Dans l'attente de sa réintégration, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité, car il doit être placé dans une position statutaire régulière. L'autorité territoriale est toutefois tenue de respecter les règles générales dégagées par la jurisprudence, et notamment le droit à réintégration dans un délai raisonnable :
La jurisprudence consacre dans tous les cas l'existence d'un droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité (CE 11 juil. 1975 n°95293, -voir CE110775). De plus, la réintégration doit être effectuée "dans un délai raisonnable", qui s'apprécie, et qui donc peut varier, en fonction du nombre des vacances d'emploi qui existent ou se produisent dans la collectivité territoriale concernée. Le juge a posé ce principe aussi bien pour la disponibilité qui n'a pas dépassé trois années (CE 8 janv. 1997 n°143278, -voir CE080197B) que pour la disponibilité d'une durée supérieure à trois années (CE 17 nov. 1999 n°188818, -voir CE171199).