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PARTIE 1 L ETAT DU RAPPORT D OBLIGATION - Coggle Diagram
PARTIE 1 L ETAT DU RAPPORT D OBLIGATION
PARTIE I : L'ETAT DU RAPPORT D'OBLIGATION
L'effectivité du rapport d'obligation
la garantie du créancier : l'exécution forcée art 1341
les conditions de l'exécution forcée
art CPCE L11-2 : créance qui fonde exécution forcée doit etre
certaine
, (aucun doute à son existence),
exigible
(son paiement peut en etre exigé immédiatement), et
liquide
(son montant doit etre déterminée s'il s'agit somme d'argent)
créancier doit disposer titre exécutoire : décision justice ou acte notarié revetu formule exécutoire
créancier doit d'abord avoir sollicité exécution du débiteur par mise en demeure (art 1344-1) qui peut passer par tout acte mm non officiel (lettre recommandée, lettre missive)
permet au créancier d'avoir exécution en nature + D&I moratoire (compensent préjudice lié au retard dans exécution (art 1344-1)
les moyens d'action du créancier contre le débiteur
le droit de gage général
les implications du droit de gage général
art 2284 / at 2285
ce droit permet à tt créancier de saisir tout bien figurant dans le patrimoine de son débiteur, afin de le faire vendre et de se payer sur le prix
com 16 sept 2014 = : un débiteur ne peut pas se prétendre libéré sur le fondement de la force majeure lorsqu'il ne peut payer ses dettes
les limites au droit de gage général
l'insaisissabilité de certains biens
notamment les
biens considérés comme essentiels à la personne
(pensions, créance alimentaire, biens mobiliers necessaire à la vie au travail
dps loi 6 aout 2015 dite "loi Macron" = la résidence principale
découle clause inaliénabilité
qui serait stipulée par auteur donation : le bien devient insaisissable (1ere civ 15 juin 94) => art 900-1 = que si interet sérieux et légitime (ex volonté de conserver les biens dans la famille jusqu'au décès donatrice 1ere civ 20 nov 1985)
depuis la loi "Macron" = création patrimoine d'affectation = permet entrepreneur indiv poursuivi par ses créanciers d'exiger de ceux-ci qu'ils saisissent d'abord ses biens prof, moyennant la preuve que ces biens sont suffisants pour les désintéresser
loi du 19 fev 2007 = création fiducie (art 2011)
art 2012 : la fiducie doit etre expresse, et ne peut etre établie que pour durée max 99 ans(art 2018) / contrat solennel comportant certaines mentions requises à peine de nullité 'art 2018)
-Article 2024= imperméabilité des patrimoines
-Article 2025 al 2: insuffisance patrimoine fiduciaire= on va dans le patrimoine du constituant qui constitue le gage commun de ses créanciers
legis a créé le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) #EURL entreprise unipersonnelle à resp limitée qui est une forme de société
loi 15 juin 2010 = introduction EIRL dans code de commerce = permet à un entrepreneur indiv de séparer ses actifs prof de ses actifs personnels
les dispositifs paralysant les droits du créancier
Droits du créancier peuvent être paralysés lorsque son débiteur obtient des délais de grâce ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité.
Les délais de grâce: art 1343-5 al 1: droit des procédures d'insolvabilité (droit des procédures collectives ou surendettement des particulier prévoient des dispositifs qui paralysent les droits des créanciers.
les mesures d'exécution
Art L.253-1 CPCE "l'état est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires.
L'exécution forcée indirecte
Article L.131-1 CPCE prévoit que juge peut d'office ordonner astreinte pour assurer exécution de la décision (astreinte= somme à payer pour chaque jour où l'obligation n'est pas exécutée)
L'exécution par équivalent
Créancier qui ne veut pas obtenir exécution en nature peut obtenir dommages et intérêts à la place qui peuvent être compensatoire (compense l'inéxécution) ou moratoire (compensant préjudice lié au retard de l'exécution).
Art 1217 al 2 D&i s'ajoutent à l'exécution forcée.
L'exécution forcée directe
Les obligations de faire ou de ne pas faire
Article 1221: pose le principe de l'exécution forcée en nature pour toutes les obligations. 2 exceptions
-lorsque l'exécution en nature est
impossible
(obligation ne peut plus être matériellement exécutée / obligation présente un caractère
trop personnel
pour que l'on puisse contraindre à exécuter.
-Lorsqu'il existe une
disproportion manifeste
entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Depuis 1er Octobre 2016, cette seconde exception est réservée au seul débiteur "de bonne foi"
L'article 1222 créancier peut demander après mise en demeure l'exécution.
Les obligations de donner
L'obligation de donner ne pose aucune difficulté d'exécution, car l'effet translatif des conventions impliquent que la propriété d'une chose est acquise par son créancier dès l'accord de volonté.
Ne pas confondre avec l'obligation de livre ou apporter, qui est une obligation de faire, qui se rapporte donc à l'exécution forcée d'une obligation de faire.
Les obligations de sommes d'argent
passe par PCE
Toute somme d'argent autorise le créancier à obtenir exécution forcée en nature
Les garanties du créancier en prévision de l'exécution forcée
Art 2285= Créanciers sont en situation de concours sur l'actif du débiteur. Cet actif "se distribue entre eux par contribution à moins qu'il n'y ait des causes légitimes de préférence
Tous les créanciers chirographaires ont le droit à l'action oblique et l'action paulienne.
la garantie contre l'inertie du débiteur (action oblique)
Art 1341-1= Action qui permet au créancier d'exercer pour le compte de son débiteur les droits et actions que celui-ci néglige d'exercer.
périmètre
Art 1341-1: créancier peut exercer par la voie oblique tous les droits et actions de son débiteur à caractère patrimonial sauf ceux rattachés à sa personne.
Créancier ne peut pas gérer le patrimoine de son débiteur, ni lui demander de louer un bien ou contracter à sa place. Ne concerne pas les droits extra-patrimoniaux (divorce) mais concerne tous les droits et actions patrimoniaux.
Exception
: Droits et actions exclusivement attachés à la personne du déb ne font pas partie de l'action oblique, pour JP= ceux dont l'exercice est subordonné à des "considérations personnelles d'ordre moral et familial (1civ 8 janvier 1963) (ex: révocation entre époux 1civ 19 avril 1988 / pension alimentaire dûe par le débiteur req 26 Mai 1941 / action réparation préjudice moral 1civ 12 janvier 1988)
Art 1446 empêche les créanciers d'un débiteur de demander la séparation d'un de ses biens.
effets
Art 1341-1: créancier exerce droits et actions de son débiteur "pour le compte de son débiteur".
