de même nature)
Arrêt 9 octobre 1979, Civ, Iere : dans les chaines de contrats homogènes, le créancier extrême bénéficie d'une action de même nécessairement contractuelle contre les participants qui ne sont pas son cocontractant immédiat
Pour les chaines de contrats hétérogènes
(lorsque le bien a fait l'objet d'une série de transmission par le truchement de contrats de natures différentes (ex: contrat de vente et contrat d'entreprise)
AP 7 février 1986 dit que cette action est de nature contractuelle
JP pour attribuer aux créanciers extrême une action exclusivement contractuelle dans les chaînes de contrat se fonde sur théorie de l'accessoire
Tout se passe comme si le créancier extrême se retrouvait à la place du cocontractant du débiteur contre lequel l'action est dirigée
Arrêt Besse 12 juillet 1991 : Cass a refusé de généraliser l'action nécessairement contractuelle dans les groupes de contrats non translatifs de propriété
Civ, Iere, 7 juin 1995 = considère que créancier extrême ne peut se prévaloir du contrat conclu avec son co-contractant, le débiteur extrême peut en revanche lui opposer toutes les excpetions que prévoit son propre contrat et qu'il aurait donc pu opposer à son co-contractant