Les caractères
-Indivisibilité
Chaque parquetier parle et agit au nom de tout le Parquet, ils peuvent donc se remplacer.
Chaque magistrat du ministère public représente le parquet tout entier et peut ainsi se remplacer mutuellement
(Crim., 5 mai 1997)
-Indépendance
A l'égard des juridictions auxquelles il est rattaché, avec le principe de séparation de séparation des fonctions. Juge du siège n'ont pas d'autorité sur eux et ne peuvent pas leur mettre de blâme ou d'injonction.
Indépendance à l'égard du justiciable, il n'est pas tenu d'agir sur la plainte de la victime.
-Irrécusabilité
Vu qu'il est partie principale au procès, il ne peut pas être récusé. art 669. A la diff des magistrats du siège, art 668 et des jurés art 297.
Le représentant du ministère public peut éventuellement engager sa responsabilité civile en cas de faute
personnelle. En outre, il est possible de mettre à la charge de l’État les frais exposés par le prévenu ou l’accusé
en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement (art. 800-2 CPP).
-L'impartialité
Comme l’indique l’article 31 du Code de procédure pénale, le ministère public « exerce l’action publique et
requiert l’application de la loi, dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu ».
Toutefois, cette règle générale est amoindrie par une jurisprudence classique qui considère que « le
ministère public ne décidant pas du bien-fondé d’une accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité supposée de ce magistrat est inopérant » (Crim., 9 mars 2016, n° 14-86.795).
-Irresponsabilité
Le MP qui a tenté à tort une AP ne peut jamais être mis en cause. Il peut être responsable civilement s'il a commis une faute perso, et pénalement s'il a commis une infraction.
Art 32= MP doit assister au débat de juridiction de jugement, doit être représenté à toutes les audiences, et entendu dans ses réquisitions. Doit assister au prononcé de la décision.
CassCrim 19 avril 1995.