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1.2 Chapitre III : Acte juridique unilatéral - Coggle Diagram
1.2 Chapitre III : Acte juridique unilatéral
Notion
S.S. : création d'obligation dans le chef de celui qui engage sous réserve de contrat :arrow_right: acte/engagement par déclaration de volonté unilatérale
S.L. : modification, extinction d'obligations et des doits de créance corrélatifs, soit de droits réels, ou encore la déclaration en rapport avec des obligations
Conditions
Consentement
Vices dans le chef de l'auteur de l'acte unilatéral sont des causes de nullité de l'acte
Erreur s'applique si substantielle
Dol : émane toujours d'un tiers + développement particuliers dans certaines matières
Violence : idem droit commun
Lésion ne s'applique pas
Capacité
Droit commun sauf dispositions spéciales qui atténuent les effets de l'incapacité des mineurs, notamment en matière de testament
Objet
Idem droit commun
Cause
Idem droit commun
Effets
Généraux
Création d'obligations et de droits
Modification, extinction soit d'obligation et de droits de créances corrélatifs, soit de droits réels mais aussi d'une personne morale.
Irrévocabilité
Caractéristique essentielle
Sort ses effets quand l'acte juridique est parfait
Testament irrévocable par définition à dater de la mort du testateur (révocable avant)
Indivisibilité
Active : acte unilatéral qui se rapporte à une ou plusieurs situations juridiques doit s'appliquer à la totalité de ceux-ci sous peine de nullité
Passive : personne qui se prévaut de la créance résultant de l'acte unilatéral doit prendre celui-ci dans sa totalité et ne peut le diviser contre l'auteur de l'acte
Dissolution
Nullités
Caducité
Force majeure => généralement, cause étrangère
Condition résolutoire
Modes de dissolution propres aux contrats
intuitu personae
Terme ou condition
Résiliation : si l'acte produit des obligations successives ou à effets différés et s'il est émis sans limitation de durée, en application du principe qui prohibe toute obligation à durée illimitée
Régime juridique
Application du droit commun des convention mais en tenant compte des particularités de cette institution
Interprétation
Droit commun ==> art. 1156 à 1164