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Art. 12 let. a LLCA, Devoir de diligence de l'avocat - Coggle Diagram
Art. 12 let. a LLCA
Devoir de diligence de l'avocat
Exercer son activité avec soin et diligence (synonymes) = se comporter correctement dans l'exercice de sa profession (devoir de dignité inclus)
comportement extra professionnel ne peut entraîner radiation SAUF si art. 8 al. 1 let. b et c LLCA (condamnations)
règle
professionnelle
(art. 12 let. a LLCA)
sanctions disciplinaires : ne s'impose que
lorsque la violation du devoir de diligence porte atteinte à la
confiance
qui doit être placée dans
l'avocat
et sa
profession
JP : comportement purement prévu ne constitue plus une atteinte à la dignité du barreau sous la LLCA
règle contractuelle (CO 398 al. 2)
toute violation de diligence n'implique pas une sanction disciplinaire
Comportement à l'égard de tous
client
autorités judiciaires
public en général
Confrères
Exercice profession ou activités privées ?
JP : avocat agissant comme administrateur d'une PPE et utilisant son
Papier entête professionnel et mettant clairement en avant qu'il est avocat est soumis à 12 LLCA
:
Règle déontologique : servent d'interprétation aux règles professionnelles (si opinion largement répandue au niveau national)
Devoirs généraux (JP)
Organisation son travail
de telle manière
qu'il puisse exercer sa profession
avec soin et diligence
local pour recevoir ses clients
ligne téléphonique
secret professionnel
Accessible pour clients, autorités, confrères
JP : un contact personnel et direct est nécessaire pour procéder aux vérifications nécessaires et ainsi renseigner son client de façon complète et sûre
libre choix de l'avocat
ne passer aucun accord contraire au principe du libre de choix de l'avocat (art. 5 CSD)
Aucune commission versée ou reçue
interdiction d'influencer les témoins
Interrogatoire mené par le tribunal
ne pas biaiser en ayant des contacts avant
SAUF si pour
permettre à l'avocat d'apprécier objectivement la situation et de mieux évaluer les risques d'un procès ou d'une intervention auprès d'une autorité judiciare
S'adresser au tiers de manière
objective, sans chercher d'aucune manière à l'influencer
nécessité objective de procéder à l'audition
dans l'intérêt du mandat
mise en oeuvre de manière à éviter toute forme d'influence
garantir l'absence d'interférence dans l'établissement des faits par le tribunal ou l'autorité d'instruction
contacter par écrit, mentionner au nom de qui il intervient, discussion sans le client, au cabinet si possible en présence d'un tiers
Port du titre
faire usage du titre dans sa correspondance en mentionnant son inscription au registre (art. 11 LLCA)
JP : Doit retirer la mention de son papier professionnel et de tout support d'information sous peine de violation de l'art. 12 let. a LLCA
courriers confidentiels
Selon règles déontologiques, ne doivent être ni déposées, ni invoquées en justice (art. 6 CSD, art. 12 let. a LLCA)
JP: est confidentiel un échange de correspondances dont le premier mentionne expressément ce caractère => ne peut en aucun cas être déposé en justice, même caviardé, à moins que manifestement seule une partie du texte n'ait un caractère confidetiel
JP : si malgré tout déposé en justice : preuve illicite (admis selon condiditions art. 152 al. 2 CPC)
violation des règles professionnelles de 12 LLCA => preuves illicites (art. 152 al. 2 CPC)
devoir de diligence
à l'égard du client
bonne et fidèle exécution du mandat (LLCA 12 let. a + CO 398 II)
ne risque sanction que s'il vole de manière intentionnelle ou gravement négligente son obligation de CO 398 II
mauvais conseil = resp. contractuelle mais pas forcément sanctions disciplinaires
peut mettre fin au mandat toute le temps mais :warning: temps innportun CO 404
Devoir d'information
renseigner sur la facturation
renseigner sur l'assistance judiciaire + ne peut obtenir de rémunération supplémentaire
rensiegner sur la procédure : l'avocat doit être indépendant de son client et ne pas suivre aveuglément ses instructions
peut justifier une restriction de l'accès au dossier (conflit d'intérêts si le client ne doit pas en avoir connaissance)
Droit de rétention (oui mais que sur ce qui a une valeur "estimable en argent" ou que l'avocat se soit engagé à les utiliser dans un but déterminé par le client.
Ni pour objets entretien courant.
JP : L'avocat qui subordonne la remise immédiate à son client de documents absolument nécessaires à la conduite d'un procès en cours au versement d'un acompte sur des honoraires encore impayés commet un acte de contrainte au sens de l'art. 181 CP.
Devoir de diligence
à l'égard des autorités
(autre slide)