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PART 2 : LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE Titre 2 : l'acquisition de la…
PART 2 : LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE
Titre 2 : l'acquisition de la propriété
Chap 2 : L'acquisition par occupation
Section 1 - L'occupation des choses non encore appropriées
= res nullius : les choses de personne (gibier ou produit de pêche) + les choses communes en petite quantité (eau de mer commercialisée pour traiter les nez sensibles)
Section 2 - L'occupation des choses qui ne sont plus appropriées
Les choses abandonnées
= ne st plus appropriées car délaissées volontairement par leur propriétaire
--> abandon = propriétaire renonce à son droit de propriété volontairement
chose abandonnée + une personne s'en empare = nouveau propriétaire par occupation
chose pas abandonnée + une personne s'en empare = un vol
Les trésors, art 716 al 1 + 2
une chose corporelle
mobilière (ne peut ps être un immeuble
cachée ou enfouie
personne ne peut justifier sa propriété : le propriétaire n'est ps identifié
Règles d'attributions (al 1) : 3 cas
le trésor est à celui qui l'a découvert sur son fonds
du lieu
de sa découverte par l'effet du pur hasard ou pas
Les épaves, art 717 al 2
= chose perdue en dehors de la volonté de son propriétaire, il ignore ce qu'elle est devenue (ex : porte-feuille)
--> aucune volonté d'abandon -> épave appartient tjrs à celui qui l'a perdue
==> le propriétaire peut la revendiquer
Maritimes et Fluviales : pub partagée pr que le proprio se manifeste si, aucune nouvelle = épave revendue + bénéfices remis à l'État
Terrestres : ceux oubliés ds des locations, des hôtels : 6 mois prévus pr réclamer.
celui qui trouve l'épave = inventeur
--> n'est pas propriétaire mais possesseur de la chose.
Chap 3 : L'acquisition de la propriété par possession
Section 1 - Les conditions de la possession = un pouvoir de fait sur un bien.
La notion de possession, art 2255
Les éléments constitutifs de la possession
Élément matériel : CORPUS
maîtrise matérielle de la chose
actes de détention : écrire avec un stylo, conduire une voiture...
actes de jouissance de la chose possédée
= on peut posséder une chose par l’intermédiaire d’un tiers = possession corpore alieno
Élément psychologique : ANIMUS
= volonté de se comporter comme le véritable titulaire du droit : ps la conviction d'être le propriétaire mais volonté de se comporter comme tel (ex : le voleur = possesseur)
Entrée de possession : réunion des 2 éléments
Conservation possible avec seule intention du possesseur : solo animo
Volonté de qlqn difficile à prouver donc preuve libre = tous les moyens utilisables
Perte de possession : perte des 2 éléments
Meuble : perte corpus = perte possession
Immeuble : perte corpus = exercice possession solo animo
La distinction entre détention et possession
= le détenteur précaire exerce sur la chose un pouvoir de droit qui lui a été conféré par le véritable propriétaire ou par la loi. = temporaire, art 2266
DÉTENTION = fait de détenir la chose pr le compte d'autrui avec l'obligation de lui restituer la chose
la chose est remise au détenteur par le propriétaire par acte juridique / loi
détenteur --> possesseur : interversion de titre ;
--> détenteur = détient la chose en tant que possesseur.
par le fait d'un tiers : une pers achète un immeuble à une autre personne que le propriétaire (il le prétendait)
par contradiction opposée au droit du propriétaire
Les caractères de la possession utile, art 2261
CONTINUE = régulière, selon la nature et usage du bien possédé
PUBLIQUE = ne résulte pas d'un acte de violence physique ou morale
PAISIBLE = possession se manifeste par actes matériels, apparents, visibles
NON ÉQUIVOQUE = équivoque qd les actes accomplis par le possesseur ne manifestent pas son animus domini
vices temporaires => disparition = possession utile
RELATIFS : des vices qui ne peuvent être invoqués que par leur victime.
ABSOLUS : des vices qui peuvent être invoqués par tous pcq ils affectent la possession elle-même.
Posséder une chose = exercer une maîtrise sur la chose ou exercer des actes qui correspondent à l'exercice d'un droit, que l'on soit titulaire ou pas
choses corporelles = possession car maîtrise matérielle de la chose.