L'action oblique n'est pas un droit personnel du créancier. 2 conséquences:
-Le tiers poursuivi peut opposer au créancier obliquant toutes les exceptions qu'il aurait pu invoquer si le débiteur avait agi lui même, qu'elles soient nées avant ou après exercice action oblique.
-Les sommes récupérées intègrent le patrimoine du débiteur obliqué et non celui du créancier obliquant. Elles devront donc être partagées entre tous les créanciers. Action oblique= individuelle dans son exercice (le fait d'1 créancier), et collective dans ses effets (profite à tous les créanciers).
conditions
Les conditions relatives à la créance invoquée par le demandeur
Action oblique pour être exercée suppose que la créance du demandeur présente 3 caractères (CassRec 25 Mars 1924)
-Elle doit être
certaine
(aucun doute sur son existence)
-
Exigible
(exécutable immédiatement)
-Et
liquide
(lorsqu'elle est monétaire, son montant doit être quantifié)
L'action oblique se trouve à mi-chemin des mesures conservatoires, (qui supposent seulement une créance certaine), et des mesures d'exécution forcées (qui supposent un titre exécutoire).
Les conditions relatives à l'intérêt à agir du demandeur
L'action oblique suppose la preuve d'une
carence
du débiteur de nature à préjudicier le créancier. Carence résulte de l'inaction du débiteur. JP considère que débiteur ayant intenté une action contre son débiteur ne commet pas de carence. La JP autorise tout de même le créancier à intervenir à l'instance afin de préserver ses intérêts.
La charge de la preuve de la carence revient au débiteur qui doit prouver qu'il n'est pas inactif, qu'il a fait le nécessaire. 1°Civ 28 Mai 2002 " la carence du débiteur de la partie exerçant l'action oblique se trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû.
Préjudice causé au créancier par l'inaction
Art1341-1: carence doit compromettre les droits du créancier.
JP considère que:
-Quand la créance est monétaire le créancier doit établir que la carence du déb a entraîné ou aggravé son insolvabilité (resté inactif, le déb se trouve dans l'impossibilité de payer)
-Quand la créance n'est pas monétaire, l'inaction du déb sera considérée comme préjudiciable au créancier dès lors qu'elle le prive de l'exécution de son droit de créance (ex: locataire qui utilise l'action oblique pour agir contre un autre locataire bruyant de son propriétaire Civ 4 décembre 1984).
la garantie contre le fraude du débiteur (action paulienne)
Art 1341-2
conditions
Conditions relatives à la créance du demandeur
Les conditions relatives à la créance du demandeur au moment de l'acte
Créancier doit démontrer qu'au moment où l'acte attaqué a été passé, son droit de créance existait. Donc que sa créance est
certaine
.
Mais JP a une vision plus souple, elle admet que l'action paulienne est recevable lorsque la créance n'est pas certaine à cause de l'acte frauduleux du débiteur. De plus, elle admet l'action paulienne en cas de fraude anticipée (l'acte incriminé a été accompli pour porter atteinte au créancier futur).
Preuve par tout moyen de l'antériorité de la créance (1civ 11 Octobre 1978)
Les conditions relatives à la créance du demandeur au moment de l'action
la créance doit etre certaine certaine et exigible au moment de l'action (avant 2016) mais JP + souple
le créancier est recevable à exercer action paulienne lorsque absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent action paulienne
Conditions relatives à la fraude
La fraude du débiteur
art 1341-2
JP antérieure l'a définit "la fraude résulte de la seule connaissance qu'a eu le débiteur du préjudice qu'il causait au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité" (civ 1, 29 mai 1985) => il faut démontrer conscience du préjudice qui causait
La complicité du tiers
action paulienne est dirigée contre tiers qui a bénéficié acte d'appauvrissement
- acte à titre onéreux :
action paulienne ne peut aboutit que si le tiers s'est rendu complice, article impose au créancier d'établir que "le tiers contractant avait connaissance de la fraude" tiers avait connaissance préjudice que lui causait acte litigieux (civ 1, 29 mai 1985)
- acte à titre gratuit
:
la complicité du tiers n'a pas a etre prouvé, le tiers est soumis à action paulienne qu'il soit de BF ou MF
En présence d'un sous acquéreur ou d'un sous ayant cause, il faut distinguer
:
soit acquéreur primitif l'était à titre onéreux et de BF auquel cas le sous-acquéreur ne peut etre inquiété
soit l'acquéreur primitif l'était à titre gratuit ou de MF
= il faut faire nouvelle distinction si le sous-acquéreur à titre onéreux est de MF ou l'était à titre gratuit, l'action paulienne peut etre envisagée à son encontre
= si le sous- acquéreur a acquis à titre onéreux et est de BF, l'acquéreur primitif restera exposé aux poursuites créanciers. créanciers pourra lui réclamer une indemnité
Conditions relatives à l'acte accompli par le déb
Créancier doit démontrer que l'acte de son débiteur qu'il attaque porte atteinte à son droit de gage général.
Il faut un acte d'appauvrissement et que cet acte ait entraîné ou aggravé l'insolvabilité du déb.
L'acte d'appauvrissement
est un acte juridique qui diminue la valeur du patrimoine du déb. Il peut s'agir d'un acte qui dépouille le patrimoine du déb d'un bien sans contrepartie ou sans contrepartie suffisante (acte de disposition à titre gratuit / vente à un prix dérisoire / acte qui diminue fortement la valeur d'un bien)
JP admet aussi les actes à titre onéreux (bien échangé en argent pour le dissimuler) 3 civ 28 novembre 1973.
L'acte entraîne ou aggrave l'insolvabilité du déb
, le créancier doit donc établir l'insolvabilité de son déb au moment où il invoque l'action paulienne et que ses biens sont insuffisants pour le désintéresser Com 14 novembre 2000
JP admet que l'action paulienne est recevable mm quand le déb n'est pas insolvable dès lors que l'acte a rendu impossible l'exercice d'un droit spécial dont dispose le créancier sur la chose.
Délai de prescription de l'action paulienne court à partir du jour où les créanciers ont connu l'existence de l'acte.
