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La classification tripartite des infractions - Coggle Diagram
La classification tripartite des infractions
intro : "Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions"
Le principe de la classification tripartite
art 1er C.pén., 1810 "L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délits. L'infraction que les lois punissent d'une peine affective ou infamante est un crime"
dépendance de la gravité de l'infraction à la gravité de la peine
infractions
crimes
délits
contraventions
Les intérêts de la classification tripartite
a l'égard des règles de fond
sur les incriminations
élément matériel
tentative toujours punissable pour les crimes (quand prévue par les délits mais pas par les contraventions)
complicité punissable pour les crimes et les délits (parfois pour les contraventions)
élément moral
crimes = infractions intentionnelles
délits
infraction d'imprudence
infraction de négligence
accusation doit prouver la faute de la personne poursuivie
criminelle
délictuelle
faute
l'accusation doit prouver la faute de la personne pousuivie
criminelle
délictuelle
présumée
contraventionnelle
sur les peines
principe de non-cumul des peines
déf = les peines prononcées pour certaines infractions ne se cumulent pas. Art. 132-3 C.pén. Il s'applique uniquement pour des peines identiques et entraîne l'absorption de la peine la plus légère par la plus lourde
exceptions pour les amendes contraventionnelles
art. 132-7 C.pén : cumulent entre elles mais aussi avec celles prononcées pour un crime ou un délits en concours
prescriptions de la peine
20 ans pour les crimes
6 ans pour les délits
3 ans pour les contraventions
déf = fait de ne pas exécuter une condamnation pénale après l'écoulement d'un certain temps. Ce temps est appelé délai de prescription
a l'égard des règles de forme
la compétence des juridictions
contravention : tribunal de police
délits : tribunal correctionnel
crimes : cour d'assises ou cour criminelle
la saisine d'un juge d'instruction
crime : obligatoire
délit : facultative
contravention : initiative du procureur de la République
les procédures dites accélérées
écartées en matière criminelle
procédures de comparution immédiate
citation directe
médiation
composition pénale
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
la prescription
engagement des poursuites
20 ans pour les crimes
6 ans pour les délits
dans l'année pour les contraventions
commencement de la prescription
jour de la commission de l'infraction
si occulte ou dissimulée : reportée au jour où les faits ont pu être constatées
loi du 27 février 2017 : "le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise"
matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants
30 ans pour les crimes
20 ans pour les délits
crime contre l'humanité : imprescriptibles par nature