Section 2 - L'acquisition des meubles par la possession, art 2276
Les conditions d'application de la règle
Une possession (corpus + animus) + utile + de bonne foi = le possesseur a cru avoir contracté avec le véritable propriétaire
--> revendication d'un bien possible pdnt 30ans si possesseur = MF.
--> qd BF présumée -> propriétaire revendiquant doit prouver la MF du possesseur.
biens meubles corporels non immatriculés + propriétaire qui s'est dessaisi.
propriétaire dessaisi volontairement = possesseur a acquis le bien d'un non-propriétaire
CAS : un particulier prête un bien à un autre qui le revend a un tiers ==> possesseur de bonne foi.
L'exception à la règle : la revendication des meubles perdus ou volés, art 2276 al 2
Action en revendication, 2 conditions :
Le revendiquant doit pouvoir établir qu’il est titulaire de la chose et qu’il en a été privé (ex : déclaration de vol)
Le revendiquant ne peut agir que pendant trois ans à compter du jouer de la perte ou du vol EN CAS DE BF sinon MF = 30ans
Possesseur face au revendiquant, 2 recours :
Un recours contre celui duquel il tient la chose (ex : le vendeur qui s’est fait passer pour le propriétaire du bien, qu’il s’agisse d’un voleur ou d’un inventeur)
Un recours lorsque le bien a été acheté dans un commerce, art 2277
= la possession équivaut à un titre de propriété.
posséder chose mobilière = en acquérir la propriété.
=> absence de revendication
Section 3 - L'acquisition des immeubles par la possession prolongée : la prescription acquisitive ou usucapion
La durée de la prescription
Possession utile, usucapion = 30 ans, art 2272
BF présumée => possesseur de BF = véritable propriétaire
Juste titre = possession obtenue par un tiers particulier en vertu d'un acte juridique réel lui ayant transféré la propriété de l'immeuble et émanant d'une autre pers que le véritable propriétaire.
Le calcul du délai : ne droit être ni interrompu ou suspendu sauf :
L'interruption de la prescription
cause de disparition de la possession ; interruption = délai de prescription prend fin définitivement, 2 types :
NATURELLE : le possesseur est privé de son bien soit car la chose a été abandonnée soit car le possesseur a été privé de la jouissance de la chose pendant un an.
CIVILE : le possesseur est assigné en justice par le véritable propriétaire sur la base d’un acte de poursuite judiciaire = le possesseur reconnait les droits du propriétaire = renonce à l'animus, art 2240
La suspension de la prescription, art 2230 : le propriétaire peut faire valoir ses droits, 2 hypothèses explicatives :
INCAPACITÉ (majeur/mineur sous tutelle) + MARIAGE : prescription acquisitive suspendue
LITIGE : selon art 2239 ou selon art 2238 : prescription acquisitive suspendue
La jonction des possessions, art 2265
= permet de joindre plusieurs possessions + ajouter au temps pdnt lequel l'ayant cause (le possesseur) a possédé la chose, le temps durant lequel l'auteur (la personne depuis laquelle le possesseur a reçu le droit) l'a aussi possédée.
Art 2265, 2 hypothèses le possesseur actuel est un cause à titre universel ou particulier :
Ayant cause à titre universel : c’est l’hypothèse d’une succession, le possesseur ne faisant que continuer la possession de son auteur (ex : l’héritier prend la suite du défunt et le temps de prescription de l’un poursuit celui de l’autre, tel que si le défunt en tant que possesseur de bonne foi a fait 8 ans, il ne reste que 2 ans à l’héritier).
Ayant cause à titre particulier : c’est l’hypothèse selon laquelle l’ayant cause commence une possession distincte de celle de l’auteur (ex : après une vente).
Les effets de la prescription
Effet acquisitif
c’est la propriété sur l’immeuble qui s’obtient par la possession. Cet effet n’est pas automatique : la possession n’opère pas de plein droit après le délai. Il faut que le possesseur manifeste sa volonté d’acquérir.
Effet rétroactif
tous les actes du possesseur devenu propriétaire sont validés et tous les actes de l’ancien propriétaire sont rétroactivement anéantis.