Effets
La spécificité de l'inopposabilité
art 1341-2 CC : sanction de la fraude paulienne = l'inopposabilité de l'acte
(créancier pourra saisir le bien comme s'il n'était pas sorti du patrimoine du débiteur)
dont le profit est relatif
action paulienne = ne profite qu'au créancier qui l'a engagé (diff de l'action oblique) = art 1341-2
si la valeur du bien > au moment de la créance, le tiers défendeur conservera le reliquat (le reste) soit en nature si la chose est divisible, soit en valeur (excédent du prix d'adjudication)
Les droits contre le débiteur de son débiteur (les actions directes)
actions directes = le droit conféré à un créancier de réclamer directement paiement au débiteur de son débiteur
art 1341-3 : "le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur dans les cas prévus par la loi" / ni à réaliser des voies d'exécution / elle ne profite qu'à celui qui l'exerce (contrairement action oblique)
Revêt caractère extraordinaire, elle n'existe que dans les cas déterminés par la loi :
cas d'action directe contre l'assureur profite le créancier d'une personne assurée (ex accident voiture tu te retournes contre son assurance)
le cas du sous-traitant auquel loi 31 dec 1975 accorde une action directe (suppose mise en demeure)
Lorsque qu'elle n'est subordonnée à aucune condition de mise en oeuvre particulière = "action directe parfaite" (comme assureur) = la paiement du sous débiteur est dès le début réservé au créancier bénéficiaire de l'action directe (assureur verse la somme au créancier de son assuré)
imparfaite = créancier réellement protégé qu'après mise en oeuvre de l'action directe (le sous débiteur n'est pas tenu de verser la somme au créancier de son créancier)
Les modalités des obligations
les modalités temporelles des obligations
Le terme
Notion
art 1305 CC = terme constitue une modalité temporelle des oblig, qui a pour objet de faire dépendre l'exigibilité d'une oblig d'un événement futur de réalisation certaine
evenement doit etre certain MAIS date peut etre incertaine ou certaine
des fois date incertaine (rente viagère)
art 1305-5 ali 1 = stipulation du terme peut etre expresse ou tacite (immeuble et travaux)
Effets
Terme suspensif
lorsque l'évenement pris en référence exerce une influence sur l'exigibilité on parle de "termes suspensifs" dans ce cas l'obligation existe déjà elle n'est cependant pas exigible (art 1305-2) (on décale dans le temps les paiements)
il est possible d'exécuter une oblig qui n''est pas encore arrivée à terme (payer loyer en avance) en revanche débiteur ne peut pas demander restitution s'il change d'avis, cependant oblig n'était pas exigible, le créancier ne peut en principe exiger le paiement avant l'échéance (demander loyer avant la date habituelle)
Deux tempéraments :
le bénéficiaire exclusif du terme peut y renoncer art 1305-2 ali 2 : le terme est présumé profiter au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il n'a été établi en faveur du créancier ou des deux parties(si le terme m'avantage j'ai le droit d'allonger le paiement)
le créancier à terme peut agir immédiatement si son débiteur ne respecte pas le terme (on appelle cela "la déchéance") (payer la totalité d'un coup).
La déchéance du terme pour le débiteur, n'implique pas la déchéance du terme pour les codébiteurs ou les cautions (art 1305-5)
Art 1305-4 : le débiteur ne peut pas se prévaloir du bénéfice du terme s'il ne fournit pas les suretés promises au créancier ou s'il diminue leurs valeurs.
Terme extinctif
le contrat se déroule jusqu'à ce terme à partir duquel l'obligation n'existe plus
La condition
validité
Licéité de la condition
art 1304-1 : la condition pour etre valable doit etre licite sinon obligation est nulle (nullité relative)
si la condition est illicite et que la condition n'a pas été déterminante du consentement des parties, seule la condition sera annulée ALORS QUE dans le cas contraire, où la condition a été déterminante du consentement des parties le contrat dans son ensemble sera annulé (principe art 1184)
cas particulier de la condition potestative
art 1304-2 : est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur
condition potestative qui dépend de la SEULE volonté du débiteur est nulle
condition potestative qui dépend de la volonté du débiteur ET d'un élément extérieur est valable
l'exécution d'une telle obligation vaut confirmation de l'acte
effets
Effets applicables à toutes les conditions
délai d'accomplissement de la condition
: deux hypothèses :
**l'obligation est contractée sous la condition qu'un événement va arriver :
Les
parties ont fixé un délai
: à l'expiration de ce délai, si l'evenement n'est pas intervenu, la condition est défaille. si l'invese condition est accomplie.
Les parties n'ont pas fixé de délai
: le juge va donc fixer un délai raisonnable à l'issu duquel on regarde si la condition est intervenue ou non
L'obligation est stipulée sous la condition qu'un événement ne se produira pas
Délai fixé par les parties
: la condition sera accomplie lorsque le délai aura expiré sans que l'événement ne soit arrivé ou la condition sera défailli si l'évenement intervient avant l'expiration du délai
Les parties n'ont pas prévu de délai
: l'interdiction des engagements perpétuels devrait permettre de protéger débiteur en lui permettant de résilier le contrat unilatéralement (délai raisonnable apprécié par le juge)
renonciation à la condition
art 1304-4 : tant que la condition n'est pas accomplie, la partie dans l'interet exclusif de la condition peut y renoncer unilatéralement
après l'accomplissement de la condition, la renonciation unilatérale devient impossible
loi de ratification 20 avril 2018 : précise que renonciation ne peut pas non plus intervenir après la défaillance de la condition, le contrat devient caduc (applicables aux contrats conclus à partir 1er octobre 2016)
le devoir de loyauté
débiteur tenu d'un devoir de loyauté à l'égard de son cocontractant
art 1304-3 : "la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui avait intérêt en a empêché l'accomplissement (ali 1), la condition résolutoire est réputée défaille si son accomplissement a été provoquée par la partie qui y avait intérêt" (ali 2)
permet d'éviter que le débiteur ne provoque ou empêche accomplissement de la condition en fonction de ses intérêts, il a un devoir de loyauté envers le créancier)
ce n'est pas un effet automatique, appartient au créancier de demander la mise en oeuvre des sanctions ou y préférer des dommages et intérêts
(
12 sept 2007 : mec s'était engagé à acheter un bien sous condition suspensive d'un prêt de 15ans, il a demandé à banque pret de 12ans, banque lui a refusé, est-ce qu'on peut lui reprocher défaillance condition suspensive ? cas d'espèce non car 15 ans proche de 12 ans et n'avait pas d'argent
)
Effets spécifiques
La condition suspensive
Condition= suspensive lorsque réalisation de l'évènement érigé en condition dépend de la naissance de l'obligation (art 1304 al2)
Lorsque la condition est pendante
L'obligation n'existe pas encore, elle n'est pas encore née
Le créancier a déjà un germe de créance, il peut alors faire des actes conservatoires (art 1304-5 ali 1 : ex mise en demeure)
-créancier peut également exercer une action paulienne
Lorsque la condition est défaillie ou accomplie
art 1304-6 ali 3:
qd condition est défaillie
(absence de réalisation de l'évenement) l'obligation est réputée n'avoir jamais exsitée = anéantie. Le contrat est anéanti rétroactivement si l'obligation liée à la condition était une qualité essentielle du contrat
-
quand condition suspensive est accomplie
: art 1304-6 ali 1 et 2: l'obligation devient pure et simple pour l'avenir mais les parties peuvent stipuler que cette obligation rétroagira
La condition résolutoire
Lorsque réalisation de l'évènement dépend de l'anéantissement rétroactif de l'obligation (art 1304)
Lorsque la condition est pendante
l'obligation produit ses effets comme si elle n'était que pure et simple, l'acheteur sous condition résolutoire devient immédiatement propriétaire
Lorsque la condition est défaillie ou réalisée
qd la condition défaille : on ne peut remettre en cause l'obligation, elle doit donc etre traitée comme une obligation pure et simple
qd la condition se réalise (art 1304-7 ali 1), l'obligation est rétroactivement anéantie (exceptions : on peut abandonner le principe de rétroactivité si les parties décident d'y déroger ou "si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat")
notion
art 1304 ali 1 : "l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement
futur
et
incertain
"
condition est une modalité temporelle des obligations qui a pour conséquence de faire dépendre l'existence d'une obligation d'un événement futur et incertain
elle peut etre suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple (assureur qui doit rembourser en cas d'accident)
elle peut etre résolutoire lorsque l'accomplissement entraine l'anéantissement de l'obligation
l'évenement pris en référence (à la différence du terme) est incertain dans sa réalisation
les modalités structurelles des obligations
Les obligations plurales par leur sujets
Les obligations divises (ou conjointes)
Notion
art 1309 : principe de la division : l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux (l'obligation est fractionnée en autant d'obligations qu'il y a de débiteurs ou de créanciers)
Régime
Dans les rapports entre créancier et débiteur (rapports d'oblig)
art 1309 ali 2 : chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de créance commune, chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune
Dans les rapports entre créanciers ou entre débiteurs (rapports de contribution)
art 1309 ali 1 : si elle n'est pas réglé autrement par la loi ou le contrat, la division a lieu par parts égales (principe)
Les obligations solidaires
solidarité constitue une exception, elle ne peut etre présumée art 1310 : il faut la justifier par la loi ou la convention
La solidarité active
suppose un ou plusieurs débiteurs tenus envers
plusieurs créanciers
chacun des créanciers, quelque soit sa part dans la créance peut exiger du débiteur le paiement de la totalité de celle-ci art 1311 (compte joint où on peut exiger versement du compte)
Les rapports entre créanciers et débiteur (rapport de l'obligation)
Effets principaux
chaque créancier peut demander au débiteur la totalité de la créance, et le débiteur peut se libérer en payant la totalité à un seul créancier
débiteur doit payer le cocréancier qui lui a demandé de payer (mise en demeure, OIP (ordonnance d'injonction de payer)
Effets secondaires
les créanciers sont solidaires sur tout ce qui concerne le recouvrement ou la conservation de la créance commune (mise en demeure, OIP) = art 1312
en revanche, ils ne sont pas solidaires des actes qui modifient ou éteignent la créance (remise de dette consentie par la créancier A ne concerne que la part de la créance A)
Les rapports entre créanciers
la créance se divise (art 1311 ali 1) : le paiement fait à l'un d'eux,
qui en doit compte aux autres
, libère le débiteur à l'égard de tous
lorsque l'un des créanciers obtient le tout, les autres peuvent demander restitution de leur part
La solidarité passive
plusieurs débiteurs
tenus envers un ou plusieurs créanciers. Ne pas confondre avec obligation in solidum (=obligation solidaire entre les débiteurs d'indemniser le préjudice d'une victime, dans ce cas, le débiteur qui paie ne pourra pas demander contribution aux autres)
Les effets dans les rapports entre codébiteurs solidaires (le rapport de contribution)
chaque débiteur est tenu à la totalité de la dette dans ses rapports avec créancier mm s'il n'a pas necessairement vocation à supporter définitivement la totalité du poids de la dette)
le principe est dans le rapport de contribution celui de la division de la dette
art 1317 ali 2 : celui qui a payé la totalité de la dette a un recours contre ses codébiteurs. deux types de recours :
un
recours personnel
: la dette de ses anciens codébiteurs devient sa créance. il peut demander des interets pour les sommes versées à compter du paiement mais il est dépourvu de suretés (permet de réclamer des interets pour les sommes avancées)
un
recours subrogatoire
: il prend la place de son créancier, mais ne peut se prévaloir de la solidarité de ses débiteurs, il ne peut leur demander que leur propre part (interet : bénéficie d'une sureté dont bénéficiait le créancier)
le choix de la nature du recours appartient au débiteur solvant (celui qui a payé)
principe de répartition à parts égales :
exceptions :
stipulations contractuelles
décision du juge
interet distincts de codébiteurs
La cessation de la solidarité
le créancier peut donner une remise de solidarité, cad, que les débiteurs ne sont plus solidaires entre eux, ils doivent au créancier en tant que dette personne, leur part de la dette initiale
art 1309 : en cas de décès d'un des codébiteurs, ses héritiers devront au créancier sa part de la dette sans etre solidaires de ses codébiteurs
Les effets dans les rapports entre créanciers et codébiteurs solidaires (le rapport d'oblig)
= chaque débiteur est tenu à la totalité de la dette dans ses rapports avec le créancier
Les effets principaux
Conséquences de la pluralité des liens obligatoires
Pluralité de liens obligatoire entraine deux conséquences :
la créancier peut demander à tous ses débiteurs de le payer, en revanche s'il déjà reçu sur un paiement partiel il devra le déduire de ses demandes aux autres art 1313 ali 2
les débiteurs doivent tous la mm chose, mais peuvent le devoir avec des modalités différentes (conditions, termes)
Le régime des exceptions
art 1315
3 more items...
Conséquences de l'unicité de la dette
créancier est en droit de réclamer le paiement entier de la dette à l'un des codébiteurs, réciproquement le paiement entier effectué par l'un des codébiteurs libère tous les autres (art 1313 ali 1)
le débiteur à qui il est demandé de payer peut appeler les autres en garantie
Les effets secondaires
Un acte émanant d'un débiteur ou reçu par lui produit des effets à l'égard de tous (ex : solde de tout compte donné par le créancier à l'un des débiteurs libère tous les débiteurs)
ex : remise par le créancier de son titre de créance à l'un des codébiteurs
Les obligations plurales par leurs objets
Obligations alternatives
art 1307 : débiteur promet plusieurs prestations (deux au moins) mais libéré que par l'exécution de l'une d'entre elles
l'option entre l'une ou l'autre des prestations appartient au débiteur sauf stipulation contraire (ex : le débiteur a le choix entre livrer les marchandises ou payer somme d'argent)
Obligations facultatives
art 1308 : débiteur promet une prestation mais peur en etre libéré en fournissant une autre
interet distinction oblig alternative et facultative :
dans le cas oblig alternatives si l'une des prestations devient impossible, l'oblig ne s'éteint pas, elle devient pure et simple et le débiteur reste tenu de fournir autre prestation. Mais si débiteur avait choisi la prestation a exécuter et que celle-ci devient impossible par cas force majeure, débiteur est libéré
dans le cas oblig facultative, puisqu'un seul objet est du, si l'obligation est annulée ou objet péri par cas fortuit l'oblig s'éteint et le débiteur ne doit pas la chose qu'il avait la faculté de livrer
obligations cumulatives
art 1306 : obligations en vertu duquel le débiteur promet au créancier une pluralité de prestations, il n'en sera libéré que s'il les exécute toute (garagiste = livre voiture et réparer)
PARTIE II : LE SORT DU RAPPORT D'OBLIGATION
La circulation du rapport d'obligation
Le transfert direct du rapport d'obligation: les opérations translatives
Le transfert de dette
art 1327 et s : opération par laquelle une personne (le cédant) transfère à une autre (le cessionnaire) la dette à laquelle elle est tenue à l'égard de son créancier (le cédé).
La validité de la cession de dette
la cession de dette doit necessairement intervenir avec l'accord du créancier cédé
ordo 2016 : cession de dette est consensuelle (pas besoin d'écrit)
Loi 20 avril 2018 : cession de dette doit etre constatée par écrit (entrée en vigueur 1er oct 2018) nullité relative ou absolue par encore déterminée car on ne sait pas l'interet qu'elle protège
Le régime de la cession de dette
L'opposabilité de la cession de dette au créancier cédé
art 1327-1 : l'accord des trois parties concernées est necessaire (créancier, débiteur cédant et débiteur cessionnaire)
créancier peut donner cet accord par anticipation et la cession de dette pour lui etre opposée devra lui etre notifiée ou qu'il en prenne acte
L'opposabilité des exceptions
art 1328 : le cessionnaire et le cédant s'il n'a pas été libéré peuvent opposer au créancier cédé les exceptions inhérentes à la dette (nullité, exception d'exécution, résolution, compensation de dettes connexes) et exceptions qui lui sont personnelles (délai de grâce, remise de dette)
Les effets de la cession de dette
effet translatif
: transfert de la dette du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire avec les mm caractères et modalités
art 1327-2 : la cession de dette peut etre libératoire ou non pour le cédant.
Si le créancier consent expressément à la libération du cédant, alors la cession est libératoire et le cédant n'est plus son débiteur
A défaut d'un tel consentement, la cession est non libératoire, le cédant et le cessionnaire sont débiteurs solidaires
Le sort des sûretés et codébiteurs solidaires
art 1328-1 ali 1 : le sort des sûretés :
dans le cas d'une cession de dette libératoire
: les sûretés consenties par des tiers ne sont pas transférées au cessionnaire sauf en cas d'accord de ces tiers (le garant d'un débiteur cédant n'est pas le garant d'un débiteur cessionnaire, sauf en cas d'accord du garant)
dans le cas d'une cession de dette non libératoire
: les sûretés subsistes
art 1328-1 ali 2 : si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus, déduction faite de sa part dans la dette
Le transfert du contrat
art 1216 et s : opération par laquelle une partie à un contrat (le cédant), transfère à une autre personne (cessionnaire) l'ensemble des effets de droit créés par un contrat conclu par un cocontractant (cédé)
Les conditions de validité de la cession de contrat
conditions de validité classiques art 1128 et s
Art 1216 impose deux autres conditions :
com 6 mai 97 : le consentement du cédé est necessaire
le cédé peut donner son accord à la cession par anticipation, une telle stipulation dans un contrat conclu entre prof, non prof et consommateur est présumée abusive (art R212-5, 5°). La cession doit etre constatée par écrit (ali 3 art 1216)
Les effets de la cession de contrat
effet translatif
: mm contrat qui unissait le cédant au cédé, qui unira le cessionnaire au cédé
la cession de contrat maintient les droits contractuels (droit potestatif = attelés au contrat)
principe d'opposabilité des exceptions
art 1216-1 : cessionnaire peut opposer au cédé exceptions inhérentes à la dette, cédé peut opposer au cessionnaire ses exceptions personnelles
le cédant n'est libéré qu'en cas d'accord du cédé, à défaut le cédant et le cessionnaire sont débiteurs solidaires
art 1216-3 : les sûretés consenties par les tiers ne sont pas transférés (sauf en cas d'accord de ces tiers) si la cession du contrat est libératoire. Si elle ne l'est pas les sûretés qui ont pu etre consenties subsistent.
Le transfert de la créance
Les modes de cession simplifiés
il en existe en droit bancaire avec loi Dailly
Le transfert de la créance à titre accessoire à un paiement: la subrogation personnelle
Les hypothèses de la subrogation personnelle
= substitution de personnes (le subrogé prend la place du subrogeant en lui payant une dette à la place du véritable débiteur) subrogé devient créancier du débiteur
La subrogation légale
Elle est attachée de plein droit au paiement d'une dette par des tiers (solvens = débiteur)
art 1346 : prévoit un cas général de subrogation légale "celui qui en y ayant un interet légitime libère par son paiement le débiteur de son créancier subroge le créancier aux yeux du débiteur"
il faut qu'une personne ait un interet légitime (même moral) à payer la dette d'un tiers pour qu'elle soit subrogée dans les droits du créancier
en cas d'intention libérale celui ayant entendu gratifier le débiteur en payant sa dette à l'égard du créancier, le tiers solvens ne peut lui en réclamer le remboursement. En cas de contestation, il appartient au débiteur d'apporter la preuve de l'intention libérale du tiers solvens. En cas de doute subrogation légale l'emportera sur libéralité (art 1346)
La subrogation conventionnelle
art 1346-1-2
Subrogation à l'initiative du créancier
art 1346-1 (
subrogation ex parte creditoris
)
3 conditions doivent etre réunies :
Le créancier doit avoir reçu son paiement d'une tierce personne (il ne faut pas que celui qui procède au paiement s'acquitte de sa propre dette, le tiers doit payer directement le créancier)
art 1346-1 ali 2 : impose que la convention soit expresse (fait échec à une subrogation tacite, il faut que le créancier y ait expressement consenti)
art 1346 ali 1 : la convention doit etre concomitante au paiement (on ne peut anticiper ou subroger à postériori, com 29 janv 91, civ 1ere 28 mai 2002 : Cass admet qu'on puisse manifester sa volonté de subroger dans un document antérieur à l'instant même du paiement)
Subrogation à l'initiative du débiteur avec ou sans concours du créancier
(
subrogation ex parte debitoris
)
Le débiteur qui a emprunté une somme d'argent paye le créancier et subroge le préteur dans les droits du créancier
Art 1346-2 : deux cas sont envisagés :
La subrogation à l'initiative du débiteur avec le concours du créancier
, vaut renonciation du créancier au terme éventuellement stipulé dans son interet, elle doit etre expresse et concomitante au paiement
La subrogation à l'initiative du débiteur sans le concours du créancier
, possible que si la dette échue ou que le terme soit en faveur du débiteur
art 1346-2 ali 2 : acte doit etre passé devant notaire
Les effets de la subrogation personnelle
L'opposabilité de la subrogation aux tiers et au débiteur
art 1346-5 ali 2 : la subrogation est opposable aux tiers immédiatement
art 1346-5 ali 1 : la subrogation est opposable au débiteur dès qu'il en a été notifié ou pris acte. Il peut aussi l'invoquer dès qu'il en a connaissance
L'opposabilité des exceptions
art 1346-5 ali 3 : le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette (nullité, résolution, exception d'inexécution) et les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant (remise de dette, octroie d'un terme)
L'effet translatif
la subrogation passe du patrimoine su subrogeant au patrimoine du subrogé
limites
:
à l'égard du subrogé
: il ne jouit de l'effet translatif qu'en fonction de son paiement, il ne peut réclamer au débiteur que les sommes qu'il a versé au subrogeant
-
à l'égard du subrogeant
: art 1346-3 : en cas de paiement partiel du subrogé, la créance est fractionnée. Le subrogeant demeure créancier de ce qui ne lui a pas été payé. Le subrogé devient créancier de ce qu'il a payé
Le subrogeant est prioritaire pour le paiement pas le débiteur de ce qu'il lui reste du
JP considère que si le subrogeant et subrogé sont tous deux chirographaires ils sont traités à égalité
La cession de créance de droit commun
art 1321 ali 1 : cession de créance = contrat par lequel le créancier cédant transmet à titre onéreux et gratuit toute ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire
Les conditions de la cession de créance
Conditions validité de la cession de créance
Conditions de fond
:
la cession de créance doit respecter conditions validité de droit commun (capacité, consentement et contenu licite et certain)
art 1321 ali 2 : toute créance est à priori cessible (sauf clause qui en précise autrement : art 1321 ali 4 : créance peut etre stipulée incessible)
art 1321 ali 4 : le consentement du débiteur n'est pas une condition necessaire à la cession de créance
Conditions de forme
:
art 1322 : la cession de créance est un acte formaliste, elle doit etre constatée par écrit à peine de nullité
Conditions d'opposabilité de la cession de créance
il faut informer les personnes qui vont etre concernées par la cession de créance (débiteur cédé, créancier du cédant, ayant cause ultérieurs du cédant)
Pour les tiers autre que le débiteur cédé
: art 1323 : la cession de créance leur est opposable à la date de l'acte
débiteur cédé
: art 1324 : la cession ne lui est opposable que si elle lui a été notifié ou s'il en a pris acte (reconnu existence de la créance de son nouveau créancier) ou s'il y a déjà consenti en y participant (
simple lettre avec accusé réception suffit à rendre opposable la cession au débiteur
)
en cas de multiplicité de la cession d'une même créance à des ayants cause différents
le conflit se résout en faveur de celui dont le droit aura été rendu opposable en premier
en cas de conflit entre deux cessionnaires de droit commun
: le concours entre cessionnaires successifs d'une créance se résout en faveur du premier en date (art 1325)
en cas de conflit entre un cessionnaire de droit commun et un créancier subrogé
: il faut comparer la date du paiement subrogatoire avec celle de la cession, si le paiement subrogatoire est antérieur, le subrogé l'emporte sinon le cessionnaire l'emporte (art 1346-5 ali 2)
conflit entre un cessionnaire et un créancier saisissant
: il faut regarder la date de la saisie, si elle est antérieure à la date la cession le créancier saisissant l'emporte sinon c'est l'inverse
conflit entre un cessionnaire et un créancier nanti (=prioritaire)
: on compare la date des deux actes, si le nantissement est antérieur à la cession le créancier nanti l'emporte, sinon l'inverse
Articulation des règles entre opposabilité aux tiers et au débiteur
:
L'opposabilité du transfert de la créance à tous (sauf le débiteur) est immédiate (si deux cessionnaires ont acheté la même créance, et que le débiteur a payé le second; le premier cessionnaire (véritable créancier) peut se retourner contre le cédant (pour avoir vendu créance à deux cessionnaires) et contre le deuxième cessionnaire
quand le débiteur se demander qui il doit payer, on s'interroge sur celui qui a rendu opposable en premier le transfert de sa créance
Les effets de la cession de créance
Les effets dans le rapport entre le cédant et le cessionnaire
le cessionnaire devient créancier à la date de la cession (art 1323 ali 1)
en cas de cession future le transfert n'a lieu qu'au jour de la naissance de cette cession future (art 1323 ali 1)
peu importe le prix auquel il l'achète, le cessionnaire ne pourra exiger au débiteur que le montant initial de la créance (montant nominal)
L'accessoire suit le principal, de ce fait, le cessionnaire est investi des accessoires de la créance (art 1321 ali 3)
Le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert : art 1326 : en cas d'annulation de la créance ou d'inexistence d'une sûreté, il est tenu d'indemniser le cessionnaire. (art 1326 ali 1 : sauf si la créance a été cédé à titre gratuit ou si le cessionnaire l'a acquise à "ses risques et périls")
art 1326 ali 2 : en principe le cédant n'est pas tenu de garantir la solvabilité du débiteur, les parties peuvent stipuler cette garantie à l'art 1326 ali 2 et ali 3 : le cédant ne peut garantir la solvabilité du cédé qu'à hauteur du montant de la créance et au moment de son transfert
Les parties peuvent restreindre l'obligation des garanties, elles doivent cependant garder la garantie d'existence de la créance, sauf si le cessionnaire a connaissance du caractère incertain de la créance (art 1326 ali 1)
Les effets à l'égard du débiteur cédé
Le régime des exceptions
une fois la cession rendue opposable au débiteur, celui-ci ne peut se libérer qu'en payant entre les mains du cessionnaire
Exceptions inhérentes à la créance
(débiteur ne paye pas au cessionnaire ds certains cas) :
L'exception de nullité, d'inexécution, de résolution pour inexécution, et de compensation pour les dettes connexes. Ces exceptions sont transmises avec la créance (art 1324 ali 2), elles s'imposent donc au cessionnaire qu'elles soient antérieures ou non à la cession
Exceptions extérieures à la créance
:
exceptions qui tiennent à la libération du cédé envers le cédant à la suite d'un paiement, d'une remise de dette, d'une novation ou d'une modification de la créance (prorogation du terme)
L'existence de cette exception necessite que l'accord soit intervenu au moment où cédant et cédé étaient encore débiteurs, cet accord est donc opposable au cessionnaire
Compensation de dettes non connexes
: (dettes pas liées par mm contrat)
art 1347-5 : lorsqu'un débiteur a lui mm une créance sur son créancier et que son créancier cède sa créance, il peut faire valoir la compensation de sa dette non connexe à condition qu'il le fasse avant que la cession ne lui soit rendu opposable
L'hypothèse du retrait litigieux
En cas de cession de créance litigieuse : le débiteur peut s'en libérer en payant au cessionnaire le prix auquel celui-ci a acheté la créance. Le cédant ne peut s'y opposer (art 1699 et 1700) (créance est considérée comme litigieuse dès qu'il y a un procès et contestation sur le fond du droit art 1700)
Les fonctions de la cession de créance
elle peut etre consentie à titre gratuit ou onéreux
art 1321 et s : articles régissant cession créance
Gratuit
: donation indirecte ou prêt gratuit
Onéreux
: cession vente (tu vends ta créance) cession escompte (corrélative à l'octroie d'un crédit par cessionnaire), cession à titre de paiement (tu cédés une créance à ton créancier pour le payer de ta dette) (exemples P38)
La circulation indirecte du rapport d'obligation
La délégation
Les figures de la délégation
Délégation simple et la délégation novatoire
art 1337 : lorsque le déléguant est débiteur du délégataire, et que la volonté du délégataire de décharger le déléguant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation
On distingue :
la délégation novatoire
(délégation qui crée une obligation du délégué envers le délégataire, elle substitue celle du délégant envers ce même délégataire)
délégation simple
(délégation par laquelle l'oblig du déléguant envers le délégataire subsiste jusqu'au moment de l'exécution par le délégué de son oblig nouvelle envers de délégataire)
Délégation certaine ou incertaine
plus appliquée depuis la réforme
Le régime de la délégation
Les droits du délégataire conte le déléguant
Le délégataire peut-il réclamer paiement au déléguant ?
Une distinction s'impose :
dans la délégation novatoire :
le délégataire à renoncé à agir contre déléguant (art 1337 ali 2 : deux exceptions : le déléguant s'est engagé à garantir la solvabilité future du délégué, ou le délégué se trouve soumis à procédure apurement de ses dettes)
dans la délégation simple :
le délégataire a deux débiteurs (art 1338 : il peut donc parfaitement agir contre le déléguant. En cas de paiement de l'un des deux débiteurs, l'autre est libéré
Le sort de la créance du déléguant
dans la délégation simple
: principe de survie de la créance du déléguant (art 1339 : lorsque le déléguant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint pas immédiatement en cas de délégation)
art 1339 ali 2 : la créance du déléguant sur le délégué est paralysée, il ne peut plus recevoir ou demander paiement, sauf pour la part qui excéderait l'engagement du délégué ou si le déléguant recouvre ses droits en exécutant sa propre obligation envers le délégataire
dans la délégation novatoire
: art 1339 ali 4 : si le délégataire a libéré le déléguant, le délégué est lui mm libéré à l'égard du déléguant à hauteur du montant de son engagement envers le délégataire
Le régime des exceptions
Le lien entre le délégué et le délégataire est parfaitement distinct des autres liens
il en résulte un double principe d'inopposabilité (art 1336 ali 2) : le délégué ne peut opposer aucune exception au délégataire qui émanerait d'autres liens d'obligations. Ce principe ne vaut que sauf stipulation contraire
La notion de délégation
art 1336 : opérant par laquelle une personne (déléguant) obtient d'une autre (le délégué), qu'elle s'oblige envers un troisième (délégataire) qu'il l'accepte comme débiteur
la délégation peut etre utilisée par deux moyens :
délégation comme paiement simplifié
: (A vend un bien à B qui le revend à C. B déléguera le sous-acquéreur C à son créancier A)
Délégation comme garantie
: (A est créancier de B. B obtient de C qu'il s'engage comme délégué envers A pour garantir sa dette)
Délégation n'est pas translative, elle donne naissance à une oblig nouvelle entre le délégué et le délégataire
Le consentement des trois parties (déléguant, délégué délégataire) est necessaire pour la délégation
La novation
art 1329 ali 1 : contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu'elle éteint, une oblig nouvelle qu'elle créait
Les conditions de la novation
soumise aux conditions droit commun des contrats (art 1329 ali 1) = accord de volontés des parties
doivent etre caractérisés l'élement matériel et intentionnel
Elément matériel
: il faut une oblig préexistante à éteindre et qu'elle soit remplacée par nouvelle oblig différente
art 1331 CC : la novation n'a lieu que si l'oblig ancienne et nouvelle sont valables. Exceptions : lorsque la novation a pour objet de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice, la novation a lieu.
L'oblig doit etre nouvelle : il peut s'agir d'un nouveauté par :
changement de créancier (qui ne correspond à la cession de créance)
par changement de débiteur
par substitution d'oblig entre les mm parties (changement d'objet de l'oblig civ 1ere 19 janvier 99)
Element intentionnel
repose sur la volonté de nover : art 1330 novation ne se présume pas il faut intention certaine de nover. En matière de novation par changement de débiteur JP exige manifestation caractérisée du créancier de sa volonté de nover
Les effets de la novation
à l'égard du principal
: novation éteint et créer
à l'égard de l'accessoire
: ils disparaissent avec l'action novée. Art 1334 ali 2 : les sûretés sont cependant réservées
L'extinction du rapport d'obligation
L'extinction avec satisfaction indirecte du créancier
L'extinction par cumul de qualités réciproques: la compensation
art 1347 ali 1 : compensation = extinction simultanée d'oblig réciproques entre deux personnes (débiteur l'un de l'autre)
elle suppose une réciprocité et une fongibilité des oblig compensables
la compensation ne produit d'effet extinctif que parce qu'elle entraine à hauteur de la plus faible des deux dettes une dispense définitive de paiement pour chaque débiteur
compensation peut aussi etre conventionnelle (art 1348-2) ou judiciaire (art 1348), dans ces deux cas, elle n'est pas dépendante de toute les conditions necessaire à la compensation légale
La compensation légale
Conditions
les créances doivent etre réciproques et fongibles art 1347 ali 1
les créances doivent etre liquides, certaines et exigibles (art 1347-1 ali 1)
art 1347-3 : délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation
art 1347-2 : prévoit certains empêchements à la compensation : les créances insaisissables ne peuvent faire objet compensation légale, la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, le cas d'une demande en restitution en vertu d'un dépot ou pret à usage
art 1347-2 : ces empêchements sont écartés lorsque le créancier consent à la compensation
Fonctionnement
art 1347 ali 2 : la compensation doit etre invoquée par les parties. La compensation éteint les créances réciproques de manière rétroactive à la date où les conditions de la compensation ont été réunies
La compensation n'est pas neutre à l'égard des tiers (elle produit des effets à l'égard des tiers
art 1347-7 : la compensation ne préjudicie par aux droits acquis par les tiers, deux conséquences :
si le débiteur invoque une compensation qui a eu lieu AVANT que le tiers acquiert un droit sur la créance : la compensation lui est opposable
si le débiteur invoque une compensation APRES que le tiers ait acquis un droit sur la créance : la compensation ne peut lui etre opposée
La compensation des dettes connexes
art 1348-1 : permet la compensation des dettes alors mm que certaines conditions ne sont pas réunies
Conditions
dettes connexes = oblig réciproques, fongibles qui dérivent d'un même rapport juridique
Plus souvent présent dans les contrats synallagmatiques (créance de loyer du bailleur contre créance de restitution du dépôt de garantie de preneur, com 18 janvier 2005)
Cass reconnait connexité entre dette et créance issues de deux contrats soumis à un contrat-cadre
il faut que les créances soient
certaines
,
fongibles
et
réciproques
, et
qu'au moins l'un d'entre elle soit liquide et exigible
Efficacité
La compensation des dettes connexes s'impose au juge alors même l'une des deux créances résulteraient de l'abus d'une prérogative juridique
Elle s'impose aussi aux ayants-cause
Effet extinctif de la compensation des dettes connexe est réputé s'appliquer au jour de l'exigibilité de la première des dettes
L'extinction par cumul de qualités symétriques: la confusion
art 1349 = confusion = une personne débitrice d'un rapport d'obligation se voit attribuer la qualité de créancier de cette obligation (ou inversement)
la confusion éteint la créance et ses accessoires (on ne peut pas s'assigner soi-même)
art 1349-1 : dans le cas de cocréanciers ou codébiteurs solidaires, l'extinction n'a lieu que pour la part du concerné par la confusion, les autres restent cocréanciers ou codébiteurs, déduction faite de la part de celui libéré
L'extinction sans satisfaction pour le créancier
L'extinction par écoulement du temps: la prescription extinctive
aujd = 5 ans
avant 2008 = 30 ans
Les conditions de la prescription
L'allongement légal indirect du délai
Interruption prescription
:
art 2231 : l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien
interruption de prescription se fait par l'acte de poursuite (action en justice, mais pas mise en demeure, pour action en justice reprend à zéro à l'extinction de l'instance) par le créancier ou reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier qui peut etre tacite (art 2248)
action paulienne interrompt la prescription de l'action relative au paiement
Suspension prescription
art 2230 : elle arrete temporairement le court de la prescription
art 2234 : suspension résulte de la loi, convention ou FM
art 2232 : le report du point de départ, la suspension ou interruption ne peuvent allonger la prescription au delà de 20ans à compter du jour du point de départ de la prescription
exceptions : les actions en cas en resp en cas de dommage corporel
Place de la liberté des volontés individuelles
art 2254 : la durée de prescription peut etre allongée ou abrégée par l'accord des parties, min 1an et max 10ans
art L218-1 code conso : dans un contrat entre prof et conso on ne peut pas modifier prescription
Calcul du délai de prescription
art 2228 à 2222 : la prescription se compte jour par jour. Le
premier jour (dies a quo)
n'est pas compté alors que le dernier jour (
dies ad quem)
l'est
Délai de prescription
elle ne produit pas son effet extinctif de plein droit, elle droit etre invoquée par celui qui l'a acquise (art 2248)
Durée délai de prescription
art 2224 : actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer
art 2226 : action en resp pour dommage corporel = 10 ans / violences, agression sexuelle, tortures et barbaries contre mineurs = 20ans
art 137-2 code conso : action de professionnels pour les biens ou services fournis au consommateur se prescrit par 2ans
art 1648 : action contre les vices cachés = 2ans
art 1244-16 : action contre produits défectueux = 3ans à compter connaissance du dommage
Les effets de la prescription
Droit d'agir en justice s'éteint
L'extinction par volonté abdicative: la remise de dette
art 1350 : c'est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation
Régime
: elle ne vaut qu'à l'égard de son bénéficiaire en cas de codébiteurs solidaires. Les autres débiteurs demeurent tenus du reste
art 1350-1 ali 2 : la remise de dette faite par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier
Le paiement
art 1342 à 1342-10
Les parties au paiement
art 1342-1 : le paiement peut étre réalisé par débiteur ou tiers. Exception : lorsque le créancier a un motif légitime pour refuser paiement par un tiers (contra intuitu personae)
art 1342-2 : le paiement doit etre effectué auprès du créancier. S'il est effectué auprès d'un tiers, il ne sera valable que si le créancier le ratifie ou en tire profit
L'objet du paiement
art 1342-4 : le paiement est en principe total mais le créancier peut accepter un paiement partiel
art 1243 : le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose de ce qu'il lui est du (
dation en paiement
) (il ne s'agit pas de dation en paiement dès lors que les prestations à exécuter ont été prévues dès l'origine) ex dation en paiement : client qui fait la plonge pour payer
en cas de paiement partiel : le paiement s'impute d'abord sur les interets (art 1343-1)
art 1342-10 : le débiteur qui a plusieurs dettes, peut indiquer lorsqu'il paie quelle dette il entend acquitter. L'exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu'il procède au paiement intégral de cette dette